Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions : Questions générales quant aux fiducies pour soi constituées en vertu du Code civil du Québec.
General queries on self-benefit trusts constituted under the Quebec Civil Code.
Position Adoptée : Pas de changement de propriété effective à l'égard d'un bien transféré à une fiducie, pour les fins du paragraphe 73(1.02), lorsque la seule personne à avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie est la personne qui avait le droit de propriété sur le bien avant le transfert.
No change in the beneficial ownership for the purposes of subsection 73(1.02) regarding property transferred to a trust where the only person having a right as beneficiary under the trust is the same person that had the rights of ownership of the property before the transfer to the trust.
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE : Interprétation de la Loi/Interpretation of the Act.
XXXXXXXXXX 2003-018285
Pascal Tétrault
Le 15 décembre 2003
Objet : Fiducie pour soi au Québec
Madame,
La présente fait suite à votre télécopie du 10 janvier 2003 concernant le sujet en titre. Plus particulièrement, vous désirez connaître le mode d'imposition de ce type de fiducie puisque vous dites que ce type de fiducie n'est pas traité dans la publication T-3 Guide sur les fiducies.
Vous mentionnez que la fiducie a réalisé une perte en capital durant l'année 2000 que vous voulez utiliser pour éponger le gain en capital réalisé durant l'année 2001. Vous vous interrogez sur le type de déclaration à produire pour la fiducie et sur la nécessité de produire une déclaration compte tenu de l'exigence que l'auteur de ce type de fiducie soit en droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre est liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction des décisions en impôt n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Lorsque votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Une " fiducie pour soi " n'est pas une fiducie qui fait l'objet d'une définition au sein de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Ce type de fiducie, à ne pas confondre avec une " fiducie pour soi-même ", est une variante de fiducie de protection d'actifs qui rencontre notamment les exigences des sous-alinéas 73(1.01)c)(ii) et de 73(1.02)b)(ii) de la Loi. Essentiellement, il s'agit d'une fiducie établie par un particulier, âgé de moins de 65 ans au moment de l'établissement de la fiducie, dont ce dernier aura le droit de recevoir le revenu de la fiducie durant sa vie et dont nulle autre que lui n'aura droit de recevoir le revenu ou le capital de la fiducie avant son décès. De plus, le transfert à la fiducie n'aura pas pour effet de changer la propriété effective du bien et nul autre personne, autre que le particulier, ou société de personnes n'a de droit à titre de bénéficiaire de la fiducie après le transfert. L'objectif de rencontrer ces exigences est notamment d'obtenir un roulement pour l'auteur du transfert et de bénéficier d'une certaine protection à l'égard des biens transférés.
1- Propriété effective
Le droit fiscal est un droit accessoire dont les effets reposent sur les droits et obligations qui découlent du droit provincial applicable. Dans cette perspective, l'élément qui mérite une attention particulière dans le contexte d'une fiducie établie sous le régime du Code civil du Québec est celui de l'absence de changement dans la propriété effective du bien. Le concept de " propriété effective " ou " benefecial ownership " tire ses racines de l'equity. La propriété effective en droit fiscal est généralement un concept invoqué pour différencier la personne qui est détenteur du titre de propriété de la personne qui a la jouissance de la propriété. Ce concept est aussi reconnu pour décrire le droit qu'un bénéficiaire détient à l'égard d'une fiducie. La notion de propriété effective est cependant étrangère au droit civil québécois de même que la division du droit de propriété qu'elle implique.
Le paragraphe 248(3) de la Loi introduit le concept de propriété effective dans un contexte de droit civil québécois. L'alinéa 248(3)f) prévoit notamment qu'une personne est réputée avoir la propriété effective d'un bien si elle a un droit de propriété sur ce bien de même que si elle a un droit de bénéficiaire dans une fiducie. Ce qui est entendu par " un droit de bénéficiaire dans une fiducie " se retrouve au paragraphe 248(25) de la Loi. Pour ce qui est de déterminer ce que constitue un changement dans la propriété effective, la Loi demeure muette. Néanmoins, suite à l'application de la disposition présumée du paragraphe 248(3), il est raisonnable de prétendre qu'une personne qui possède un droit de propriété sur un bien qui fait l'objet d'un transfert à l'égard d'une fiducie dont le seul bénéficiaire est celui qui a transféré le bien, qu'aucun changement de propriété effective n'intervient pour l'application du paragraphe 73(1.02).1 Bien que le Code civil du Québec mentionne que le patrimoine fiduciaire est un patrimoine d'affectation autonome et distinct, il en résulte que le droit de propriété est en quelque sorte suspendu puisque aucun des constituant, fiduciaire ou bénéficiaire n'a de droit réel à l'égard de la fiducie.2 Cette particularité québécoise ne fait toutefois pas échec à la présomption du paragraphe 248(3) qui associe certaines notions mentionnées au sein de la Loi à certains concepts juridiques reconnus en droit civil.
2-Règles générales d'imposition
Vous mentionnez vouloir connaître le mode d'imposition des fiducies pour soi. Cette question de nature générale ne peut être adéquatement répondue dans le cadre d'une interprétation technique puisque l'idéal serait de consulter des ouvrages généraux sur l'imposition des fiducies. Néanmoins, vous devez savoir, tel que mentionné plus haut qu'une fiducie pour soi n'est pas définie par la Loi et ne jouit pas d'un régime d'imposition particulier autre que celui du roulement traité précédemment. Par conséquent, les caractéristiques de votre fiducie devraient être examinées en fonction des types de fiducies reconnues par la Loi. Une fiducie pour soi devrait logiquement être une fiducie personnelle de type non-testamentaire. Ce type de fiducie est imposable au taux de 29% selon le paragraphe 120(1) de la Loi. Lorsque le revenu de la fiducie est entièrement payable au bénéficiaire, le revenu de la fiducie sera réduit à néant et le montant sera imposé entre les mains du bénéficiaire.3 Néanmoins, vous devez noter que dans la plupart des cas, le paragraphe 75(2) de la Loi sera applicable. Dans cette éventualité, tout revenu ou perte résultant de biens ou tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible sera attribué à l'auteur du transfert. La pratique administrative quant au paragraphe 75(2) de la Loi ne résulte pas en la double imposition ou la double déduction des sommes sujettes à son application.
3-Report de pertes
Une perte en capital nette subie durant l'année d'imposition 2000 pourra servir à éponger un gain en capital réalisé durant l'année d'imposition 2001 en conformité avec l'alinéa 111(1)b) et le paragraphe 111(1.1) de la Loi.
4-Type de déclaration
Au sujet du type de déclaration pour la fiducie, nous vous invitons à lire les sections " Qui dois produire une déclaration? " et " Que faut-il produire? " dans la publication T3 - Guide des fiducies. Vous y trouverez l'information concernant le type de déclaration à produire ainsi que les circonstances qui nécessitent la production d'une déclaration lorsque nous sommes en présence d'une fiducie personnelle.
Nous vous prions agréer l'expression de nos sentiments distingués
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
ENDNOTES
1 Cette interprétation n'est pas affectée par les modifications proposées au paragraphe 248(3) telles que décrites dans le document intitulé : Propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, Imposition des fiducies non-résidentes et des entités de placement étrangères, publié en octobre 2003 par le vice-premier ministre et le ministre des Finances l'honorable John Manley, c.p., député.
2 Article 1261 du Code civil du Québec.
3 Voir les paragraphes 104(6) et (13) de la Loi.
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