Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Acceptons-nous la déduction des intérêts lors du calcul du revenu d'une société résidant au Canada lorsque sa société mère peut obtenir une déduction aux États-Unis pour le même emprunt? (2) La série de transactions entraîne-t-elle un abus des dispositions de la Loi sur la capitalisation restreinte?
Position Adoptée: Aucune
Raisons: Les questions portent sur l'application possible de la disposition générale anti-évitement, ce qui relève de la Division de l'évitement fiscal et des vérifications spéciales à la Direction générale des programmes d'observation.
Le 18 mai 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Section des services techniques Direction des décisions
en impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX Michel Lambert, CA, M. Fisc.
(613) 957-8953
2004-006335
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 18 février 2004 concernant l'application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Plus spécifiquement, vous désirez savoir si nous acceptons la déduction des intérêts lors du calcul du revenu d'une société résidant au Canada lorsque sa société mère peut obtenir une déduction aux États-Unis pour le même emprunt. Vous nous demandez aussi si la série de transactions entraîne un abus des dispositions de la Loi sur la capitalisation restreinte.
Les questions que vous soulevez demande notamment d'établir si la disposition générale anti-évitement s'applique à votre dossier. La Direction des décisions en impôt n'a pas pour mission d'établir si la disposition générale anti-évitement s'applique à une transaction complétée. À cet égard, nous vous invitons à communiquer avec la Division de l'évitement fiscal et des vérifications spéciales à la Direction générale des programmes d'observation ("l'Évitement fiscal"). Toutefois, nous pouvons vous offrir des commentaires qui, nous l'espérons, seront utiles dans l'analyse de votre dossier.
Désignation des parties
Aux fins de la présente, les noms des contribuables sont remplacés par les noms suivants :
XXXXXXXXXX . USco
XXXXXXXXXX Finance
XXXXXXXXXX Holdco
XXXXXXXXXX Opco
XXXXXXXXXX Méco
XXXXXXXXXX . ABC
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Les Faits
1. Finance, Holdco, Opco, et Méco sont des sociétés créées en XXXXXXXXXX.
2. Finance a été créée le XXXXXXXXXX. Vous mentionnez qu'elle est considérée comme un "conduit" aux fins de l'impôt américain.
3. USco est une société américaine du XXXXXXXXXX. Elle détient les actions de Finance et de Holdco.
4. Holdco détient les actions ordinaires de catégorie A de Opco et Finance détient les actions privilégiées de catégorie B de Opco.
5. Le XXXXXXXXXX, Finance a emprunté XXXXXXXXXX $ US (XXXXXXXXXX $ Can) (" les fonds ") d'une maison de courtage américaine, ABC, par suite d'un appel d'offre privé. Les fonds sont remboursables à la date d'échéance de l'emprunt, le XXXXXXXXXX.
Le principal et les intérêts au taux de XXXXXXXXXX% par année sont entièrement garantis par USco.
6. Le XXXXXXXXXX, Finance a prêté les fonds à Opco à un taux de XXXXXXXXXX%. Les intérêts sont payables en XXXXXXXXXX de chaque année.
7. Le XXXXXXXXXX, Opco a prêté les fonds à Méco. Le prêt porte intérêt aux taux de XXXXXXXXXX%..
8. Méco est un XXXXXXXXXX et a été constituée en XXXXXXXXXX le XXXXXXXXXX. Méco a utilisé les fonds pour faire l'acquisition XXXXXXXXXX. Lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Lambert), vous nous avez indiqué que Méco exploite une entreprise au Canada et que les fonds empruntés ont été utilisés dans l'exploitation de cette entreprise.
9. Le XXXXXXXXXX, USco s'est engagée à acquérir, le XXXXXXXXXX, des actions ordinaires de catégorie A de Opco pour un montant de XXXXXXXXXX $ Can.
10. À chaque date d'échéance des intérêts, Méco déduit les intérêts sur son emprunt à Opco et comptabilise un compte à payer à Opco.
Opco ajoute les intérêts à son revenu et réclame une dépense d'intérêt sur son emprunt à Finance. Elle paie les intérêts sur cet emprunt en émettant des actions de catégorie B de son capital-actions.
Finance ajoute les intérêts à son revenu. Elle paie les intérêts sur son emprunt à ABC et elle réclame une déduction pour intérêt d'un montant correspondant aux intérêts payés. Pour financer le paiement des intérêts, Finance émet à USco des actions de catégorie B de son capital-actions.
11. Le XXXXXXXXXX, Opco émet des actions de catégorie A en faveur de USco en contrepartie d'un montant de XXXXXXXXXX $ Can.
