Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-007560
Fouad Daaboul
Le 19 janvier 2005
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet: Alinéa 53(2)h) et paragraphe 248(25.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre demande du 10 mai 2004 concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Situation
Un des bénéficiaires d'une "fiducie de fonds commun de placement", tel que défini au paragraphe 132(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), a investi 100 $ pour l'achat d'une part de la fiducie. La fiducie a généré un gain en capital de 100 $ et un revenu d'intérêt de 50 $ au cours d'une année d'imposition donnée et a distribué l'ensemble de ses revenus au bénéficiaire. La fiducie obtient une déduction dans le calcul de son revenu de 100 $ (50 $ d'intérêt et 50 $ de gain en capital imposable) en vertu du paragraphe 104(6) de la Loi, et le bénéficiaire inclut ces différents montants dans sa déclaration de revenus pour l'année donnée en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi.
Commentaires généraux
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Question 1
Dans la mesure où la fiducie est une fiducie de fonds communs de placement au sens du paragraphe 132(6), quel serait le prix de base rajusté (PBR) de la part du bénéficiaire dans la mesure où la fiducie distribue l'ensemble de ses revenus ci-haut mentionné sous forme monétaire et que l'acte de fiducie prévoit que le gain en capital doit être distribué au bénéficiaire?
Nos commentaires
Le prix de base rajusté d'un bien quelconque pour un contribuable d'une participation au capital d'une fiducie résidente du Canada correspondrait généralement au coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l'article 53. Nous sommes d'accord avec vous que le paiement des revenus d'une fiducie à son bénéficiaire ne réduirait normalement pas le prix de base rajusté de la participation selon l'alinéa 53(2)h) de la Loi. Tel que mentionné à la question 2 ci-dessous, la distribution de la portion non imposable du gain en capital ne réduit pas le PBR de la participation au capital.
Question 2
Les faits de la question 1 sont les mêmes sauf que la fiducie distribue en premier lieu le gain an capital imposable sous forme monétaire de 50 $ et effectue en deuxième lieu une distribution en capital, sous forme monétaire, pour remettre au bénéficiaire la portion non imposable du gain an capital de 50 $. Vous voulez savoir quel est l'effet sur le prix de base rajusté de la part du bénéficiaire. Il est à noter que dans cette situation, l'acte de fiducie prévoirait que seulement le gain an capital imposable doit être distribué au bénéficiaire.
Nos commentaires
La portion imposable du gain en capital ne réduit pas le prix de base rajusté de la part du bénéficiaire en vertu de la division 53(2)h)(i.1)(A) de la Loi. La distribution par la fiducie de la portion non imposable d'un gain en capital constitue une remise de capital au titre de la part du bénéficiaire dans la fiducie et la distribution d'une telle somme ne réduit pas le prix de base rajusté de la part conformément au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi.
Question 3
Dans le cas où une fiducie effectuerait une remise de capital à son bénéficiaire de 20 $ sous forme monétaire, vous voulez savoir quel serait l'effet sur le prix de base rajusté de la part pour le bénéficiaire.
Nos commentaires
Une remise de capital est généralement visée par l'alinéa 53(2)h) et réduit le PBR de la participation du contribuable au capital de la fiducie du montant de la remise de capital, sauf pour les exceptions qui y sont prévues, tel que mentionné en réponse à la question 2.
Question 4
Les faits de la question 1 sont les mêmes à l'exception que la distribution s'effectue sous forme d'unités additionnelles. Vous voulez savoir quel serait l'effet sur le prix de base rajusté de la part du bénéficiaire.
Nos commentaires
Le paragraphe 248(25.3) de la Loi s'applique lorsqu'une fiducie, autre qu'une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2), telle qu'une fiducie de fonds commun de placement, émet des unités additionnelles à un bénéficiaire de la fiducie en règlement d'un droit à un montant payable par la fiducie relativement à la participation du contribuable à son capital. Dans ce cas, le coût des unités données pour le contribuable est réputé égal au montant ainsi payable.
Question 5
Les faits de la question 2 sont les mêmes à l'exception que la distribution du gain en capital imposable et de la portion non imposable du gain en capital s'effectue sous forme d'unités additionnelles. Vous voulez savoir quel est l'effet sur le prix de base rajusté de la part du bénéficiaire.
Nos commentaires
Les commentaires relatifs aux questions 2 et 4 ci-dessus s'appliquent à la présente question à l'égard du prix de base rajusté de la part du bénéficiaire et du coût des unités additionnelles respectivement.
Question 6
La fiducie effectue une remise de capital à son bénéficiaire de 20 $ sous forme d'unités additionnelles. Vous voulez savoir quel est l'effet sur le prix de base rajusté de la part pour le bénéficiaire.
Nos commentaires
Tel que mentionné à la question 3, une remise de capital au titre d'une participation au capital dans une fiducie entraîne généralement une réduction du PBR de ladite participation et ce même lorsque celle-ci est effectuée par l'émission de nouvelles unités. Le coût des nouvelles unités dans ce cas serait égal au montant de la somme payable à l'égard de laquelle les nouvelles unités sont émises conformément au paragraphe 248(25.3) de la Loi.
Question 7
Les faits sont identiques aux questions 1 à 6 décrites ci-dessus à l'exception que la fiducie est une fiducie d'investissement à participation unitaire au sens du paragraphe 108(2) de la Loi. Vous voulez savoir quel est l'effet sur le prix de base rajusté de la part du bénéficiaire.
Nos commentaires
Les commentaires relatifs aux questions 1 à 6 ci-dessus présumaient que vos questions étaient à l'égard de fiducies d'investissement à participation unitaire. Notons qu'une "fiducie de fonds commun de placement" doit se qualifier, conformément au paragraphe 132(6) de la Loi, de fiducie d'investissement à participation unitaire.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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