Principales Questions: Est-ce que l'Agence du revenu du Canada accepte qu'un contribuable fasse une désignation tardive en vertu de l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en produisant une déclaration de revenu amendée afin d'y inclure la désignation?
Position Adoptée: En l'espèce oui, dans la mesure où la désignation tardive est effectuée dans le cadre d'une nouvelle cotisation à être établie par le ministre. Également, le fait de permettre une désignation tardive ne doit pas aller à l'encontre ni du but visé par l'article 44.1 ni de l'intention du législateur.
Raisons: Le fait que l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne permette pas expressément à un contribuable de produire une désignation tardivement crée une inférence réfutable à l'effet que le législateur n'avait pas l'intention d'accorder le droit d'effectuer une désignation tardive dans les circonstances visées par l'article 44.1. Ainsi, l'Agence du revenu du Canada permettra au contribuable d'effectuer une désignation tardive dans le cadre d'une nouvelle cotisation à être établie par le ministre dans la mesure où l'omission d'inclure la désignation dans la déclaration de revenu pour l'année est une erreur de bonne foi du contribuable et le fait de vouloir effectuer la désignation tardivement n'est pas un cas de planification fiscale rétroactive.
Le 8 avril 2008
Direction des appels en matière Administration Centrale
fiscale et de bienfaisance Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Suzanne Albert François Bordeleau, Avocat