Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Three professionals have been carrying on business through a partnership for many years. The partnership owns all the issued and outstanding shares of a corporation ("Serviceco") that renders services to the partners and their clients. The partnership would dispose of the shares of Serviceco in favour of a corporation ("OPCO") owned by one of the partners. Serviceco would then be wound-up into OPCO. OPCO would then effectively pay the purchase price of the Serviceco shares. Whether section 84.1 or 245 would apply in the given fact situation.
Position Adoptée: General comments provided. Section 84.1 would apply if it is established that the vendor(s) and OPCO do not deal with each other at arm's length with respect to the disposition of the Serviceco shares. The situation where one party to a transaction is merely accommodating the other party in an attempt to obtain a certain tax result may be a situation where the parties are not dealing at arm's length because they do not have separate economic interests which reflect ordinary commercial dealings between parties acting in their own separate interest. This could be the case in the given situation if, among other things, it is established that a significant portion of Serviceco's assets consists of cash or near-cash. Subsection 84(2) or 245(2) may also be applicable if the given fact situation involves surplus stripping.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
2004-010306
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 7 décembre 2004
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - article 84.1 et paragraphe 245(2)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 15 novembre 2004 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application potentielle des articles 84.1 et 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Trois comptables agréés exerceraient leur profession au sein d'une société de personnes (ci-après " SENC ") depuis plus de 20 ans. Aucun des trois associés ne détiendrait une participation dans SENC représentant 50 % ou plus de l'ensemble des participations dans SENC.
b) SENC détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société privée (" Serviceco "). Serviceco rendrait des services à SENC, de même qu'aux clients de SENC. La juste valeur marchande (" JVM ") des actions du capital-actions de Serviceco détenues par SENC serait d'environ 600 000 $.
c) Puisqu'il est maintenant permis aux comptables agréés d'incorporer leur pratique, l'utilité de Serviceco à titre d'instrument de planification fiscale ne serait plus requise. En conséquence, les opérations suivantes seraient envisagées afin de mettre fin à Serviceco.
d) SENC vendrait les actions du capital-actions de Serviceco en faveur d'une société existante (" OPCO ") détenue par l'un des associés de SENC pour un prix de vente d'environ 600 000 $.
OPCO posséderait une entreprise qu'elle exploiterait activement.
e) En raison de la disposition des actions du capital-actions de Serviceco ci-dessus décrite, SENC réaliserait un gain en capital d'environ 600 000 $ qui serait réparti entre les associés de SENC conformément aux termes du contrat de société.
f) Serviceco serait ensuite liquidée dans OPCO. À la suite de cette liquidation, OPCO acquitterait finalement le prix de vente de 600 000 $ dû à SENC.
Nous prenons comme hypothèse que SENC ne serait pas réputée avoir un lien de dépendance avec OPCO en vertu de l'alinéa 84.1(2)b). Nous prenons également comme hypothèse que les associés de SENC ne seraient pas liés l'un à l'autre au sens du paragraphe 251(2). Finalement, nous prenons comme hypothèse que toutes les parties impliquées dans la Situation Donnée résideraient au Canada.
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous désirez savoir si l'article 84.1 ou le paragraphe 245(2) s'applique dans le cadre de la Situation Donnée.
3) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Il faut d'abord souligner que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. Entre autres, les renseignements que vous fournissez relativement à la participation de chacun des associés dans SENC sont incomplets. De plus, votre lettre ne donne aucune information en ce qui a trait à l'avoir des actionnaires de Serviceco et OPCO, à la nature exacte des éléments d'actif possédés par Serviceco et OPCO, aux attributs fiscaux de ces éléments d'actif et à l'utilisation qui serait effectuée de ces éléments d'actif dans le cadre des transactions décrites et à la suite de celles-ci. Votre lettre ne donne également aucun renseignement relativement à la contrepartie versée par OPCO à SENC. Notamment, il n'est pas fait mention de l'origine des fonds ou biens versés par OPCO à titre de contrepartie dans le cadre de la transaction ci-dessus décrite.
En l'absence des éléments d'information ci-dessus mentionnés, il nous apparaît donc impossible de nous prononcer de manière définitive sur l'application potentielle de l'article 84.1 ou encore des paragraphes 84(2) et 245(2) dans la Situation Donnée. Nous pouvons tout de même formuler les commentaires généraux suivants.
Conformément à l'alinéa 251(1)c), la question de savoir si des personnes non liées ont ou non entre elles un lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Le paragraphe 26 du Bulletin d'interprétation IT-419R2 indique entre autres que le cas où une partie à une transaction ne fait qu'accommoder l'autre partie en vue d'obtenir un certain résultat fiscal peut en être un où ces parties ont un lien de dépendance parce qu'elles n'ont pas d'intérêts économiques distincts correspondant à une opération commerciale courante entre des parties qui agissent chacune en fonction de ses propres intérêts. Ceci pourrait notamment être le cas dans la Situation Donnée s'il s'avérait qu'une partie importante ou significative des éléments d'actif de Serviceco était constituée de liquidités ou quasi-liquidités. Dans la mesure où l'article 84.1 s'avérait applicable dans le cadre de la Situation Donnée, un dividende serait réputé versé par OPCO à SENC et reçu par celle-ci au moment de la disposition des actions du capital-actions de Serviceco. Les associés de SENC devraient alors inclure dans le calcul de leur revenu, pour l'année d'imposition pertinente, leur quote-part de ce dividende.
En ce qui a trait à l'application potentielle du paragraphe 84(2), il faudrait déterminer si, dans le cadre de la Situation Donnée, des fonds ou des biens de Serviceco seraient distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, à SENC ou à ses associés lors de liquidation, de la cessation de l'exploitation ou de la réorganisation de l'entreprise de Serviceco. Dans la mesure où le paragraphe 84(2) s'avérait applicable dans la Situation Donnée, un dividende serait réputé versé par Serviceco à SENC sur les actions du capital-actions de Serviceco. Les associés de SENC devraient alors inclure dans le calcul de leur revenu, pour l'année d'imposition pertinente, leur quote-part de ce dividende.
Par ailleurs, la pratique de la Direction des décisions en impôt est généralement de se prononcer sur l'application du paragraphe 245(2) uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances se rapportant à des transactions, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées. Nous sommes toutefois d'avis que des opérations ou des séries d'opérations du type de celles décrites ci-dessus pourraient, tout dépendant des faits et circonstances se rapportant à une situation donnée, entraîner l'application du paragraphe 245(2). En effet, certains stratagèmes pourraient donner lieu à des situations de dépouillements de surplus d'une société donnée qui seraient contraires à la structure de la Loi. Cette structure de la Loi se dégage notamment de l'alinéa 12(1)j) qui réfère lui-même à la sous-section h, dont font notamment parties le paragraphe 84(2) et l'article 84.1 L.I.R. Selon la jurisprudence, cette structure de la Loi exige qu'une distribution de biens émanant d'une société en faveur de ses actionnaires, peu importe la forme de cette distribution, soit traitée à titre de revenu au niveau des actionnaires, et non à titre de gain en capital. Tout dépendant des faits et circonstances se rapportant à la Situation Donnée, l'Agence du revenu du Canada considérerait l'application du paragraphe 245(2) afin de déterminer à nouveau les conséquences fiscales découlant des transactions ci-dessus décrites et de recaractériser le produit reçu par SENC à titre de dividende.
En terminant et en raison du fait que votre lettre ne contienne pas plusieurs renseignements essentiels, il nous est impossible de commenter les autres incidences fiscales qui pourraient résulter de la Situation Donnée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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