Avec le produit de l'émission des actions, Opco rembourse son emprunt à Finance.
À cette date, Finance transfère XXXXXXXXXX $ Can à ABC qui lui remet XXXXXXXXXX $ US en vertu d'un contrat de swap conclu le XXXXXXXXXX. Finance utilise les sommes pour rembourser son emprunt à ABC ainsi que le solde des intérêts.
Votre opinion
12. Selon vous, pour les fins de l'impôt américain, USco peut déduire les intérêts que Finance paie au Courtier mais n'a pas à inclure dans son revenu les intérêts provenant de Opco.
13. Puisque Finance peut déduire au Canada les intérêts qu'elle verse au Courtier et que USco peut aussi déduire ces intérêts aux États-Unis, vous êtes d'avis qu'une double déduction est accordée à l'égard d'un même prêt.
14. Vous mettez en doute le bien fondé de ce cumul de déductions. À cet égard, vous formulez le commentaire suivant :
Le Comité de la DGAÉ a déjà étudié des cas d'importation de dépense d'intérêt (" debt dumping ") cependant dans ces cas, la société canadienne empruntait auprès d'une société non-résidente pour faire l'acquisition d'actions de sociétés étrangères. Le comité conclut que si l'emprunt rencontre les paramètres de l'alinéa 20(1)c), il sera difficile d'invoquer la DGAÉ. Selon le Comité :
If the taxpayer could establish that the money would be borrowed for one of the purposes described in paragraph 20(1)(c), it would be difficult to conclude that there was an abuse of paragraph 20(1)(c) or an abuse of the Act read as a whole... The Committee noted that the Mintz Committee had recommended amendments to address this type of arrangement whereby interest could be "dumped" into Canada while any income realized from the investment could be repatriated as tax-free intercorporate dividends from the exempt surplus of a foreign affiliate. However, to date the minister of Finance has not acted on these recommendations.
Notre opinion
Le cumul des déductions
15. Lors de notre conversation (XXXXXXXXXX/Lambert), vous nous avez indiqué que les intérêts que les contribuables canadiens ont déduits lors du calcul de leur revenu satisfont les exigences de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Toutefois, vous êtes préoccupé par le fait qu'un contribuable canadien et un contribuable américain ont droit à une dépense d'intérêt se rapportant à un même emprunt.
16. À notre avis, la situation sous étude est différente de celle dont vous faites référence dans votre note de service et que nous reprenons au paragraphe 14 de la présente. Dans la situation sous étude, les fonds empruntés sont utilisés au Canada en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Ceci est différent de la situation décrite au paragraphe 14 où les fonds empruntés servaient à faire l'acquisition de biens à l'étranger sujets aux règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens.
17. Quant à la situation décrite au paragraphe 14 de la présente, le législateur n'a pas encore modifié la Loi pour empêcher la déduction des intérêts au Canada. Le Bureau du vérificateur général du Canada a émis un communiqué à ce sujet le 3 décembre 2002. On y lit notamment ce qui suit :
La vérificatrice générale Sheila Frazer s'inquiète de l'impact des règles de l'impôt pour les sociétés étrangères affiliées sur les contribuables canadiens. (...) La loi permet aux sociétés de déduire l'intérêt versé sur les fonds empruntés pour financer des investissements dans d'autres pays. (...) Les règles existantes encouragent le recours à des mécanismes de financement favorisant le cumul des déductions, ce qui permet à des entreprises d'obtenir des déductions d'intérêt au Canada ainsi que dans d'autres pays, et ce pour le même emprunt.
Le Rapport donne des exemples de sociétés canadiennes sous contrôle étranger qui ont transféré leurs dettes au Canada, ce qui réduit les impôts des filiales canadiennes. Par exemple, une entreprise américaine a prêté à sa filiale canadienne un milliard de dollars que cette dernière a ensuite investis dans un autre pays. Les intérêts que la société canadienne a payés sur le prêt ont contribué à réduire ses impôts canadiens. Le régime fiscal du Canada a donc permis de financer des activités menées à l'étranger par une entreprise non canadienne, alors qu'un autre pays en récoltait les avantages, c'est-à-dire les emplois.
Le rapport dont il est fait mention au paragraphe précédent est celui de décembre 2002. Il est disponible à l'adresse suivante : http://www.oag-bvg.gc.ca/domino /rapports.nsf/html/02menu_f.html. Plus spécifiquement, nous vous invitons à consulter le chapitre 11 de ce rapport pour obtenir plus d'information sur la question du cumul des déductions.
