Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether subsection 15(1) or 84(2) of the Act should apply in a given fact situation where a corporation ("OPCO") would dispose of property to a person ("X") with whom OPCO would not be dealing at arm's length, for proceeds less than fair market value. At any relevant time, X would have been an employee and a director (vice-president) of OPCO.
Position: The value of the benefit conferred by OPCO on X should be included in the income of X under subsection 15(1), provided that such benefit would not be conferred on the winding-up, discontinuance or reorganization of OPCO's business (for example, if OPCO's business would have ceased some time before the transfer of assets in favour of X). In the given fact situation, X, and no other shareholder of OPCO, would receive property from OPCO pursuant to an agreement of purchase and sale. Consequently and based on the particular circumstances surrounding the given situation, subsection 84(2) would not be applicable. However, if subsection 15(1) is determined not to be applicable, subsection 246(1) would be applicable if it is possible to establish that OPCO would have conferred a benefit, either directly or indirectly, by any means whatever, on X, and if the amount of the benefit would be included in X's income if the said amount of the benefit was a payment made directly by OPCO to X. Such hypothetical payment would be included in computing X's income under subsection 6(1) in the circumstances. If subsection 246(1) were applicable, the benefit would be included in X's income. Paragraph 69(1)(b) would probably be applicable in the given fact situation to deem OPCO to have received proceeds of disposition equal to the fair market value of the property transferred. X may have had de facto control over OPCO. In that case, the application of subsections 13(21.2) and 40(3.4) would have to be considered. Subsection 13(21.1) could also be relevant in the given situation.
Reasons: Wording of the Act.
Le 17 décembre 2003
Services Fiscaux de XXXXXXXXXX Direction des décisions
Division de la Vérification en impôt
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
XXXXXXXXXX (613) 957-8975
À l'attention de monsieur XXXXXXXXXX
2003-004736
Demande d'opinion - Disposition par une société d'éléments d'actif pour une contrepartie insuffisante
La présente est en réponse à votre courriel du 5 novembre 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à certaines incidences fiscales découlant de la disposition par une société d'éléments d'actif moyennant une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande (" JVM ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ou à une de ses composantes.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'opinion.
a) Un particulier (" X "), son épouse (" Y "), la sœur de Y et l'époux de cette dernière seraient les actionnaires d'une société canadienne imposable (" OPCO "). De manière plus précise, chacun de ces particuliers détiendrait XXXXXXXXXX actions ordinaires. Le capital versé (" CV ") relatif à ces actions ordinaires serait de XXXXXXXXXX $. De plus, chacun de X et Y détiendrait XXXXXXXXXX actions privilégiées non votantes. Le CV relatif à ces actions privilégiées serait de XXXXXXXXXX $. Nous comprenons que le prix de base rajusté (" PBR "), pour chacun de X et Y, de ces mêmes actions privilégiées serait de XXXXXXXXXX $.
b) OPCO aurait exploité un XXXXXXXXXX. OPCO aurait cependant éprouvé des difficultés financières à un moment donné. Plusieurs fournisseurs d'OPCO demeureraient encore impayés à ce jour. OPCO aurait des pertes autres que des pertes en capital à reporter d'environ XXXXXXXXXX $.
c) Le ou vers le XXXXXXXXXX, OPCO aurait disposé en faveur de X des éléments d'actif faisant partie de son entreprise de XXXXXXXXXX (soit notamment la bâtisse, le terrain, les marchandises et le mobilier servant à l'exploitation du commerce) en faveur de X, à l'exception toutefois des comptes-clients et des comptes de banque. En contrepartie, X aurait payé un montant en espèces d'environ XXXXXXXXXX $ et aurait pris en charge des dettes qu'OPCO aurait contractées auprès d'une institution financière, et ce pour un montant d'environ XXXXXXXXXX $. Il est à noter que la documentation juridique relative à la transaction ne fait pas état d'une quelconque réduction, modification ou ajustement d'un compte de capital-actions émis et payé relatif à OPCO.
