Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1) Si M Co investit 60 000 $ sous forme d'actions dans sa filiale Prod Co, est-il raisonnable de considérer cette mise de fonds additionnelle comme un paiement fait au titre de l'acquisition par M Co d'un droit sur Prod Co en l'occurrence des actions, au sens du sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi?
2) Peut-on traiter la mise de fonds de M Co, sous forme d'actions, comme étant un montant d'aide lequel réduirait la " dépense de main d'œuvre admissible " de Prod Co aux fins de l'article 125.4 de la Loi?
3 Si M Co convertit son prêt en actions à la fin de la production, cette conversion sera-t-elle traitée comme un montant d'aide?
Position Adoptée:
1) Oui
2) Non.
3) Non.
Raisons:
1) Il nous apparaît que chaque action émise à une personne par une société, à même l'une des catégories d'actions de son capital-action, a des droits particuliers. À notre avis, lorsque Prod Co émet des actions à M Co, cette dernière acquiert des droits sur sa filiale au sens du sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi.
2) La définition " montant d'aide " au paragraphe 125.4(1) vise les montants qui, entre autres, seraient inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii) de la Loi.
3) En assumant que l'alinéa 12(1)x) de la Loi ne s'est pas appliqué au moment où le prêt a été consenti, le prêt pourrait être visé par l'article 80 au moment où il est réglé ou éteint sans qu'un paiement ait été effectué ou par le paiement d'une somme inférieure au principal. Application des alinéas 80(2)g) et (g.1) de la Loi. Le règlement de dette ne constituerait pas un montant d'aide aux fins du paragraphe 125.4 de la Loi.
Le 16 mai 2005
Direction de l'impôt international Administration centrale
6ième étage, Édifice Canada Danielle Bouffard
(613) 957-8953
À l'attention de Monsieur Pierre Mercier
2005-011906
Mise de fonds d'un producteur-article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre courrier électronique du 2 mars 2005 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par courrier électronique le 30 mars 2005 ainsi qu'au cours de nos conversations téléphoniques (Mercier/Bouffard).
Dans le cadre de votre demande, vous nous soumettez une situation hypothétique qui a été proposée par monsieur Jacques Morneau du Bureau des services fiscaux de Montréal.
Situation
1. Prod Co est une filiale à 100 % de M Co.
2. Prod Co est une "société admissible", telle que cette expression est définie au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Prod Co a été incorporée pour limiter la responsabilité de M Co et de ses administrateurs et pour s'assurer que son activité principale sera de produire un film qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (ci-après "PCMC").
3. Prod Co produira une PCMC au coût de 1 900 000 $, admissible au crédit d'impôt prévu au paragraphe 125.4(3) de la Loi. La création du film ne prendra que 6 mois.
4. Après ce film, Prod Co deviendra inactive. Prod Co ne produira aucun autre film et n'aura aucune autre activité économique.
5. La structure financière de la PCMC est la suivante:
Crédit d'impôt provincial: 300 000 $
Crédit d'impôt fédéral: 240 000 $
Concession de la licence
d'exploitation commerciale: 900 000 $
Participation de XXXXXXXXXX: 300 000 $
XXXXXXXXXX: 100 000 $
Mise de fonds de M Co: 60 000 $
Total: 1 900 000 $
6. La durée de vie utile du film est d'environ 10 ans. Il impossible d'évaluer la valeur de ce film après cette période. En fait, il est impossible en pratique de savoir la valeur d'un film tant qu'il n'a pas été présenté au public.
7. La mise de fonds, faite par M Co dans Prod Co, est sous la forme d'un prêt. Ce prêt servira à financer une partie de la production. Le prêt sera remboursé uniquement si la production génère des revenus Aucune garantie ne peut être donnée autre que le film. M Co n'anticipe pas que Prod Co réalisera suffisamment de revenus pour lui rembourser le prêt.