18. Comme le mentionne la vérificatrice générale, le Parlement n'a pas encore adopté de mesures législatives spécifiques pour empêcher le cumul des déductions d'intérêts au Canada et dans d'autres pays pour un même emprunt. Dans la situation sous étude, les contribuables canadiens utilisent le produit des emprunts pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Nous sommes d'opinion que nous ne pouvons pas refuser la déduction des intérêts aux sociétés canadiennes décrites dans la présente en faisant valoir uniquement qu'une société américaine a aussi droit à une déduction lors du calcul de son revenu aux États-Unis en raison des dispositions fiscales américaines. Quant à l'application spécifique de la disposition générale anti-évitement, nous vous invitons à communiquer avec l'Évitement fiscal.
La capitalisation restreinte
19. Le prêt que ABC a consenti à Finance est garanti par USco. Il appert que USco est un actionnaire déterminé de Finance. De plus, USco est un non-résident. Si USco avait consenti le prêt directement à Finance, le paragraphe 18(4) de la Loi se serait appliqué et une partie des intérêts payés à ABC n'aurait pas pu être déduite lors du calcul du revenu de Finance. Vous vous interrogez sur la possibilité d'appliquer la disposition générale anti-évitement.
20. Le paragraphe 18(6) de la Loi est une règle anti-évitement spécifique qui s'applique dans certaines circonstances lorsqu'un tiers intervient de sorte que le paragraphe 18(4) de la Loi serait inapplicable. Toutefois, le paragraphe 18(6) ne s'applique pas à la situation sous étude puisqu'il ne vise pas un emprunt consenti par une personne à une société résidant au Canada lorsque l'emprunt est garanti par un non-résident déterminé.
21. Lors de la présentation du budget le 28 février 2000, le ministre des Finances a déposé un avis de motion de voies et moyens dont certaines mesures visaient les règles de capitalisation restreinte. L'alinéa 26c) de cet avis prévoyait ceci :
Pour les années d'imposition commençant après 2000, les dispositions de la Loi concernant les sociétés à capitalisation restreinte seront modifiées comme suit :
c) l'application de la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 18(6) de la Loi sera élargie de sorte que la dette d'une société envers un tiers qui est garantie par un non-résident déterminé soit réputée être une dette de la société envers ce dernier.
22. Si ces nouvelles règles avaient été adoptées, nous sommes d'avis qu'elles auraient eu pour effet de réputer l'emprunt de Finance auprès d'ABC être un prêt consenti par Usco .
Le 9 mai 2000, le ministère des Finances a émis un communiqué (2000-039) afin de reporter l'application de la mesure mentionnée au paragraphe précédent. Il y est fait mention de ce qui suit :
Le paragraphe 18(4) est une mesure qui a pour objet d'empêcher les sociétés étrangères résidant au Canada de recourir à un montant excessif de dettes lors de leurs activités canadiennes.
Le ministre Martin a annoncé aujourd'hui le report de la mesure budgétaire visant à inclure dans les types de dettes couvertes par les règles sur la capitalisation restreinte les prêts consentis à une société canadienne par un tiers qui sont garantis par un non-résident déterminé. L'élargissement du champ d'application des règles aux dettes garanties a toutefois suscité certaines inquiétudes. Le report de ce volet de la disposition sur la capitalisation restreinte permettra aux fonctionnaires de tenir de vastes consultations afin d'en venir à un consensus sur la meilleure façon de définir les garanties qui s'apparentent à des dettes entre personnes liées. Il est entendu que les propositions qui découleront des consultations s'appliqueront prospectivement.
23. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les règles relatives à la capitalisation restreinte ne s'appliquent pas à un prêt consenti à une société canadienne par un tiers lorsque le prêt est garanti par un non-résident déterminé, comme c'est le cas dans la situation sous étude. Selon les dispositions actuelles de la Loi, le prêt que ABC a consenti à Finance ne sera pas visé par le paragraphe 18(4) de la Loi. Quant à l'application spécifique de la disposition générale anti-évitement, nous vous invitons à communiquer avec l'Évitement fiscal.
24. Toutefois, les intérêts pourraient ne pas être déductibles lors du calcul du revenu d'une des sociétés canadiennes si les conditions d'application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi ne sont pas satisfaites. Ce pourrait être le cas, notamment, si le contribuable n'a pas une obligation légale de verser des intérêts. Puisque vos préoccupations portent essentiellement sur le cumul des déductions et l'application des règles sur la capitalisation restreinte et que nous n'avons pas tous les renseignements pour tirer une conclusion sur l'application de l'alinéa 20(1)c), nous n'émettons pas de commentaires à cet égard.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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