Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les dispositions du paragraphe 103(1) de la Loi s'appliqueraient à une situation particulière?
Position Adoptée:
Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-007081
Le 19 septembre 2001
Monsieur,
Objet: Entente au sujet du partage des revenus d'une société de personnes
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à une entente au sujet du partage des revenus d'une société de personnes en commandite et à l'application du paragraphe 103(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Dans votre lettre, vous nous mentionnez une situation spécifique dans laquelle la convention d'une société de personnes en commandite prévoit qu'un compte de capital est créé pour chacun des associés auquel est attribuée une partie des actions détenues par la société de personnes en commandite selon la part de l'associé dans la société de personnes. La société de personnes en commandite pourrait disposer ou non des actions ainsi attribuées à un associé au gré de cet associé. Si la société de personnes en commandite disposait des actions attribuées à un ou plusieurs associés, le revenu ou la perte provenant de la disposition serait réparti entre eux selon la part des actions vendues qui leur était attribuée. Un associé dont les actions attribuées ne seraient pas vendues ne partagerait pas dans le revenu ou la perte provenant de la vente des actions qui ne lui étaient pas attribuées. Par la suite, le revenu ou la perte provenant des actions attribuées à un associé qui n'avait pas accepté que sa part des actions soit vendue serait attribué à cet associé.
Vous nous mentionnez également dans votre lettre que le statut fiscal et légal de la société de personnes en commandite n'est pas mis en doute.
Vous désirez savoir si les dispositions du paragraphe 103(1) de la Loi s'appliqueraient en raison d'une telle répartition.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous ne commenterons pas sur l'existence légale de la société de personnes et, aux fins de la présente lettre, nous prenons pour acquit que votre hypothèse à l'effet qu'elle existe aux fins légales ainsi que fiscales est exacte. Cependant, lors d'une vérification, c'est l'un des points qui serait examiné.
La question que vous soulevez est essentiellement une question de fait à laquelle nous ne pouvons répondre de façon définitive sans avoir examiné toutes les circonstances entourant votre situation particulière. Un tel examen n'est pas entrepris dans le cadre d'une demande d'interprétation technique.
À notre avis, afin de déterminer si le paragraphe 103(1) de la Loi s'applique, il faut considérer la répartition du revenu et de la perte de la société de personnes à l'égard de chacune des années et à l'égard de chacune des sources. Ainsi, si au cours d'une année, le gain en capital réalisé à la disposition de certaines actions de la société de personnes est attribué à un ou quelques associés, cette répartition ne s'effectue pas de la même façon qu'au cours des années où le revenu ou la perte de la société a été attribué selon les parts détenues dans la société de personnes. Il en est de même lorsqu'il s'agit de la répartition de dividendes en faveur d'un seul associé suite à la disposition des actions attribuées aux autres associés. Dans un tel cas, tel que mentionné lors de la table ronde du British Columbia Tax Conference tenue en 1991, des raisons valides devraient expliquer cette répartition différente.
Cependant, dans une situation comme celle que vous nous présentez, le paragraphe 103(1) de la Loi ne s'appliquerait pas si la création, par la société de personnes en commandite, de comptes en capital pour chacun des associés auxquels sont attribués des actifs distincts qui peuvent ou non être vendus selon le gré de l'associé et qui donnent droit aux revenus ou pertes provenant de ces actifs distincts a un but principal autre que la réduction ou le report de l'impôt pour les associés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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