8. M Co facturera quelques 350 000 $ en honoraires à sa filiale.
Dans le cadre d'une situation similaire qui a été analysée lors d'une vérification, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") aurait traité un prêt, tel que décrit ci-haut, comme une aide aux fins de l'alinéa 12(1)x) de la Loi et comme un "montant d'aide", telle que cette expression est définie au paragraphe 125.4(1) de la Loi, réduisant la "dépense en main d'œuvre" de Prod Co et le crédit d'impôt prévu au paragraphe 125.4(3) de la Loi.
Questions
1. Au lieu de faire un prêt, tel que décrit ci-haut, si M Co investit 60 000 $ sous forme d'actions dans Prod Co, est-il raisonnable de considérer cette mise de fonds comme un paiement fait au titre de l'acquisition par le payeur (M Co) d'un droit sur le contribuable (Prod Co) en l'occurrence des actions, au sens du sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi?
2. Peut-on traiter la mise de fonds de M Co, sous forme d'actions, comme étant un montant d'aide lequel réduirait la "dépense de main d'œuvre admissible" de Prod Co aux fins de l'article 125.4 de la Loi?
3. Si M Co convertit son prêt en action à la fin de la production, cette conversion sera-t-elle traitée comme un montant d'aide?
Dans le scénario où, au lieu de faire un prêt tel que décrit ci-haut, M Co souscrit à des actions de Prod Co, votre interprétation est que M Co vise à se soustraire de l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, évitant ainsi une réduction de sa dépense de main d'œuvre.
Aux fins de la présente, vous nous demandez d'assumer que Prod Co exploite une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et ce malgré qu'elle ne produise qu'une seule production et qu'il est peu probable que ladite production générera suffisamment de revenus lui permettant, dans le futur, de rembourser ses obligations ou de racheter les actions détenues par M Co.
De plus, vous nous dites d'assumer que Prod Co a la propriété légale et effective du droit d'auteur sur la PCMC (le film). À cet égard, si l'on applique la position de l'ARC qui est exposée au numéro 4 du Bulletin d'interprétation IT-441, une tierce partie (par exemple, un distributeur) pourrait être considérée comme ayant acquis tous les droits de propriété effective sur le droit d'auteur d'une production, si la société de production accorde à cette tierce partie la totalité des recettes tirées de la distribution ou autre exploitation du film sur des marchés représentant la plus grande partie ou la totalité de la valeur exploitable du film. Une telle acquisition aurait également lieu si le producteur transférait la totalité de la valeur exploitable de la production pendant la vie commerciale prévisible de la production et que les droits retournaient par la suite au producteur. Si c'était le cas, la production serait une "production exclue", telle que cette expression est définie dans le projet du paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Finalement, que la mise de fonds par M Co soit faite sous forme de prêt ou d'actions, nous assumons que les conditions du sous-alinéa 12(1)x)(i) de la Loi sont rencontrées.
12(1)x)(viii) acquisition de droits dans Prod Co
Le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi vise un paiement fait au titre de l'acquisition par un payeur d'un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien. Comme vous le savez, il y a très peu de jurisprudence qui discute de la portée des termes utilisés par le législateur aux fins de l'application de ce sous-alinéa.
Tel qu'énoncé à la question19 de la Table ronde de 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales, la question de savoir si une contribution au capital d'une société par un actionnaire peut raisonnablement être considérée avoir été faite dans le but d'acquérir un droit est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Pour faire cette détermination, il est nécessaire d'analyser la nature commerciale de la transaction, y compris les attributs de toutes les actions acquises.
Comme il a été mentionné précédemment, nous assumons que M Co fait un investissement additionnel dans Prod Co sous forme d'actions dans le but de gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Vous n'avez pas précisé quelles seraient les caractéristiques des actions émises par Prod Co. Malgré cela, il nous apparaît que chaque action émise à une personne par une société, à même l'une des catégories d'actions de son capital-action, a des droits particuliers. Ainsi, en l'absence d'une disposition expresse contraire à la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'œil, les rapports juridiques établis par les contribuables doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables. Conséquemment, en tenant compte de ce qui précède, si pour financer en partie une production, Prod Co émet des actions d'une catégorie de son capital-actions à sa société-mère M Co, cette dernière acquiert, à notre avis, des droits sur Prod Co via les actions qui lui sont émises aux fins de l'application du sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi.