Nous comprenons que vous avez fait évaluer les éléments d'actif transférés par OPCO. Aux termes de cette évaluation, il aurait été déterminé que la JVM de ces éléments d'actif aurait été d'environ XXXXXXXXXX $ au moment du transfert.
Par ailleurs, vous indiquez que le " PBR total ", pour OPCO, desdits éléments d'actif aurait été d'environ XXXXXXXXXX $ au moment du transfert. La fraction non amortie du coût en capital à ce moment, pour OPCO, relativement aux biens amortissables transférés aurait également été d'environ XXXXXXXXXX $.
d) En XXXXXXXXXX, X aurait effectué un choix en vertu du paragraphe 50(1) relativement aux actions privilégiées du capital-actions d'OPCO qu'il détiendrait. Nous comprenons que X se serait fondé sur l'alinéa 50(1)b)(iii) à cet égard. En raison de ce choix, X serait réputé avoir disposé des actions privilégiées d'OPCO qu'il détiendrait à la fin de l'année XXXXXXXXXX pour un produit nul et les avoir acquises de nouveau immédiatement après la fin de l'année XXXXXXXXXX à un coût nul. Selon X, celui-ci aurait subi une perte en capital de XXXXXXXXXX $ en raison de cette disposition réputée. Toujours selon X, cette perte en capital constituerait, pour lui, une perte au titre d'un placement d'entreprise (" PTPE ") au sens de l'alinéa 39(1)c).
e) À tout moment pertinent, X aurait été un " employé " d'OPCO au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1). X aurait notamment été administrateur d'OPCO et occupé le poste de vice-président d'OPCO jusqu'au moment du transfert d'éléments d'actif.
f) Nous comprenons qu'OPCO ne serait pas encore dissoute sur le plan juridique et qu'aucune procédure n'aurait encore été entreprise à cet égard auprès de l'autorité réglementaire compétente.
Vous vous demandez d'abord lequel du paragraphe 15(1) ou du paragraphe 84(2) devrait recevoir application dans la Situation Donnée. Si le paragraphe 84(2) s'avérait pertinent, vous vous demandez de quelle manière il faudrait interpréter et appliquer le postambule de cette disposition législative dans les circonstances. Vous avez également formulé d'autres questions qui découlent d'une application du paragraphe 84(2).
Vous nous demandez également de confirmer que le paragraphe 69(5) ne serait pas applicable dans la Situation Donnée.
Par ailleurs, vous nous demandez de confirmer que la PTPE subie par X à l'égard de ses action privilégiées du capital-actions d'OPCO devrait se limiter à un montant de XXXXXXXXXX $.
Enfin, vous nous demandez de confirmer que les règles établies au sous-alinéa 13(7)e)(iii) s'appliqueraient à l'égard de X et que celles établies au paragraphe 13(21.2) s'appliqueraient à l'égard d'OPCO.
Nous sommes d'avis que dans la mesure où la JVM, au moment du transfert, des éléments d'actif transférés par OPCO en faveur de X aurait excédé la contrepartie payée par ce dernier, OPCO aurait conféré un avantage à X.
Dans la mesure où il serait déterminé que cet avantage n'aurait pas été conféré par OPCO à l'occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise (à titre d'exemple, s'il s'avérait que l'entreprise d'OPCO aurait cessé à un moment qui serait antérieur au moment du transfert d'éléments d'actif par OPCO en faveur de X), la valeur de l'avantage que OPCO aurait conféré à X devrait être incluse dans le calcul du revenu de ce dernier en vertu du paragraphe 15(1).
