Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether subsection 256(1.4) applies because of a provision of a shareholder agreement?
Position: Yes
Reasons: Wording of subscetion 256(1.4).
XXXXXXXXXX 2006-019784
R. Gagnon
Le 28 septembre 2006
Monsieur,
Objet: Paragraphe 256(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 15 juin 2006 qui a été envoyée au Centre de technologie d'Ottawa de l'Agence du revenu du Canada ("ARC"), et qui nous a été transmise pour réponse le 21 juillet 2006. Dans votre lettre, vous vous interrogez sur l'application possible du paragraphe 256(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Faits et hypothèses
1. M. A, M. B, M. C et M. D sont des particuliers qui sont résidents du Canada pour les fins de la Loi.
2. ACO, BCO, CCO, DCO et OPCO sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe125(7).
3. M. A, M. B, M. C et M. D possèdent respectivement la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de ACO, BCO, CCO, DCO. Pour les fins de la Loi, M. A, M. B, M. C et M. D possèdent respectivement le contrôle effectif (de jure) de ACO, BCO, CCO, DCO.
4. M. A, M. B, M. C et M. D ne sont pas des personnes liées entre elles au sens de l'alinéa 251(2)a). De plus, M. A, M. B, M. C et M. D n'ont aucun lien de dépendance entre eux au sens du paragraphe 251(1).
5. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO sont composées seulement d'actions ordinaires d'une catégorie. M. A, M. B, M. C et M. D possèdent chacun 25 % des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO.
6. ACO, BCO, CCO, DCO et OPCO ne sont pas associées entre elles en vertu du paragraphe 256(1), sans tenir compte de l'application du paragraphe 256(1.4).
7. M. A, M. B, M. C, M. D et OPCO ont conclu une convention unanime entre actionnaires (" Convention ") au cours de l'année 2004, laquelle est toujours en vigueur. La Convention contient notamment la clause suivante:
Achat-vente d'actions
Advenant le cas où un actionnaire désirerait, pour quelque autre raison que le décès ou retrait forcé, mettre fin à son association avec les autres actionnaires dans la société, cet actionnaire (ci-après, " l'Offrant ") pourra en tout temps en aviser par écrit les autres actionnaires, et les dispositions suivantes s'appliqueront:
Retrait volontaire des affaires
Si l'intention manifestée par un actionnaire de mettre fin à son association avec les autres actionnaires est fondée principalement sur son intention de se retirer des affaires de la société, alors et pour tel cas, il est convenu de ce qui suit:
L'Offrant devra demander aux autres actionnaires d'acheter ses actions et/ou autres intérêts dans la société, et ce dans les trente jours d'un avis écrit par lui donné à cet effet.
Pour tel cas, le prix des actions à vendre sera le prix fixé à l'annexe de la présente convention.
Dans le cas où les autres actionnaires ne donneraient pas suite à la demande formulée par l'Offrant, dans le délai ci-dessus imparti de trente jours, alors tous les actionnaires s'engagent:
Dans un premier temps, c'est-à-dire dans les trente jours de l'expiration du premier délai ci-dessus mentionné, à tenter de trouver un acheteur pour la totalité des actions émises par la société, à des conditions acceptables par toutes les parties.
Dans un second temps, si les démarches entreprises en vertu du paragraphe précédent se sont avérées infructueuses, à procéder à la liquidation et à la dissolution de la société.
8. Dans la clause de la Convention décrite au paragraphe 7 ci-dessus, lorsqu'aucun des autres actionnaires ne donnerait suite à la demande formulée par l'offrant, l'acheteur serait une personne autre qu'un actionnaire de la société.
Votre question
Est-ce que la clause de la Convention décrite au paragraphe 7 ci-dessus constitue un droit visé par le paragraphe 256(1.4) qui aurait pour effet de rendre OPCO associée à ACO, BCO, CCO et DCO ?
Vous êtes d'avis que le paragraphe 256(1.4) ne serait pas applicable en raison seulement de l'existence de la clause de la Convention décrite au paragraphe 7 ci-dessus, que vous qualifier d'option de vente (put). Par analogie, vous nous référez à une opinion technique datée du
30 avril 1990 où, dans le cadre de l'application du sous-alinéa 251(5)b)(i), il est mentionné qu'une option de vente accordée à un actionnaire-vendeur dans une convention d'achat-vente pourrait ne pas constituer un droit visé à ce sous-alinéa pour l'actionnaire-vendeur.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'ARC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
La position de l'ARC concernant les conventions d'"achat-vente" pour les fins de l'application du paragraphe 256(1.4) de la Loi, est mentionnée au numéro 37 du bulletin d'interprétation IT-64R4. Entre autres, bien que le libellé du paragraphe 256(1.4) soit suffisamment général pour comprendre presque n'importe quelle convention d'"achat-vente", l'ARC n'applique pas normalement le paragraphe 256(1.4) en raison seulement de l'existence de l'un ou l'autre des éléments suivants:
- un "droit de premier refus",
- une clause communément appelée "clause de coercition (shotgun)", (un arrangement par lequel un actionnaire offre d'acheter les actions d'un autre actionnaire et que l'autre actionnaire doit, soit accepter l'offre, soit acheter les actions appartenant à la partie qui lui a offert d'acheter les siennes)
contenu dans une convention entre actionnaires.
Il nous apparaît que le paragraphe 256(1.4) serait techniquement applicable dans la situation décrite dans votre lettre en raison de l'existence de la clause d'une convention unanime entre actionnaires décrite au paragraphe 7 ci-dessus. M. A, M. B, M. C et M. D seraient chacun réputés contrôler OPCO en raison de l'application de l'alinéa 256(1.4)a). Par conséquent, chacune des sociétés ACO, BCO, CCO et DCO serait techniquement associée à OPCO en vertu de l'alinéa 256(1)b).
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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