Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Validité d'un REER suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Banque Nouvelle-Écosse c. Thibault, [2004] C.S.C. 29.
Position Adoptée:
Toujours valide selon le Projet de Loi C-33 de novembre 2006 si l'arrangement n'est pas une fiducie selon le droit civil.
Raisons:
L'alinéa 248(3)c) proposé.
XXXXXXXXXX 2005-013332
L. J. Roy, CGA
Le 5 janvier 2007
Monsieur,
Objet: Validité d'un REER au Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 28 avril 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à la validité d'un régime enregistré d'épargne-retraite (RÉER) suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault, [2004] C.S.C. 29. À cet égard, vous nous avez soumis un contrat type de REER autogéré.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La jurisprudence nous enseigne que la validité d'une fiducie est une question de droit. La question de savoir si un contrat constitue une fiducie aux fins de la Loi doit être déterminée en fonction du droit civil ou du droit commun, selon le cas. Nous n'émettons aucune opinion à l'égard du droit civil ou du droit commun.
Toutefois, le Projet de Loi C-33 qui a reçu la première lecture le 22 novembre 2006 propose de modifier le paragraphe 248(3). À cet égard, le nouvel alinéa 248(3)c) proposé s'appliquera à un arrangement qui ne constitue pas une fiducie valide sous le régime du droit québécois afin qu'il soit réputé être une fiducie et que les biens sujets à des droits et des obligations prévus par cet arrangement soient réputés être détenus en fiducie et non autrement si les conditions suivantes sont respectées:
a) l'arrangement est établi avant 2010,
b) l'arrangement est établi en vertu d'un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec,
c) l'arrangement doit être conclu entre un particulier et une société autorisée à offrir au public des services de fiduciaire,
d) l'arrangement doit être établi en conformité avec un modèle de régime ou de fonds qui est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l'arrangement est considéré comme une fiducie pour l'application de la Loi, et qui est approuvé par l'Agence du revenu du Canada pour l'application des articles 146 ou 146.3.
Pour les arrangements qui seront vendus après 2009, les notes explicatives sur les propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu indiquent que pour être considérés comme des REER ou des fonds enregistrés de revenu de retraite en fiducie en vertu de la Loi, ces arrangements devront remplir les exigences du droit civil en matière de fiducies.
Si vous avez des commentaires relativement à ces modifications, nous vous suggérons de communiquer avec le ministère des Finances.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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