Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: En 2003, Opco effectue un prêt à l'enfant majeur de son unique actionnaire. Ces fonds sont utilisés pour payer ses frais de scolarité. L'enfant n'est pas un employé d'Opco et il a inclus en 2003, la somme du prêt dans ses revenus en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi. Il est prévu qu'Opco éteindra la dette qui lui est due par l'enfant en 2006 lorsque ce dernier aura terminé ses études et travaillera à temps plein. Quelles seront les conséquences fiscales liées à cette remise de dette pour Opco, l'actionnaire de Opco et pour l'enfant majeur de l'actionnaire ?
Position Adoptée: S'il ne s'agit pas d'un prêt véritable: les paragraphes 56(2) et 15(1) de la Loi seront applicables pour inclure les sommes versées à l'enfant dans le revenu de l'actionnaire de Opco dans l'année du prêt. Il n'y aurait alors aucune implication fiscale pour Opco et l'enfant de l'actionnaire. S'il s'agit d'un prêt véritable : compte tenu du fait que le montant du prêt a été ajouté au revenu du fils en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi dans l'année du prêt, aucun avantage n'aura à être calculé en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour être inclus au revenu du père au moment où la dette est éteinte. Le paragraphe 80(2) de la Loi n'est pas applicable puisqu'il ne s'agit pas d'une dette commerciale.
Raisons: Les questions posées impliquent des questions de fait et de droit. Les conséquences fiscales dépendent de la nature réelle de la transaction, à savoir si nous sommes en présence d'un prêt véritable ou si la somme versée à l'enfant est un paiement fait suivant les instructions ou avec l'accord de l'actionnaire de Opco à titre d'avantage que celui-ci désirait voir accorder à son enfant. Dans la situation présentée, il semble que ce n'est pas un prêt véritable.
XXXXXXXXXX 2003-004903
N. Deslandes, CGA
Le 23 mars 2004
Madame,
Objet: Paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et montant remis
La présente fait suite à votre fac-similé du 17 novembre 2003 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'un particulier, résident du Canada, qui détient 100% des actions votantes et participantes d'une société (ci-après " Opco "). En 2003, cette dernière consent un prêt à l'enfant majeur du particulier qui utilisera ces fonds pour payer ses frais de scolarité.
Vous nous indiquez également que l'enfant n'est pas un employé d'Opco et qu'il a inclus en 2003 la somme du prêt dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Aucun impôt n'a résulté de cette application de la Loi.
Vous prévoyez qu'en 2006, lorsque l'enfant aura terminé ses études et travaillera à temps plein, Opco éteindra la dette qui lui est due par l'enfant.
QUESTION
Vous nous demandez quelles seront les conséquences fiscales liées à l'extinction de cette dette pour Opco, l'actionnaire d'Opco et pour son enfant.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Nous sommes d'avis que les questions que vous nous posez impliquent tout d'abord des questions de fait et de droit qui dépendent de la nature réelle de la transaction, à savoir si nous sommes en présence d'un prêt ou d'une dette véritable ou si la somme versée à l'enfant est un paiement fait suivant les instructions ou avec l'accord de l'actionnaire d'Opco à titre d'avantage que celui-ci désirait voir accorder à son enfant. Par exemple, selon l'article 2314 du Code civil du Québec, un " simple prêt " est un contrat par lequel un prêteur remet, entre autres, une somme d'argent à un emprunteur qui lui, s'oblige à lui rendre après un certain temps. Dans une situation où l'on peut prévoir à l'avance que le prêteur éteindra la dette, nous nous questionnons à savoir s'il y a ou non une obligation pour l'emprunteur de remettre ladite somme.
Au niveau des implications fiscales, lorsqu'il ne s'agit pas d'un prêt véritable, nous sommes d'avis que les paragraphes 56(2) et 15(1) de la Loi seraient applicables pour inclure les sommes versées à l'enfant dans le revenu de l'actionnaire de la société pour l'année d'imposition où les sommes ont été versées à l'enfant. Il n'y aurait alors aucune implication fiscale pour l'enfant de l'actionnaire. Toutefois, la somme versée par Opco ne serait pas déductible par cette dernière.
Cependant, s'il s'agit d'un prêt véritable, nous sommes d'avis que le montant du prêt serait ajouté dans le calcul du revenu de l'enfant dans l'année d'imposition où le prêt lui a été consenti en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi lorsque le montant n'est pas remboursé dans les délais énoncés au paragraphe 15(2.6) de la Loi.
Lorsqu'un prêt effectué par une société à son actionnaire ou à une personne rattachée à l'actionnaire au sens du paragraphe 15(2.1) de la Loi est annulé, le " montant remis " telle que cette expression est définie au paragraphe 15(1.21) de la Loi, constitue un revenu pour l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1.2) de la Loi dans l'année où le prêt est éteint. L'expression " montant remis " au paragraphe 15(1.21) de la Loi réfère, entre autres, au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) de la Loi qui indique notamment que le moins élevé du principal de la dette ou du montant pour lequel la dette a été émise est réduit de la partie du principal d'une dette exclue. Une " dette exclue " est une expression également définie au paragraphe 80(1) de la Loi comme étant une dette émise par un débiteur dont le produit de l'émission a, entre autres, été inclus dans le calcul du revenu du débiteur.
Ainsi, dans la situation où le prêt émis à l'enfant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi dans l'année d'imposition où le prêt lui a été consenti, il n'y aurait aucune implication fiscale pour l'actionnaire ou son enfant aux fins du paragraphe 15(1.2) de la Loi dans l'année où le prêt est éteint.
En ce qui a trait à l'application du paragraphe 80(2) de la Loi, ce paragraphe ne s'applique qu'aux dettes commerciales réglées ou éteintes. Le règlement ou l'extinction d'une dette encourue entre une société et l'enfant de l'actionnaire unique de cette société pour payer ses frais d'études est, à notre avis, exclue de cette définition.
Par ailleurs, la perte subie par Opco lors de l'extinction de la créance serait réputée nulle en vertu de l'alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi puisqu'elle n'a pas été acquise pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis, compte tenu de l'information soumise, que le prêt consenti par Opco à l'enfant majeur de l'actionnaire ne semble pas être un prêt véritable de telle sorte que l'actionnaire devra inclure les sommes versées par Opco à l'enfant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition où les sommes ont été versées en vertu des paragraphes 56(2) et 15(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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