Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un Indien inscrit est imposable sur les revenus d'une société en commandite dont il est commanditaire si l'ensemble des opérations commerciales sont réalisées sur des réserves indiennes?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons:
Question de fait.
XXXXXXXXXX 2006-017031
L. J. Roy, CGA
Le 21 juin 2006
Monsieur,
Objet: Revenu d'une société en commandite - Indiens inscrits
La présente est en réponse à votre lettre du 23 janvier 2006 par laquelle vous nous demandez le traitement fiscal des revenus et des distributions d'une société de personnes en commandite pour les commanditaires qui seront des Indiens inscrits.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Selon la Loi, le revenu (ou la perte) d'une société de personnes doit être calculé comme si elle était une entité distincte. Chaque associé de la société de personnes se fait attribuer sa part du revenu (ou la perte) de la société de personnes qui constitue aux fins de la Loi un revenu ou une perte pour celui-ci. Toutefois, si l'associé est un commanditaire, certaines restrictions s'appliquent aux pertes qu'il peut déduire.
Une société de personnes peut avoir des revenus (ou des pertes) provenant de plus d'une source, par exemple d'une exploitation commerciale, de services professionnels, de commissions, d'activités agricoles, de pêche, de location et de placements. Lorsque la société de personnes répartit ses revenus ou ses pertes entre ses associés, les revenus (ou les pertes) conservent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire le genre de revenu et la source d'où provient le revenu ou la perte.
Pour de plus d'information concernant les sociétés de personnes, nous vous référons au guide T4068(F) Rév. 05 "Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de personnes". Vous pouvez consulter ce document sur le site de l'ARC à l'adresse électronique suivante: http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4068/LISEZ-MOI.html.
L'alinéa 81(1)a) et l'article 87 de la Loi sur les Indiens prévoient l'exonération fiscale des biens meubles d'un Indien qui sont situés dans une réserve. Les tribunaux ont antérieurement déterminé que, pour l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, les biens meubles comprennent le revenu. Puisqu'un revenu est un bien intangible par opposition à un bien matériel, il peut être difficile de déterminer s'il est situé dans une réserve. À cet égard, la Cour suprême du Canada a examiné cette question dans l'affaire Williams c. La Reine, 92 DTC 6320. En vertu de cette décision, la Cour a indiqué qu'il faut d'abord identifier les divers facteurs de rattachement qui sont pertinents relativement au bien. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d'identifier l'emplacement du bien. Si les facteurs de rattachement les plus significatifs relient la location du bien à une réserve, le revenu sera exempté de l'impôt sur le revenu.
Le jugement rendu dans l'affaire Southwind c. La Reine, 1998 DTC 6084 (C.A.F) est l'arrêt clé pour ce qui est de déterminer l'imposition du revenu d'entreprise d'un Indien inscrit. Basé sur cet arrêt, nous sommes d'avis que les deux facteurs les plus importants qui permettent de rattacher le revenu d'entreprise à un endroit situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une réserve sont le lieu où les activités de l'entreprise sont exécutées et l'emplacement des clients de l'entreprise.
Toutefois, lorsque l'entreprise de la société de personnes peut être considérée comme étant l'investissement, nous sommes d'avis que les facteurs de rattachement énoncés dans l'affaire Recalma c. La Reine, 96 DTC 1520 (C.C.I), telle que confirmée par la Cour d'appel fédérale (98 DTC 6238) seraient pertinents. Bien que dans la décision Recalma, une grande importance a été accordée à la provenance des revenus générés par les activités, la cour a identifié plusieurs autres facteurs dont:
a) la résidence du contribuable;
b) la source ou l'emplacement du capital utilisé pour acheter l'investissement;
c) l'emplacement de la succursale bancaire où les investissements ont été achetés;
d) l'endroit où le revenu de placement est utilisé;
e) l'endroit où est situé l'instrument de placement;
f) l'endroit où le revenu de placement est versé;
g) la nature des investissements, et en particulier;
(i) le lieu de résidence de l'émetteur;
(ii) l'endroit où l'émetteur exerce l'activité qui engendre un revenu et donne lieu au placement;
(iii) l'endroit où les biens de l'émetteur pourraient être saisis en cas de défaut.
En plus des conditions précitées, nous sommes d'avis qu'il faut considérer si les placements et les prêts sont utilisés pour le développement sur la réserve, si l'Indien inscrit investisseur vit et travaille sur la réserve, et si le capital lui ayant permis d'investir provient d'une source exonérée d'impôt.
Basé sur une analyse des facteurs de rattachement, il est possible que la part du revenu d'un Indien inscrit dans une société en commandite qui tire son revenu exclusivement d'investissements dans des projets situés dans une réserve soit exemptée d'impôt. Toutefois, la question de savoir si ces facteurs existent dans une situation particulière en est une de fait qui doit être analysée en tenant compte de tous les faits pertinents entourant chaque cas particulier.
En ce qui concerne les gains en capital pouvant être réalisés lors de la disposition d'investissements, nous sommes d'avis qu'ils seront exemptés d'impôt si le revenu généré par l'investissement disposé était lui-même exempté.
Dans la situation où une société en commandite verse des intérêts à des Indiens inscrits sur des titres de créance qu'elle leur a émis, nous sommes d'avis que les facteurs de rattachement énoncés dans l'affaire Recalma devront être considérés afin d'établir si les intérêts sont exemptés d'impôt.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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