Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a factual situation involving 4 corporations:
Whether subsection 256(2) may apply in a taxation year where corporations are already associated under 256(1)(c)?
Where a third corporation elects under 256(2) not to be associated with one of the other two corporations, whether the third corporation continues to be associated with the other corporation?
Where a third corporation elects under 256(2) not to be associated with either of the other two corporations, whether the other two corporations should take into account the tax payable under Part I.3 of the third corporation for the preceding taxation year in the calculation of their business limit reduction under subsection 125(5.1)?
Position:
No.
No.
No.
Reasons:
The condition provided under paragraph 256(2)(a) is not met.
Previous position. In the context of subsection 256(2), the phrase "either of the two corporations" refers to both corporations.
The Law.
2004-006529
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc
(613) 281-7923
Le 28 mai 2004
Monsieur,
Objet: Paragraphes 256(2) et 125(5.1)
La présente est en réponse à vos télécopies du 3 et du 12 mars 2004 dans lesquelles vous nous demandez nos commentaires concernant les effets du choix prévu au paragraphe 256(2) sur l'application du paragraphe 125(5.1) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante :
1. ACO, BCO, CCO et DCO sont des sociétés privées sous contrôle canadien (" SPCC ") au sens du paragraphe 125(7).
2. X détient 100 % des actions émises et en circulation de ACO.
3. Y détient 75 % des actions émises et en circulation de BCO.
4. X détient 25 % des actions émises et en circulation de BCO.
5. ACO détient 70 % des actions émises et en circulation de CCO.
6. BCO détient 30 % des actions émises et en circulation de CCO.
7. CCO détient 100 % des actions émises et en circulation de DCO.
8. X et Y sont des particuliers unis par les liens du sang et sont donc des " personnes liées " au sens de l'alinéa 251(2)a) et des personnes ayant un lien de dépendance selon l'alinéa 251(1)a).
9. Le capital imposable utilisé au Canada de chacune des sociétés selon l'article 181.2 est le suivant:
Société
Capital imposable
ACO
5 000 000 $
BCO
5 000 000 $
CCO
5 000 000 $
DCO
5 000 000 $
10. La fin d'année d'imposition de chacune des sociétés ACO, BCO, CCO et DCO se termine le 31 décembre de chaque année.
11. Le premier janvier d'une année d'imposition donnée, X vend la totalité des actions qu'il détient dans la société BCO à Y de sorte qu'après cette opération, Y détient 100 % des actions émises et en circulation de BCO.
12. CCO et DCO effectueront un choix, sur formulaire prescrit joint à leur déclaration de revenu pour l'année donnée, de ne pas être associée à BCO et ce conformément au paragraphe 256(2).
Nous comprenons que les actions émises et en circulations des sociétés ACO, BCO, CCO et DCO ne seraient pas des actions d'une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1).
Nous comprenons également que le paragraphe 256(2.1) ne serait pas applicable par ailleurs dans la Situation Donnée.
Vos questions :
Vous aimeriez que l'on réponde aux questions suivantes :
1. Est-ce que CCO et DCO demeurent associées à ACO au cours de l'année d'imposition donnée si chacune a effectué le choix selon le paragraphe 256(2) de ne pas être associée à BCO seulement?
Pour les questions 2, 3 et 4, vous nous demandez de poser comme hypothèse que Y a détenu tout au long de l'année d'imposition donnée 100 % des actions émises et en circulation de BCO.
2. Est-ce que CCO et DCO demeurent associées à ACO au cours de l'année d'imposition donnée si chacune a effectué le choix selon le paragraphe 256(2) de ne pas être associée à BCO seulement?
3. Dans la mesure où CCO et DCO ne seraient plus associées à ACO et à BCO, et que l'on avait attribué l'abattement de capital aux fins de la partie 1.3 à ACO et à BCO à raison de 5 000 000 $ chacune au cours de l'année précédente, est-ce que ACO et BCO devraient calculer la réduction du plafond des affaires selon le paragraphe 125(5.1) et tenir compte de l'impôt de la partie 1.3 payable par CCO et DCO pour leur dernière année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année donnée?