Si M Co paie un montant pour les actions supérieur à leur juste valeur marchande (" JVM "), elle serait réputée, en vertu de l'alinéa 69(1)a) de la Loi, les avoir acquises à cette JVM. Dans ce cas, la réduction du coût d'acquisition des actions pour M Co en application de l'alinéa 69(1)a) de la Loi pourrait constituer un apport en capital de M Co aux fins de l'application de l'alinéa 53(1)c) de la Loi. Pour des commentaires additionnels concernant cette application, nous vous référons à la réponse donnée à la question 33 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale tenue lors du Congrès annuel de 1993 de l'Association de planification fiscale et financière.
Montant d'aide - actions
L'expression "montant d'aide" est définie au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Cette définition se lit comme suit:
"Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii)."
En tenant compte de nos commentaires exprimés sous la rubrique précédente à l'effet que les actions acquises par M Co constituent l'acquisition de droits sur sa filiale au sens du sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi, nous sommes d'avis que l'acquisition desdites actions ne constitue pas pour Prod Co un montant d'aide aux fins de l'application de l'article 125.4 de la Loi.
Conversion du prêt en actions à la fin de la production
Si nous assumons que l'alinéa 12(1)x) de la Loi ne s'est pas appliqué au moment où le prêt a été consenti, le prêt pourrait être visé par l'article 80 de la Loi au moment où il est réglé ou éteint sans qu'un paiement ait été effectué ou par le paiement d'une somme inférieure au principal.
Lorsqu'une société émet des actions à une personne en contrepartie du règlement d'une dette émise par la société et payable à la personne, l'alinéa 80(2)g) de la Loi prévoit généralement que le montant payé en règlement de la dette en raison de l'émission d'actions est réputé égal à la JVM des actions au moment de leur émission. Sujet à l'application possible de l'alinéa 80(2)g.1) de la Loi, il y aura un règlement de dette si la JVM des actions est moindre que le montant du prêt. Nous sommes d'avis cependant que ce règlement de dette ne constituerait pas un montant d'aide aux fins du paragraphe 125.4 de la Loi.
Par ailleurs, l'expression "dette exclue" est définie au paragraphe 80(1) et vise, entre autres, une dette émise par un débiteur qui a été incluse dans le calcul du revenu du débiteur. Lorsqu'un prêt est inclus dans le revenu selon l'alinéa 12(1)x), il est généralement exclu de l'application du paragraphe 80(2) en raison que le montant remis sur le prêt serait nul.
Puisque, dans votre situation, vous présumez que le prêt consenti par M Co est une aide qui doit être incluse dans le revenu de Prod Co selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi, la conversion du prêt par M Co en actions de Prod Co à la fin de la production n'entraînerait pas l'application du paragraphe 80(2) de la Loi.
Dans cette situation hypothétique, vous mentionnez que M Co facturera des honoraires à Prod Co au montant de 350 000 $. Comme vous le savez, pour qu'une dépense soit déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable, elle doit avoir été engagée ou effectuée par le contribuable afin de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise. De plus, l'article 67 de la Loi empêche la déduction d'une dépense déductible par ailleurs sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances. Déterminer le caractère raisonnable d'une dépense, telle que, par exemple, des honoraires de gestion, est une question de fait qui devrait tenir compte, entre autres, des facteurs suivants soit: la nature des services rendus et le temps nécessaire pour rendre lesdits services; et les frais qui auraient pu être payés pour obtenir des services similaires de tierces parties.
Nous assumons donc que M Co rendra des services à sa filiale et que les honoraires chargés, à cet effet, seront raisonnables compte tenu desdits services.
Nous avons répondu à vos questions en nous basant sur les seuls renseignements fournis lesquels n'étaient appuyés d'aucun contrat. La question de savoir si un montant est inclus, en application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. Il se pourrait que suite à l'obtention de renseignements additionnels ou des faits spécifiques à une situation particulière, nos réponses soient différentes.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Patrick Massicotte, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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