Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: 1. Est-ce que l'article 103 s'applique pour modifier le partage des revenus provenant d'une société de personnes?
2. Est-ce que les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) vont s'appliquer, si la société de personnes vend ses biens, pour réattribuer à Monsieur la part du revenu de la société de personnes de Madame qui provient du revenu calculé selon les paragraphes 13(1) et 14(1) de la Loi et du gain en capital réalisé par la société de personnes?
Position Adoptée: 1. Aucune position.
2. Dans la présente situation, les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) ne semblent pas s'appliquer. Il faudrait examiner si l'article 103 de la Loi s'applique dans une situation particulière.
Raisons: 1. Question de fait.
2. Si la participation de Madame provient uniquement de son investissement en argent et de sa part raisonnable dans les revenus de la société de personnes, Monsieur n'aurait pas transféré de participation dans la société de personnes à Madame suite à son transfert de biens à la société de personnes.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-002957
Le 14 janvier 2004
Monsieur,
Objet: Partage des revenus d'une société de personnes
La présente fait suite à votre lettre que nous avons reçue le 15 juillet 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'entente de partage de revenus d'une société de personnes et concernant l'application des règles d'attribution lors de la vente de certains actifs. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Monsieur et Madame ont décidé de former une société de personnes pour exploiter l'entreprise agricole que Monsieur exploitait à titre de propriétaire unique.
Madame a acquis sa participation dans la société de personnes en investissant la somme de 100 $. Monsieur a acquis sa participation en transférant à la société de personnes les biens qu'il utilisait dans son entreprise agricole, transfert au cours duquel la société de personnes a également pris en charge certaines dettes de Monsieur. La valeur nette de l'apport de Monsieur est de 500 000 $. Monsieur et Madame travaillent, à part égale, dans l'entreprise agricole exploitée par la société de personnes. Monsieur et Madame prennent une part active dans l'exploitation de l'entreprise agricole de façon régulière, continue et importante.
Le partage des revenus et des pertes de la société de personnes s'effectue sur la base suivante :
a) le premier 100 000 $ de revenu de la société de personnes est partagé également entre les deux associés, afin de compenser le travail accompli par les deux associés;
b) la tranche supplémentaire de 100 000 $ excédant le premier 100 000 $ de revenus est attribué à Monsieur afin de compenser son apport initial de 500 000 $;
c) les revenus de la société de personnes excédant 200 000 $ sont répartis à parts égales entre les deux associés.
Pour les fins du partage des revenus de la société de personnes, le gain en capital est réputé être du revenu.
Vous nous demandez si l'article 103 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'applique pour modifier cette répartition.
De plus, vous désirez savoir si les règles d'attribution prévues aux articles 74.1 et 74.2 de la Loi vont s'appliquer, si la société de personnes vend les biens que Monsieur lui a transférés, pour réattribuer à Monsieur la part du revenu de la société de personnes de Madame qui provient du revenu calculé selon les paragraphes 13(1) et 14(1) de la Loi et du gain en capital réalisé par la société de personnes.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Partage des revenus
La question de savoir si le partage des revenus d'une société de personnes, selon la méthode inscrite dans votre lettre, est raisonnable dans les circonstances est une question de fait à l'égard de laquelle nous ne pouvons pas émettre une opinion et qui devra être examinée par le Bureau des services fiscaux lors d'une vérification. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous confirmer si le paragraphe 103(1.1) de la Loi s'applique à la présente situation. Le Bulletin d'interprétation IT-231R2 donne certaines lignes générales à cet égard. Par contre, à la lumière des informations que nous possédons relativement à la présente situation, nous pouvons vous indiquer que le partage des revenus effectué sur la base mentionnée dans la présente ne nous semble pas raisonnable compte tenu du travail accompli et du capital investi par Monsieur dans la société de personnes par rapport au travail accompli par Madame.
Nous n'avons pas assez de renseignements pour déterminer si le partage de revenus a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts et si la répartition des revenus devrait être modifiée en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi. Il s'agit également d'une question de fait qui devra être examinée par le Bureau des services fiscaux lors d'une vérification.
Règles d'attribution
Les règles prévues aux paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) s'appliquent lorsqu'un particulier prête ou transfère un bien directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne.
Dans la présente situation, Monsieur a transféré ses biens à une société de personnes contre une prise en charge de ses dettes et une participation dans la société de personnes. Cependant, selon les informations que vous nous fournissez, il ne semble pas avoir transféré à Madame une partie de sa participation dans la société de personnes. Madame a acquis sa participation en investissant 100 $.
Le fait que Madame ait investi uniquement 100 $ par rapport au capital investi par Monsieur devrait se refléter dans le partage raisonnable, entre les époux, des revenus de la société de personnes sinon le paragraphe 103(1.1) s'appliquerait pour modifier le partage. Dans la présente situation, si la participation de Madame provient uniquement de son investissement en argent et de sa part raisonnable de revenus de la société de personnes, nous sommes d'avis que Monsieur n'aurait rien transféré à Madame, ni directement ni indirectement et que les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) ne s'appliqueraient pas.
Par contre, les implications fiscales seraient différentes si Monsieur avait transféré à Madame une partie de sa participation dans la société de personnes. Dans un tel cas, nous sommes d'avis que ce transfert constituerait un transfert direct ou indirect, par tout autre moyen, de biens par Monsieur à Madame aux fins des paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) de la Loi. Si Madame n'est pas un associé déterminé de la société de personnes, tel que les faits mentionnés dans votre lettre semblent nous le laisser suggérer, le paragraphe 96(1.8) de la Loi ne s'appliquerait pas pour réputer la part de Madame dans tout revenu de la société de personnes comme étant du revenu de bien. À ce moment, la part de Madame du gain en capital réalisé par la société de personnes sur les biens que Monsieur lui a transférés serait attribuée à Monsieur en vertu du paragraphe 74.2(1) de la Loi. Par contre, la part de Madame dans le revenu provenant de la récupération d'allocation du coût en capital lors de la vente des biens amortissables utilisés dans l'entreprise agricole qui est inclus dans le revenu conformément au paragraphe 13(1) de la Loi ne serait pas attribuée à Monsieur puisqu'il s'agit de revenu d'entreprise et que le paragraphe 74.1(1) de la Loi ne s'applique qu'à l'égard du revenu de bien. Il en est de même de la part du revenu d'entreprise provenant de la vente des immobilisations admissibles qui est inclus dans le revenu conformément au paragraphe 14(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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