Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation donnée où une société procéderait à l'achat de gré à gré d'actions de son capital actions détenues par une autre société en contrepartie d'une créance, est-ce que le règlement éventuel de la créance pour un montant inférieur à son principal impliquerait l'application de l'article 80?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: L'article 80 s'appliquerait si la créance se qualifiait comme " créance commerciale " et " dette commerciale ".
XXXXXXXXXX 2008-029390
Guy Goulet CA, M.Fisc.
Le 12 janvier 2009
Monsieur,
Objet: Article 80 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 2 septembre 2008 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à l'application l'article 80 dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée
Il s'agit d'une situation où un particulier détenant des actions du capital actions d'une société exploitant une petite entreprise (Opco) disposerait en faveur de son ancienne conjointe d'un certain nombre d'actions du capital actions de cette société en règlement de droits découlant de leur mariage. Immédiatement après, l'ancienne conjointe transfèrerait les actions reçues à une société nouvellement constituée (Nouco). Finalement, Opco procéderait à l'achat de gré à gré des actions de son capital actions détenues par Nouco en contrepartie d'une créance pouvant porter intérêts (Créance).
Vous êtes d'avis que dans l'hypothèse où le capital (capital contribué ou bénéfices accumulés) relativement aux actions ayant fait l'objet de l'achat de gré à gré serait nominal, le règlement éventuel de la Créance pour un montant inférieur à son principal n'impliquerait pas l'application de l'article 80. Selon vous, la Créance ne serait ni une " créance commerciale " ni une " dette commerciale " et le règlement de la Créance n'occasionnerait par de " montant remis " selon la définition de ces expressions contenue au paragraphe 80(1).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
L'article 80 prévoit certaines règles en cas de règlement d'une dette commerciale. La définition de " dette commerciale " contenue au paragraphe 80(1) indique qu'une créance commerciale émise par un débiteur constitue une dette commerciale. Ce paragraphe définit " créance commerciale " comme étant une créance émise par un débiteur sur laquelle un montant au titre d'intérêts est déductible entre autres dans le calcul du revenu du débiteur compte non tenu de certaines dispositions de la Loi si ces intérêts ont été payés ou étaient payables, ou s'ils avaient été payés ou payables, par le débiteur en exécution d'une obligation légale.
Le sous -alinéa 20(1)c)(ii) permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année d'imposition les intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise (à l'exception d'un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou à l'exception d'un représentant un intérêt dans une police d'assurance-vie) qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des intérêts qu'il est raisonnable de considérer s'y rapportant.
Tel que nous l'avons exposé au numéro 29 du bulletin d'interprétation IT-533 Déductibilité de l'intérêt et questions connexes, nous sommes d'avis que lorsqu'une créance est émise pour acheter et annuler ou racheter des actions, les frais d'intérêt peuvent être déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(ii) dans la mesure où les intérêts sur le montant de la créance tombent dans les limites prévues au numéro 23 de ce même bulletin d'interprétation. Ce numéro expose notre position en ce qui a trait au critère d'utilisation directe de l'argent emprunté utilisé pour le rachat d'actions. Nous sommes d'avis qu'en cas de rachat d'actions, l'argent emprunté et utilisé pour remplacer le capital admissible (capital contribué des actions rachetées et/ou bénéfices accumulés avant le rachat) d'une société qui a été utilisé à des fins qui auraient été admissibles en vue de la déductibilité des intérêts si le capital avait été emprunté peut constituer une exception en ce qui a trait au critère d'utilisation directe.
Conséquemment, nous sommes d'avis que lorsqu'une créance est émise pour acheter et annuler ou racheter des actions, un montant au titre des frais d'intérêt sur la créance peut être déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(ii) dans la mesure où le montant de la créance remplace le capital admissible de la société. Lorsque seulement une partie de la créance remplace le capital admissible, comme ce serait le cas dans la Situation Donnée, nous sommes d'avis que le montant pouvant être déduit à titre de frais d'intérêt sur la créance est restreint aux frais d'intérêt se rapportant à cette partie de la créance.
Il nous est difficile de commenter la situation que vous nous avez soumise puisque nous ne disposons pas de tous les faits pertinents et les circonstances entourant les opérations décrites dans votre demande. Cependant, nous sommes d'avis que le règlement de la Créance pour un montant inférieur à son principal entrainerait l'application de l'article 80 si la Créance se qualifiait comme " créance commerciale " et " dette commerciale ". Également, nous sommes d'avis que la Créance se qualifierait comme " créance commerciale " et " dette commerciale " si un montant au titre des intérêts sur la Créance est déductible dans le calcul du revenu de Opco si ces intérêts ont été payés ou étaient payables, ou s'ils avaient été payés ou payables, par le débiteur en exécution d'une obligation légale.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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