Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Les dispositions des nouveaux paragraphes 248(30) à (36) de la Loi proposés sont-elles indistinctement applicables à une donation indirecte et à une vente à prix avantageux? 2) Peut-on considérer dans les deux scénarios en question, qu'il y a don d'un objet tel qu'exigé à la définition de "total des dons de biens culturels" à l'article 118.1 de la Loi?
Position Adoptée: 1) Non; 2) Seulement dans le scénario où le contrat entre les parties constitue une donation.
Raisons: Texte de la Loi.
2004-006952
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 11 mai 2004
Monsieur,
Objet : Dons de biens culturels
La présente fait suite à votre lettre du 29 mars 2004 relativement à l'application des paragraphes 248(30) et suivants de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") tels que proposés dans les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 27 février 2004 ainsi qu'à l'application de la définition de " total des dons de biens culturels " de l'article 118.1 et du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi à l'égard des scénarios suivants.
Dans le premier scénario, un contribuable cède, par acte de donation, un bien qui lui appartient à un établissement culturel désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (ci-après la " LEIBC "), à des fins liées à ce bien. Dans le contexte de ce transfert, le contribuable reçoit, de l'établissement, une somme forfaitaire inférieure à la juste valeur marchande (ci-après la " JVM ") du bien donné (moins de 80% de la JVM du bien). Le bien donné est, selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, conforme aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la LEIBC.
Dans le second scénario, un contribuable transfère, par contrat de vente, un bien qui lui appartient à un établissement culturel désigné, en application du paragraphe 32(2) de la LEIBC, à des fins liées à ce bien. Le prix de vente est inférieur à la JVM du bien vendu (moins de 80% de la JVM). Le bien vendu est, selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, conforme aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la LEIBC.
Les situations que vous avez indiquées dans votre lettre semblent liées à une situation de fait qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
1) Champ d'application du paragraphe 248(32) de la Loi tel que proposé
Le paragraphe 248(32) de la Loi, tel qu'il est proposé, stipule ce qui suit :
Le fait qu'un transfert de bien donne lieu à un montant d'un avantage ne suffit pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :
a) Le montant de l'avantage n'excède pas 80% de la juste valeur marchande du bien transféré;
b) Le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.
Pour qu'il y ait un don selon le Code civil du Québec ou la common law, il doit y avoir un transfert volontaire de bien au donataire par le donateur, sans contrepartie en sa faveur, et il faut une intention manifeste de faire un don afin d'enrichir le donataire.
Contrairement au Code civil du Québec qui prévoit différents types de donation pour des transferts de bien notamment les donations rémunératoires, les donations avec charge, les donations déguisées et les donations indirectes, la common law considère qu'il y a absence de don lorsque le donateur reçoit un avantage ou une contrepartie en retour du bien transféré. Ainsi, elle contient une présomption à l'effet qu'une personne ne peut avoir l'intention de donner un bien si elle reçoit une contrepartie ou un avantage suite au transfert du bien.
Les nouvelles règles du paragraphe 248(32) de la Loi, tel qu'il est proposé, ont donc été édictées afin de contrer cette présomption dans le cas où cette personne ferait un don mais recevrait une contrepartie ou un avantage en retour. Cette disposition n'a donc pas pour effet de créer une présomption de don lorsque la valeur d'une contrepartie reçue par un donateur est inférieure à 80% de la valeur du bien donné mais que par ailleurs il n'y a pas de don en raison de l'absence de l'intention de donner.
Ainsi, les crédits et déductions d'impôt pour don de bienfaisance sont disponibles dans les cas où il y a un don véritable selon les principes de droit applicables. Cependant, la Loi ne disqualifiera pas un don du seul fait que le donateur a reçu une contrepartie ou un avantage en retour. Ainsi, un transfert de bien qui est présumé ne pas être un don du seul fait que le cédant reçoit une contrepartie ou un avantage sera un don si le cédant a l'intention de donner lors du transfert du bien.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les dispositions des paragraphes 248(30) et suivants de la Loi, tels que proposés, sont applicables dans le premier scénario si le transfert est légalement un don. Toutefois, ces dispositions ne seraient pas applicables dans le second scénario si la transaction constitue légalement une vente.
Selon le paragraphe 248(30) de la Loi, tel que proposé, le montant admissible d'un don correspond à l'excédent de la JVM du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage au titre du don. Dans le premier scénario, le montant admissible du don correspondrait à la différence entre la JVM du bien et le montant reçu par le donateur de l'établissement culturel désigné alors que dans le second scénario, puisqu'il n'y a aucun bien qui fait l'objet d'un don, le montant admissible sera nul.
2) Don d'un objet
Le paragraphe 118.1(1) de la Loi définit les termes " total des dons de biens culturels ". Cette définition s'applique dans le cadre du crédit d'impôt dont peuvent se prévaloir, aux termes du paragraphe 118.1(3) de la Loi, les particuliers qui font de tels dons. Le montant du don qui donne droit au crédit correspond, de façon générale, au montant admissible du don. Ce montant admissible est calculé selon les paramètres des paragraphes 248(30) et suivants de la Loi, tels que proposés. Afin qu'il soit tenu compte du montant admissible d'un don, dans le calcul du " total des dons de biens culturels ", nous sommes d'avis que le paragraphe 118.1 de la Loi exige qu'il y ait don d'un objet. Pour cette fin, les commentaires ci-dessus sont pertinents pour cette détermination.
Le bulletin d'interprétation IT-407R4 discute des dons de biens culturels et on retrouve au paragraphe 13 de ce bulletin la position de l'Agence du revenu du Canada sur le don d'un objet. Ainsi, il y est mentionné que le don d'un objet selon la définition de " total des dons de biens culturels " donnée au paragraphe 118.1(1) et à l'alinéa 110.1(1)c) et la disposition d'un objet selon le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi désignent le don et la disposition de toutes les participations dans l'objet. Ainsi, le don d'une participation dans un objet (y compris une participation résiduelle) n'est pas considéré comme le don d'un objet.
Nous sommes d'avis que lorsque la totalité d'un bien, incluant tous les droits reliés au bien, est transférée par voie de donation, et que le donataire est, suite au don, l'unique propriétaire du bien avec tous les droits s'y rattachant, il y a alors don d'un objet pour les fins du paragraphe 118.1(1) et du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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