Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Cinq particuliers ont chacun créé leur société de gestion. Une société opérante leur verse annuellement des frais de gestion. Est-ce que chacune des sociétés de gestion peut réclamer la déduction accordée aux petites entreprises?
Position Adoptée: Probablement pas.
Raisons: Question de faits.
Le 6 novembre 2008
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
|
Administration Centrale
Direction des décisions en impôt
Nancy Turgeon, CGA
2008-02925
|
Multiplication des déductions accordées aux petites enterprises
La présente fait suite à votre courriel du 2 septembre 2008 dans lequel vous demandez notre opinion relativement à une situation portant sur la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises (" DAPE ").
Plus particulièrement, vous exposez les faits suivants :
- Cinq particuliers, A, B, C, D et E (le(s) " Particulier(s) ") sont impliqués dans des projets de construction de XXXXXXXXXX .
- A, B, C et D sont des frères tandis que E leur est non lié.
- Chaque Particulier a constitué une société de gestion pour laquelle il est un employé avec sa conjointe.
- Pour chaque projet de construction de XXXXXXXXXX , les Particuliers créent une société opérante (l'" Opérante ") pour les opérations touchant la construction et la vente d'unités de XXXXXXXXXX . Lorsqu'un projet est terminé, la société devient inopérante.
- Chaque Particulier détient uniquement des actions de la société de gestion qu'il a constituée et ne détient aucune action des autres sociétés de gestion ni de l'Opérante.
- Chaque société de gestion possède 20% des actions votantes de l'Opérante (soit les seules actions émises).
- L'Opérante n'a pas de salarié. Celle-ci confie l'ensemble des activités de constructions à des sous-traitants.
- Les tâches des Particuliers incluent notamment l'administration et la supervision, les contacts avec les banques et les ventes de XXXXXXXXXX de l'Opérante.
- Pour chaque projet de construction de XXXXXXXXXX , une fois le profit connu dans l'Opérante à la fin de l'année, des frais de gestion sont versés aux sociétés de gestion, équivalents à 20% des ventes.
Les sociétés de gestion traitent ce revenu comme étant un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et réclament, à l'égard de ce revenu, le montant maximum au titre de la DAPE. Vous êtes d'avis que les tests prévus au paragraphe 256(1) ne s'appliquent pas.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
À la lumière du scénario ci-dessus, nous croyons que les Particuliers tentent de multiplier indûment la DAPE. Ainsi, nous croyons que les arguments suivants peuvent être invoqués à l'encontre de ce stratagème :
- affirmer que chacune des sociétés de gestion des particuliers exploite une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125(7);
- aux termes du paragraphe 256(2.1), affirmer que l'un des principaux motifs de l'existence des sociétés de gestion distinctes consiste à réduire les impôts payables en vertu de la Loi.
Notre premier commentaire a trait à la notion d'entreprise de prestation de services personnels telle que définie au paragraphe 125(7) et reprise dans le bulletin d'interprétation IT-73R6 (le " bulletin ").
Il serait faux de croire que la qualification des sociétés de gestion se limite à la simple relation employé-employeur entre l'employé constitué en société et la société à laquelle les services sont fournis. La société d'un contribuable peut être considérée une entreprise de prestation de services personnels si le contribuable est un actionnaire déterminé de la société et s'il est raisonnable de considérer ce contribuable comme un cadre ou un employé de la société à laquelle il fournit des services, si ce n'était de l'existence de la société. Toutefois, une société qui emploie dans son entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à temps plein échappe à la désignation d'entreprise de prestation de services personnels.
En l'espèce, la qualification des sociétés de gestion à titre de sociétés exploitant chacune une entreprise de prestation de services personnels est des plus probables. Chacun des Particuliers assure la gestion quotidienne de l'Opérante tel que le ferait un cadre ou un employé. De plus, chaque société de gestion n'emploie pas plus de cinq employés à temps plein. Enfin, les Particuliers sont tous des actionnaires déterminés de leur société de gestion puisqu'ils détiennent tous directement ou indirectement au moins 10% des actions émises de ces sociétés.
Nous confirmons que la question de savoir si un Particulier peut être considéré un employé de l'Opérante en l'absence de l'existence de sa société de gestion en est une de faits. Normalement, une relation employeur-employé doit être évaluée à la lumière des critères suivants :
- le niveau de contrôle exercé par le payeur;
- la propriété des outils et de l'équipement; la possibilité pour le travailleur de conclure un contrat de sous-traitance ou engager des assistants;
- le risque financier assumé par le travailleur;
- la responsabilité du travailleur relative à l'investissement et à la gestion;
- la possibilité pour le travailleur de réaliser des profits;
- tout autre facteur pertinent.
Compte tenu des informations que nous possédons, et bien que nous n'émettions pas d'opinion formelle à cet égard, il est possible que chaque Particulier puisse être considéré un employé de l'Opérante en l'absence de sa société de gestion. Il est donc plausible que les sociétés de gestion des Particuliers puissent être qualifiées d'entreprises de prestation de services personnels.
Nous croyons également que l'application du paragraphe 256(2.1) peut être pertinente. Ce dernier permet de présumer de l'association de sociétés lorsqu'un des principaux motifs de leur existence distincte au cours d'une année d'imposition consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs en vertu de la Loi.
Selon les faits que vous nous avez fournis, il nous semble fort probable que l'existence première des sociétés de gestion ne soit là que pour la multiplication de la DAPE. Aux termes de la jurisprudence (Hughes Homes Inc. v. The Queen, 98 DTC 1082), les contribuables ont le fardeau de démontrer que les raisons fondamentales ayant motivé l'existence des sociétés ne sont pas d'ordre fiscal. En l'espèce, pour les raisons qui suivent, il nous apparaît peu probable que la structure corporative fut mise en place par les Particuliers pour des raisons autres que fiscales :
- le fait qu'une opérante est créée et utilisée pour chacun des projets comportant un réel risque d'entreprise;
- le versement de frais de gestion aux sociétés de gestion au lieu du versement de dividendes (si l'opérante avait versé des dividendes, les sociétés de gestion auraient été des sociétés de placement déterminées);
- le fait que les 4/5 des particuliers soient liés par le sang.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008