Le paragraphe 84(2) édicte pour sa part que lorsque des fonds ou des biens d'une société résidant au Canada ont, à un moment donné, été distribués aux actionnaires ou au profit des actionnaires de toute catégorie d'actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l'exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l'excédent de la valeur des fonds ou biens distribués sur le montant éventuel de la réduction du capital versé relatif aux actions de la catégorie donnée lors de la distribution. Le paragraphe 84(2) édicte également que chacune des personnes qui détenait au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende au prorata du nombre d'actions de la catégorie visée que chacune des personnes détient. Dans le présent dossier, X, à l'exclusion de tout autre actionnaire d'OPCO, aurait reçu des biens d'OPCO aux termes d'un acte de vente d'éléments d'actif intervenu entre OPCO et X. Nous sommes donc d'avis que le paragraphe 84(2) ne serait pas applicable dans les circonstances particulières du présent dossier.
Dans la mesure où il s'avérait que le paragraphe 15(1) ne serait pas applicable dans la Situation Donnée, nous sommes d'avis qu'il faudrait alors considérer l'application du paragraphe 246(1). Le paragraphe 246(1) s'appliquerait dans la Situation Donnée dans la mesure où OPCO aurait conféré à X, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, un avantage et dans la mesure où la valeur de cet avantage serait incluse dans le calcul du revenu de X s'il s'agissait d'un paiement que OPCO avait fait directement à X. À cet égard, il appert que si OPCO avait fait un paiement directement à X, ce paiement aurait notamment dû être inclus dans le calcul du revenu de X en vertu du paragraphe 6(1), et plus particulièrement de l'alinéa 6(1)a). Ainsi, aux termes de l'application du paragraphe 246(1), la valeur de l'avantage que OPCO aurait conféré à X serait incluse dans le calcul du revenu de ce dernier aux termes de l'alinéa 246(1)a).
Le paragraphe 69(5) ne serait pas applicable dans les circonstances puisqu'il n'y aurait pas eu de liquidation d'OPCO dans la Situation Donnée.
Le paragraphe 52(1) serait toutefois applicable. En conséquence et pour les seules fins de la sous-section c " Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles ", le montant qui serait incus dans le calcul du revenu de X en vertu du paragraphe 15(1) ou 246(1) serait ajouté dans le calcul du coût, pour X, des biens acquis d'OPCO.
En prenant comme hypothèse que X et OPCO auraient entre eux un lien de dépendance à tout moment pertinent, le sous-alinéa 13(7)(e)(iii) s'appliquerait pour les fins de l'article 13, de l'article 20 et des dispositions réglementaires relatives à l'alinéa 20(1)a). Aux termes de cette disposition législative, dans la mesure où le coût ou coût en capital, selon le cas, d'un bien pour OPCO immédiatement avant que celle-ci en ait disposé aurait dépassé le coût en capital dudit bien pour X à ce moment, calculé compte non tenu de l'alinéa 13(7)e), le coût en capital de ce bien pour X à ce moment serait réputé correspondre au coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour OPCO immédiatement avant que celle-ci en ait disposé. L'excédent serait réputé avoir été admis en déduction au titre du bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de X pour les années d'imposition se terminant avant que celui-ci ait acquis le bien visé.
Dans la mesure où les sous-alinéas 50(1)b)(i) et (ii) ne seraient pas applicables dans la Situation Donnée, l'ensemble des conditions édictées au sous-alinéa 50(1)b)(iii) se devraient d'être rencontrées pour entraîner l'application du paragraphe 50(1). À cet égard, nous attirons plus particulièrement votre attention sur deux de ces conditions, prévues aux divisions (C) et (D). La condition prévue à la division 50(1)b)(iii)(C) est que la JVM des actions faisant l'objet du choix en vertu du paragraphe 50(1) doit être nulle. La condition prévue à la division 50(1)b)(iii)(D) est qu'il doit être raisonnable de s'attendre à ce que OPCO soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise.
Dans la mesure où, sur le plan juridique, X ne serait propriétaire que de 50 % des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO émises et en circulation, nous sommes d'avis que la perte que subirait X en raison de l'application du paragraphe 50(1) devrait être limitée à un montant de XXXXXXXXXX $, et non XXXXXXXXXX $.
