Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether, in a given fact situation, subsection 84.1(1) would apply to deem a dividend to have been received by an individual who received a term note in consideration of shares of the capital stock of a "subject corporation" transferred to a "purchaser corporation"?
Position: General comments provided.
Reasons: All the conditions in subsection 84.1(1) are met except whether the disposing individual is dealing at non-arm's length with the purchaser corporation. It is a question of fact whether the disposing individual is not dealing at arm's length with the purchaser corporation pursuant to paragraph 251(1)(c). Subsection 84.1(1) would apply if the purchaser corporation is controlled, directly or indirectly in any manner whatever by the individual.
2004-009287 |
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XXXXXXXXXX |
Guy Goulet, CA, M.Fisc. |
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(613) 957-9768 |
Le 20 décembre 2004 |
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Monsieur,
Objet: Application de l'article 84.1
La présente est en réponse à votre lettre du 19 août 2004 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application de l'article 84.1 dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante :
1. Monsieur A détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de SOCIÉTÉ A.
Nous tenons pour acquis que les actions du capital-actions de SOCIÉTÉ A sont pour Monsieur A des " immobilisations " au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
2. Monsieur B détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de SOCIÉTÉ B.
3. Monsieur A et Monsieur B ne seraient pas des personnes liées entre elles au sens du paragraphe 251(2) ni des personnes ayant un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1).
4. Monsieur A souhaiterait disposer de la participation qu'il détiendrait dans SOCIÉTÉ A. SOCIÉTÉ B serait disposée à acquérir cette participation.
5. En conséquence, Monsieur A disposerait en faveur de SOCIÉTÉ B de la totalité des actions du capital-actions de SOCIÉTÉ A qu'il détiendrait pour un prix correspondant à la juste valeur marchande desdites actions.
6. SOCIÉTÉ B procéderait à un emprunt auprès d'une institution financière de manière à financer une partie (la moitié) du prix d'achat des actions du capital-actions de SOCIÉTÉ B. L'autre moitié du prix d'achat serait financée par l'émission par SOCIÉTÉ B à Monsieur A d'un billet à terme portant intérêt au taux du marché et payable en trois versements égaux au cours des trois années suivant la date de la vente.
Vos questions :
Vous aimeriez savoir si l'article 84.1 est applicable dans la Situation Donnée. Plus particulièrement, vous aimeriez que l'on réponde aux questions suivantes :
1. Est-ce que la position de l'ARC énoncée dans le document F-1999-0008405 sera révisée suite à l'affaire Silicon Graphics Limited c. La Reine, 2002 DTC 7112 (C.A.F.)? Cette position portait sur l'application de l'article 84.1 dans une situation où le vendeur détenait, immédiatement après la vente de ses actions, un titre d'emprunt dont la valeur équivalait à 80 % de la valeur de l'actif de l'acheteur.
2. Est-ce que les conclusions de l'ARC énoncées dans le document F-1999-0008405 auraient été différentes si la valeur du titre d'emprunt que détenait le vendeur immédiatement après la vente avait représenté 50 % ou 25 % de la valeur de l'actif de l'acheteur? Est-ce que cette proportion est une unité de mesure, plus ou moins stricte, à laquelle se réfère l'ARC pour déterminer s'il y a ou non un lien de dépendance entre deux personnes?
3. Concernant la Situation Donnée, la position de l'ARC serait-elle différente si SOCIÉTÉ B avait émis un billet à demande à Monsieur A plutôt qu'un billet à terme?
4. Quelles sont les principales caractéristiques requises par l'ARC pour qu'un billet se qualifie comme un billet à terme?
5. Est-ce que le sous-alinéa 256(6)b)(i) s'appliquerait dans la Situation Donnée?
6. Est-ce que le paragraphe 245(2) pourrait s'appliquer dans la Situation Donnée?
Votre analyse :
Vous êtes d'avis que l'article 84.1 ne devrait pas trouver application dans la Situation Donnée puisque Monsieur A n'aurait pas de lien de dépendance avec SOCIÉTÉ B. En outre, vous êtes d'avis que le fait que Monsieur A serait propriétaire d'un billet à terme dû par SOCIÉTÉ B ne serait pas un facteur qui permettrait de conclure que Monsieur A détiendrait le contrôle de fait de SOCIÉTÉ B. Vous êtes d'avis que, contrairement à un détenteur de billet à demande, le détenteur d'un billet à terme ne possède pas de véritable influence sur la société émettrice puisqu'il ne peut forcer la société à lui rembourser le montant du billet à terme à sa demande avant l'échéance. La société émettrice n'est donc pas à la merci des décisions du détenteur d'un billet à terme.
Finalement, vous considérez que même si Monsieur A avait une influence sur SOCIÉTÉ B dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait, le paragraphe 256(6) s'appliquerait puisque la raison pour laquelle Monsieur A détiendrait une telle influence serait la sauvegarde de ses droits dans SOCIÉTÉ B. Pour appuyer vos positions, vous référez à l'affaire Silicon Graphics Limited.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
En général, le paragraphe 84.1(1) prévoit des conséquences fiscales particulières lorsqu'un particulier qui réside au Canada dispose d'actions qui sont des immobilisations, d'une catégorie du capital-actions d'une société qui réside au Canada (la société en cause), en faveur d'une autre société (l'acheteur) avec laquelle le particulier a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l'acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions "société payante" et "société donnée" y étaient respectivement remplacées par "société en cause" et "acheteur".