4. Dans la mesure où CCO et DCO demeurent associées à ACO, (selon la réponse donnée à la question 2), est-ce que ACO devrait calculer la réduction du plafond des affaires selon le paragraphe 125(5.1) et tenir compte de l'impôt de la partie 1.3 payable par CCO et DCO pour leur dernière année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année donnée?
Votre analyse :
1. Vous êtes d'avis que même si les sociétés ACO et BCO sont associées à un moment de l'année selon les alinéas 256(1)c) et 256(1)d), elles ne le seraient plus dans la mesure où CCO et DCO effectuent un choix selon le paragraphe 256(2) à l'égard de ACO et BCO.
Vous indiquez que le paragraphe 256(2) indique que la tierce société CCO et la tierce société DCO sont réputées ne pas être associées à ACO ou BCO au cours de cette année, ce qui indique à votre sens qu'elle ne le serait pas pour toute l'année. Ainsi, étant donné que cette règle s'applique pour l'ensemble de la Loi, ceci aurait comme conséquence d'annuler l'effet de l'association selon les alinéas 256(1)c) et 256(1)d). Par conséquent, vous êtes d'avis que ACO et BCO ne seraient plus associées au cours de l'année d'imposition donnée et ce même si elles l'étaient à un moment précis dans le temps au cours cette année d'imposition donnée.
2. Selon votre analyse du paragraphe 256(2), il vous semble que CCO et DCO seraient toujours associées à ACO dans la mesure où elles effectuent chacune un choix selon le paragraphe 256(2) à l'égard de BCO. En effet, le paragraphe 256(2) indique que le choix ne s'effectue qu'avec une seule société, ce qui implique que la société qui effectue le choix serait toujours associée avec l'une des deux autres sociétés.
Cependant, il vous semble qu'il serait possible que CCO et DCO puissent chacune effectuer un choix envers ACO et aussi envers BCO, ce qui ferait en sorte que CCO et DCO ne seraient plus associées à ACO et à BCO. Ainsi, il vous semble que chacune des sociétés peut effectuer deux choix selon le paragraphe 256(2). Vous faites référence, à cet égard, à une opinion de notre direction (2003-0037075) où nous avons indiqué que la tierce société (CCO ou DCO en l'espèce) pourrait effectuer un choix en vertu du paragraphe 256(2) de façon à ne plus être associée avec plus d'une autre société pour laquelle elle représente une tierce société. De plus, vous faites référence à un commentaire d'un auteur au sujet du paragraphe 256(2) qui indique :
Le paragraphe 256(2) contient une règle de transitivité : Si A et B sont des sociétés associées et si A et C sont également des sociétés associées, Alors B et C sont associées avec ni une ni l'autre, auquel cas A ne peut plus réclamer la déduction au titre de la petite entreprise, tandis que B et C peuvent alors toutes les deux réclamer le plein montant.
Vous citez également un extrait d'une opinion technique émise par notre direction (93-08765) :
However, with respect to the other two corporations which are deemed not to be associated with the third corporation, by virtue of the election made pursuant to subsection 256(2) of the act, provided that each such corporation is not associated in the year with any other CPCC then its business limit for that particular taxation year will be 200 000 $.
Ainsi, vous êtes d'avis que CCO et DCO ne seraient plus associées à ACO et BCO ce qui implique que ces deux dernières pourraient réclamer leur déduction pour petite entreprise.