Pour ce qui est de qualifier de PTPE cette perte découlant de l'application du paragraphe 50(1), il faudrait s'assurer que OPCO ait été une " société exploitant une petite entreprise " (" SEPE ") au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1) à la fin de l'année XXXXXXXXXX (voir le sous-alinéa 39(1)c)(iii)). À cet égard, il faudrait considérer le dernier alinéa de cette définition qui précise que pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une SEPE la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné. En terminant sur ce point et aux termes de l'alinéa 38c), la perte déductible au titre de placement d'entreprise de X qui résulterait de la disposition réputée des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO serait généralement égale à la moitié de la PTPE que X aurait subie, pour l'année XXXXXXXXXX , à la disposition desdites actions privilégiées.
En prenant comme hypothèse que X et OPCO auraient entre eux un lien de dépendance à tout moment pertinent, il faudrait considérer l'application de l'alinéa 69(1)b) dans la mesure où OPCO aurait disposé de biens en faveur de X moyennant une contrepartie inférieure à la JVM de ces biens au moment de la disposition. Aux termes de cette disposition législative, OPCO serait réputée avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la JVM des biens au moment de la disposition. L'application du paragraphe 69(4) dans la Situation Donnée serait au même effet.
Par ailleurs, il est possible que X ait eu le " contrôle de fait " d'OPCO à tout moment pertinent. Si tel est le cas, X et OPCO auraient été affiliés l'un à l'autre au moment du transfert, et ce aux termes du sous-alinéa 251.1(1)b)(i), de la définition de " contrôlé " prévue au paragraphe 251.1(3) et du paragraphe 256(5.1). Compte tenu de ce qui précède, il faudrait considérer l'application du paragraphe 13(21.2) dans la mesure où OPCO subirait une perte finale relativement à la disposition de biens amortissables. De façon sommaire, l'application du paragraphe 13(21.2) aurait pour effet d'empêcher OPCO de déduire dans le calcul de son revenu toute perte finale découlant du transfert des éléments d'actif en faveur de X. Aux termes de cette disposition législative et pour l'application de l'article 13, de l'article 20 et des dispositions réglementaires relatives à l'alinéa 20(1)a) à OPCO pour les années d'imposition qui se termineraient après le moment de la disposition, OPCO serait plutôt réputée être propriétaire d'un bien qui ferait partie de la catégorie pertinente et qui aurait été acquis avant le début de l'année d'imposition pertinente, jusqu'au moment immédiatement avant le premier des moments décrits aux divisions 13(21.2)(e)(iii)(A) à (E) qui serait postérieur à ladite disposition. À cet égard, nous attirons votre attention sur les divisions (A) (le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni OPCO ni une personne affiliée à celle-ci ne serait propriétaire du bien transféré ou n'aurait le droit de l'acquérir), (B) (le moment auquel le bien transféré ne serait pas utilisé par OPCO ou par une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais serait utilisé à une autre fin) et (E) (le moment auquel la liquidation d'OPCO commencerait) dans le présent dossier.
Dans la mesure où il serait établi que X aurait eu le " contrôle de fait " d'OPCO à tout moment pertinent, et donc que X et OPCO auraient été affiliés l'un à l'autre au moment du transfert, il faudrait également considérer l'application des paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) à l'égard des immobilisations, autres que des biens amortissables, disposés par OPCO en faveur de X.
En terminant, il faudrait considérer l'application du paragraphe 13(21.1) dans la mesure où OPCO prétendrait subir une perte finale lors de la disposition d'un bâtiment et réaliser un gain en capital relativement à la disposition du fonds de terre sous-jacent. Sommairement, le paragraphe 13(21.1) aurait pour effet de réduire la perte finale résultant de la disposition du bâtiment du montant du gain en capital résultant de la disposition du fonds de terre sous-jacent.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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