Dans la Situation Donnée, il est clair que les conditions du paragraphe 84.1(1) seraient rencontrées, exception faite de l'existence ou non d'un lien de dépendance entre Monsieur A et SOCIÉTÉ B. Nous sommes d'accord avec vous à l'effet que si Monsieur A et SOCIÉTÉ B ne sont pas des personnes liées entre elles en vertu de l'alinéa 251(2)b), Monsieur A et SOCIÉTÉ B ne seraient donc pas réputés avoir entre eux un lien de dépendance aux termes de l'alinéa 251(1)a).
Toutefois, et conformément à l'alinéa 251(1)c), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Ainsi, des personnes non liées peuvent avoir un lien de dépendance ou non, selon les faits et les circonstances se rapportant à une situation donnée particulière. À cet égard, chaque transaction ou série de transactions doit être examinée individuellement. En ce qui a trait à la Situation Donnée, il nous est impossible de déterminer si Monsieur A et SOCIÉTÉ B ont un lien de dépendance entre eux puisqu'une telle détermination nécessiterait l'analyse de tous les faits et les circonstances entourant une situation donnée particulière et que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. Nous vous référons cependant aux paragraphes 22 à 26 du Bulletin d'interprétation IT-419R2, Définition de l'expression " sans lien de dépendance ", en date du 8 juin 2004, qui exposent les lignes directrices générales suivies par l'ARC pour déterminer si des personnes ont entre elles un lien de dépendance ou non à un moment donné. Le paragraphe 24 du Bulletin d'interprétation IT-419R2 mentionne entre autres que les tribunaux ont appliqué les critères suivants afin de déterminer si une transaction avait été réalisée entre des personnes ayant un lien de dépendance :
- Un seul cerveau dirige les négociations pour les deux parties à une transaction;
- Les parties à une transaction agissent de concert sans intérêts distincts;
- Il y a exercice effectif (de fait) du contrôle.
Concernant le troisième critère, nous vous referons aux paragraphes 19 à 23 du Bulletin d'interprétation IT-64R4 (consolidé), Sociétés : association et contrôle, qui exposent les lignes directrices générales suivies par l'ARC pour déterminer si une personne ou un groupe de personnes a le contrôle de fait d'une société. Parmi les facteurs généraux, exposés au paragraphe 23 de ce bulletin, permettant de déterminer s'il y a contrôle de fait, il y a la propriété d'une importante dette d'une société qui peut devenir payable sur demande. Il est également indiqué à ce paragraphe que l'ARC considère qu'il faille tenir compte également de la composition du conseil d'administration et du contrôle de la gestion quotidienne et du fonctionnement de l'entreprise.
Dans le document portant le numéro F-1999-0008405, auquel vous référez, l'ARC a émis un commentaire général à l'effet que l'article 84.1 pourrait s'appliquer lorsqu'un individu qui vend ses actions d'une société à une autre société (" l'acheteur ") reçoit en contrepartie un titre d'emprunt remboursable à demande dont la valeur équivaudrait à 80 % de la valeur totale de l'actif de l'acheteur. Ce commentaire général est fondé sur les critères exposés dans le bulletin IT-64R4. Suite à l'affaire Silicon Graphics Limited, l'ARC a indiqué, lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales, le 30 septembre 2002, à Toronto (voir la question 4 du no 25 des Nouvelles techniques du 30 octobre 2002), qu'elle n'envisageait pas modifier les critères du bulletin IT-64R4 en raison de l'arrêt Silicon Graphics Limited et préférait attendre que la Cour d'appel fédérale se soit prononcée dans d'autres affaires, incluant l'affaire Mimetix Pharmaceuticals Inc. c. La Reine, 2001 DTC 1026 (C.C.I.). En 2003 et 2004 la Cour d'appel fédérale a rendu des décisions concernant le contrôle de fait dans l'affaire Mimetix Pharmaceuticals Inc. c. La Reine, 2003 DTC 5194 (C.A.F.), ainsi que dans les affaires 9044-2807 Québec Inc c. La Reine, 2004 DTC 6141 (C.A.F.) et La Reine c. Lenester Sales Ltd et al, 2004 DTC 6461 (C.A.F.). Suite à ces décisions, l'ARC a indiqué lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales de 2004 tenue à Toronto le 28 septembre 2004 qu'il n'était pas nécessaire de modifier sa position concernant le contrôle de fait et qu'elle était d'avis que les critères contenus aux paragraphes 21 et 23 du Bulletin d'interprétation IT-64R4 demeuraient valides pour déterminer si une personne ou un groupe de personnes a le contrôle de fait d'une société.
Par ailleurs, la question de savoir si les conditions d'application du paragraphe 256(6) sont rencontrées à un moment donné dans une situation particulière donnée est une question qui doit être résolue après un examen complet de tous les faits, circonstances et documents pertinents. Il est bien sûr impossible de vous offrir une opinion quelconque sur cette question dans le cadre de la présente demande d'interprétation technique.
Finalement, la pratique de la Direction des décisions en impôt est généralement de se prononcer sur l'application du paragraphe 245(2) uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant des transactions, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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