Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Questions with respect to rulings no. F 2002-0154223 and F 2005-0142111R3, which dealt with post mortem planning. The purpose of this type of planning was to bring back progressively at the shareholder level property of a corporation the fair market value of which would correspond to the adjusted cost base to the shareholder, for the purposes of section 84.1, of the shares of the capital-stock of the corporation. In each of the rulings mentioned above, it is indicated that the corporation would remain a separate and distinct entity for a period of at least one year, and that such corporation would continue to carry on its business during such period in the same manner than before. Question as to why the CRA is requiring these conditions. Whether the CRA would accept a shorter period. Whether the period referred to above has been "administratively" determined by the CRA.
Position: In the two files mentioned, the Rulings Directorate has issued favourable rulings on the non-application of section 84.1, 84(2) and 245(2). These rulings have been issued based on the facts and circumstances surrounding the situations examined. The fact that the corporation would remain a separate and distinct entity for a period of at least one year and that such corporation would continue to carry on its business during such period in the same manner than before were part of the proposed transactions submitted by the taxpayers involved and as such, cannot be considered as "requirements" from the CRA. However, these elements have contributed to the issuance of favourable rulings with respect to the non-application of subsection 84(2). Finally, CRA's position is to rule on the potential application of section 84.1, subsection 84(2) and subsection 245(2) on a case by case basis, after a review of all the facts and circumstances surrounding a specific situation.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
2006-017064
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 29 juin 2006
Monsieur,
Objet: Application du paragraphe 84(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre 23 janvier 2006 dans laquelle vous nous demandez des informations additionnelles concernant certains éléments relatifs aux décisions anticipées portant les numéros F 2002-0154223 et F 2005-0142111R3 (ci-après les "Décisions Anticipées").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ou à une de ses composantes.
Vous indiquez dans votre lettre qu'aux termes des Décisions Anticipées, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") a confirmé que les planifications post mortem décrites dans ces documents n'étaient pas assujetties au paragraphe 84(2) ou 245(2).
Il est indiqué dans ces Décisions Anticipées que le but des opérations projetées est de ramener progressivement dans les mains d'un légataire des biens émanant d'une société donnée dont la juste valeur marchande correspond au prix de base rajusté, pour ce légataire, aux fins de l'article 84.1, des actions du capital-actions de la société donnée.
Vous soulignez qu'aux termes des Décisions Anticipées, il est mentionné que la société donnée demeurera une entité juridique distincte (i.e. que cette société ne sera pas liquidée dans une autre société ou fusionnée avec une autre société) pour une période d'au moins une année. Il est également indiqué que, durant cette même période, la société donnée continuera d'exploiter son entreprise et ce, de la même manière que par le passé. Enfin, vous soulignez que ce type de planification post mortem est particulièrement avantageux lorsque le choix prévu au paragraphe 164(6) ne peut être effectué. En effet, une transaction du type de celles décrites dans les Décisions Anticipées permet selon vous d'éviter une forme de double imposition au niveau du défunt et de la succession. À cet égard, vous êtes d'avis que l'exigence prévue au paragraphe 164(6) que la succession dispose d'immobilisations et subisse une perte en capital durant sa première année d'imposition a trop souvent pour effet de rendre inapplicable cette disposition législative. Vous êtes d'avis que le paragraphe 164(6) devrait être modifié afin de tenir compte de dispositions d'immobilisations effectuées par une succession et des pertes subies par celle-ci durant les trois premières années d'imposition de la succession.
2) Vos questions
Vous désirez connaître la raison pour laquelle l'ARC exige, dans une transaction du type de celles décrites dans les Décisions Anticipées, que la société donnée demeure une entité juridique distincte et continue d'exploiter son entreprise pour une période d'au moins une année.
Vous désirez également savoir si un délai plus court serait acceptable, et si la "période d'au moins une année" ci-dessus mentionnée est une période qui aurait été déterminée "administrativement" par l'ARC.
La présente Direction a rendu des décisions anticipées favorables relativement à la non-application de l'article 84.1, du paragraphe 84(2) et du paragraphe 245(2) dans les deux dossiers que vous avez mentionnés. Ces décisions anticipées favorables ont été rendues sur la base des faits et circonstances particuliers se rapportant à chacune des situations analysées.
Comme vous l'avez indiqué, l'un des éléments importants de ces dossiers était que la société donnée demeurait une entité juridique distincte (i.e. que cette société n'était pas liquidée dans une autre société ou fusionnée avec une autre société) pour une période d'au moins une année et que, durant cette même période, la société donnée continuait d'exploiter son entreprise et ce, de la même manière que cela se faisait auparavant. Les Décisions Anticipées prévoient également que postérieurement à la période ci-dessus mentionnée, la société donnée était liquidée dans une société nouvellement constituée dont le légataire était un actionnaire. Finalement, les Décisions Anticipées indiquent que la société nouvellement constituée remettait progressivement des biens au légataire, à titre de remboursement du principal d'un billet ou dans le cadre de la réduction du capital versé afférent à des actions de son capital-actions. À cet égard, il convient d'abord de souligner que les éléments décrits au paragraphe précédent faisaient partie des opérations projetées soumises par les contribuables impliqués et ne sauraient être qualifiés, à proprement parler, d'une "exigence" de notre Direction. Nous reconnaissons toutefois que ces éléments ont contribué à permettre à la présente Direction de conclure à la non-application du paragraphe 84(2).
Par ailleurs, la position de notre Direction est de se prononcer sur l'application potentielle du paragraphe 84(2), de l'article 84.1 ou du paragraphe 245(2) sur une base de cas par cas, après avoir effectué un examen complet de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
En terminant, vous avez fait certains commentaires relativement au paragraphe 164(6). Comme vous le savez, la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, L'Esplanade Laurier, 140 rue O'Connor, 17e étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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