Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les dispositions du paragraphe 103(1) s'appliqueraient à l'égard de l'attribution, entre 2 des commanditaires, du revenu réalisé par une société en commandite?
Position Adoptée: Aucune
Raisons: Question de fait
XXXXXXXXXX 2006-017007
Le 30 octobre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Application des alinéas 97(2) et 103(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre datée 6 février 2006, dans laquelle vous souhaitez connaître l'interprétation de l'Agence du revenu du Canada ( ci-après "ARC") à l'égard de l'attribution, entre les commanditaires, du revenu réalisé par une société en commandite dans les circonstances décrites ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
Les faits mentionnés sont les suivants:
1. Une société en commandite (ci-après votre "SEC") a émis plusieurs parts à différents commanditaires.
2. Habituellement, chacun des commanditaires se voit attribuer une part dans le revenu fiscal net de la SEC proportionnellement au nombre de parts qu'il détient.
3. Parmi ses commanditaires, il y a deux associés corporatifs (ci-après "Société 1 et Société 2").
4. Aux termes de la convention de société en commandite, les activités de la SEC consistent à acquérir, détenir et exploiter des immeubles.
5. Société 1 et Société 2 possédaient un immeuble qui a été cédé à la SEC.
6. Société 1 et Société 2 ont transféré l'immeuble à la SEC par voie de roulement fiscal conformément aux dispositions de l'article 97.
7. À ce moment, l'immeuble avait une juste valeur marchande (ci-après "JVM") de 4 millions de dollars et une fraction non amortie du coût en capital (ci-après "FNACC") de 3 millions de dollars.
8. Le formulaire de roulement T2059 indique que la somme convenue lors du transfert de l'immeuble est de 3 millions de dollars.
9. Après ce roulement, Société 1 et Société 2 ont reçu la somme de 4 millions de dollars à titre de retrait de capital.
10. En raison de ce roulement, les incidences fiscales ( gain en capital et récupération d'amortissement) n'ont pas été reconnues mais ont plutôt été reportées jusqu'au moment de la vente de l'immeuble.
11. Dans le cadre de cette transaction, Société 1 et Société 2 se sont engagées à assumer en totalité les impôts découlant des incidences fiscales existantes à la date du roulement, soit 1 million de dollars.
12. Depuis l'acquisition de l'immeuble, la SEC a réclamé une déduction pour amortissement calculée sur la FNACC de 3 millions de dollars plutôt que sur le prix payé de 4 millions de dollars.
13. Le roulement de l'immeuble a donc avantagé Société 1 et Société 2 au détriment de la SEC qui n'a pu bénéficier d'une dépense d'amortissement accrue découlant du prix payé.
14. Au début de l'année 2006, la SEC a reçu une offre pour vendre son immeuble au prix de 3.5 millions de dollars.
15. Au moment de la vente, l'immeuble avait une FNACC de 2.8 millions de dollars.
16. En 2006, compte tenu de la récupération d'amortissement de 700 000$, la SEC prévoit réaliser un bénéfice net fiscal d'environ 500 000$, puisque les opérations courantes généreront une perte d'exploitation de 200 000$.
Questions
La question concerne l'attribution proposée des revenus. Vous mentionnez que le revenu net de la SEC est habituellement attribué proportionnellement au nombre de parts détenus par chaque commanditaire. Cependant, la SEC souhaite pour 2006, attribuer la totalité du revenu fiscal net estimatif de 500 000$ à Société 1 et Société 2 et ne rien attribuer à l'ensemble des autres commanditaires.
Compte tenu de ce qui précède, la SEC souhaite savoir si cette attribution de revenu semble acceptable et voudrait recevoir de l'ARC une confirmation qu'elle n'entraînera pas l'application de la règle anti-évitement prévue à l'article 103.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Dans le cadre de la présente lettre, nous prenons pour acquis que la SEC est légalement constituée. Nous prenons également pour acquis que les contrats et les ententes existent, sont valide et conforme au droit applicable. Nous prenons comme hypothèse que des accords écrits en bonnes et dues formes sont complétés.
Généralement, tous les revenus et les pertes d'une SEC sont attribués en proportion au nombre de parts détenus de chaque commanditaire. Toutefois, il peut y avoir des circonstances particulières où le partage se ferait de façon différente et qui serait considéré néanmoins comme raisonnable. (voir notamment l'interprétation technique F2003-0029571E5, F2001-0070815).
La question que vous soulevez est essentiellement une question de fait à laquelle nous ne pouvons répondre de façon définitive sans avoir examiné toutes les circonstances entourant votre situation particulière. Un tel examen n'est pas entrepris dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous confirmer si l'article 103 s'applique à la présente situation.
Toutefois, à titres de commentaires généraux, dans la situation que vous décrivez, il y a deux points à considérer. D'une part, tous les profits sont attribués aux deux associés, ce qui peut être ou ne pas être considéré comme une allocation excessive pour eux. D'autre part, le fait que le profit est moindre que le gain réalisé sur la disposition de l'immeuble sous-entend que les autres commanditaires ont absorbé une partie du gain: autrement on leur aurait attribué une perte de 200 000$ qu'ils auraient pu soustraire de leurs autres sources de revenu. Ceci pourrait représenter un transfert de revenu déraisonnable de ces deux commanditaires (qui déclarent 500 000$ au lieu de 700 000$) aux autres commanditaires.
Finalement, à la lumière des informations que nous possédons relativement à la présente situation, nous pouvons vous indiquer que le partage éventuel, tel que décrite dans votre lettre, nous semble raisonnable à première vue bien que nous n'avons pas assez de renseignements pour déterminer si le partage de revenus a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts et si la répartition des revenus devrait être modifiée en vertu du paragraphe 103(1). Cependant, nous sommes encore d'avis qu'il s'agit d'une question de fait sur laquelle nous n'émettons pas de décision et qui devra être examinée par le Bureau des services fiscaux lors d'une vérification afin de déterminer si le paragraphe 103(1) s'applique.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Enfin, nous regrettons le délai encouru pour répondre à votre demande. Veuillez recevoir toutes nos excuses.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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