3. Vous êtes d'avis que, dans le calcul du plafond des affaires au paragraphe 125(5.1) de BCO et ACO, il ne faut pas prendre en considération l'impôt de la partie I.3 payé par CCO et DCO. En effet, vous êtes d'avis que le choix du paragraphe 256(2) fait en sorte que ACO et BCO ne sont plus associées aux fins de l'article 125 ce qui implique que l'on doit seulement considérer l'impôt de la partie I.3 de ACO pour ACO et l'impôt de la partie I.3 de BCO pour BCO (dans la Situation Donnée, ACO et BCO ne payaient aucun impôt de la partie I.3 au cours de l'année précédente).
4. Vous êtes d'avis qu'advenant que ACO demeure associée avec DCO et CCO, elle devrait prendre en considération l'impôt de la partie I.3 payé par CCO et DCO au cours de leur année d'imposition précédente dans le calcul de son plafond des affaires aux fins du paragraphe 125(5.1) étant donné que ACO serait toujours associée à CCO et DCO aux fins de l'article 125.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 256(2) stipule que, pour l'application de la Loi, deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256(2) et qui sont associées à une même tierce société ou réputées l'être en application du paragraphe 256(2) sont réputées être associées l'une à l'autre à ce moment, sauf si, pour l'application de l'article 125, la tierce société n'est pas une SPCC à ce moment ou choisit, sur le formulaire prescrit, pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés, auquel cas la tierce société est réputée ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés au cours de cette année et avoir un plafond des affaires nul pour cette année.
En ce qui concerne votre première question, nous sommes d'avis que le paragraphe 256(2) ne trouverait pas application au cours de l'année d'imposition donnée dans la Situation Donnée puisque ACO et BCO seraient associées l'une à l'autre au cours de l'année donnée sans le paragraphe 256(2). En effet, ces deux sociétés seraient associées au cours de l'année donnée selon l'alinéa 256(1)c) puisque, à un moment donné de l'année donnée (le 1er janvier de l'année donnée), X, qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ACO, serait lié à Y, qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit BCO, et serait propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société (ACO et BCO). La première condition prévue pour l'application du paragraphe 256(2) ne serait donc pas rencontrée.
En ce qui concerne votre deuxième question, et en posant comme hypothèse que Y était propriétaire tout au long de l'année donnée de 100 % des actions émises et en circulation de BCO, nous sommes d'avis que CCO et DCO ne seraient pas associées au cours de l'année donnée à ACO et à BCO aux fins de l'application de l'article 125 si ces deux sociétés effectuaient le choix, en vertu du paragraphe 256(2), de ne pas être associée à l'une ou à l'autre de ces deux sociétés. En effet, la position de notre Direction est que dans le contexte du paragraphe 256(2), on peut interpréter l'expression " à l'une ou à l'autre des deux sociétés " contenue à ce paragraphe comme signifiant également " à l'une et à l'autre des sociétés ". De plus, le formulaire prescrit pour exercer le choix prévu au paragraphe 256(2) a été libellé dans ce sens; de telle sorte qu'une tierce société, qui exerce un choix, le fait toujours à l'égard de l'une et de l'autre des sociétés qui seraient autrement associées l'une à l'autre en vertu du paragraphe 256(2).
En ce qui concerne vos troisième et quatrième questions, nous sommes d'avis que dans la Situation Donnée le calcul de la réduction du plafond des affaires prévue au paragraphe 125(5.1) pour les sociétés ACO et BCO devrait se faire en tenant uniquement compte de leur impôt respectif payable en vertu de la partie I.3 pour leur année d'imposition précédente n'eût été des paragraphes 181.1(2) et (4). Plus particulièrement, le montant de la variable " B " contenue dans la formule prévue au paragraphe 125(5.1) devrait être déterminé selon l'alinéa 125(5.1)a) pour l'année donnée et ce tant pour ACO que pour BCO.
Finalement, malgré la production du choix prévue au paragraphe 256(2) par CCO et DCO, il est à noter que les sociétés ACO, BCO, CCO et DCO continueraient d'être associées pour l'application des dispositions de la partie 1.3 de la Loi.
Nos commentaires sont fondés sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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