Principales Questions: Est-ce que des actions détenues par un particulier sont des actions du capital-actions d'une société agricole familiale définie au paragraphe 70(10) de la Loi lorsque le seul bien de la société est une participation dans une société de personnes (dont les actifs sont des biens utilisés dans son entreprise agricole et des actions du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier)?
Est-ce que la réponse serait la même si les actifs de la société de personnes étaient composés d'une participation dans une deuxième société de personnes et des actions du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier?
Position Adoptée: La valeur des actions est imputable aux biens utilisés dans l'entreprise agricole de la société de personnes et aux actions du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier. La société exploite l'entreprise agricole de la société de personnes. Dans la situation, les biens auxquels la valeur des actions est imputable sont des biens visés au sous-alinéa a)(i) et l'alinéa b) de la définition de l'expression action du capital-actions d'une société agricole familiale. Par conséquent, les actions du particulier répondent à la définition du paragraphe 70(10).
Notre réponse serait la même si les biens étaient détenus et utilisés dans l'entreprise agricole d'une société de personnes qui est détenue par la première société de personnes détenue par la société. La société serait considérée exploiter l'entreprise agricole de la deuxième société de personnes et les biens utilisés dans l'entreprise agricole seraient visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de l'expression action du capital-actions d'une société agricole familiale.
Raisons: La valeur de la participation dans la société de personnes est imputable aux biens de la société de personnes. Selon la législation pertinente portant sur les sociétés de personnes et la jurisprudence, l'entreprise d'une société de personnes est exploitée par les associés de la société de personnes. Position antérieure prise lorsqu'il y a deux niveaux de sociétés de personnes.