Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: What would be the main tax consequences for "OPCO" and its shareholders where, in a particular fact situation, automobiles owned by OPCO would be used primarily for the personal use and enjoyment of certain individuals (one being a direct shareholder of OPCO, another being an indirect shareholder that controls OPCO and the others being persons related to the indirect shareholder that controls OPCO).
Position: An amount would have to be included in the income of the individual owning shares directly in OPCO under subsections 15(1) and 15(5). The application of subsection 246(1) would have to be considered with respect to the automobiles used by the other individuals. With respect to the individual that ultimately controls OPCO, it would have to be determined if he received the benefit in his capacity as an employee, or in the capacity as indirect shareholder. The automobiles would constitute personal-use property and would not be included in OPCO's inventory. Consequently, OPCO could not, in computing its income, benefit from any deduction with respect to the cost of the automobiles. Subsection 10(1) would also not be applicable. Furthermore, paragraph 18(1)(a) would preclude OPCO from deducting any other amount in respect of the automobiles. There would be no deemed disposition under subsection 45(1) upon the conversion, if any, of the automobiles from inventory to capital property (personal-use property). If the individual that ultimately controls OPCO received the benefit in his capacity as an employee and if the automobile is not used primarily for his personal use or enjoyment, such automobile could be included in OPCO's inventory. Consequently, the cost of such automobile would remain pertinent for the computation of OPCO's income. Subsection 10(1) would also be applicable in respect of such automobile. In such circumstances and subject to paragraph 18(1)(a) and section 67, OPCO could possibly deduct some other amounts in respect of the said automobile.
Reasons: Wording of the Act.
Le 5 novembre 2003
Services Fiscaux de XXXXXXXXXX Direction des décisions
Division de la Vérification en impôt
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
À l'attention de XXXXXXXXXX
2003-004327
Demande d'opinion - Avantages relatifs à l'utilisation d'automobiles
La présente est en réponse à vos courriels du 9 octobre et du 28 octobre 2003 dans lesquels vous nous demandez notre opinion relativement aux conséquences fiscales découlant du fait qu'une société mette des automobiles à la disposition de particuliers, pour leurs fins personnelles, dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ou à une de ses composantes.
1) Faits et hypothèses pertinents au présent dossier
Selon notre compréhension, les faits et hypothèses importants relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante.
a) Un particulier (" X ") détiendrait 51 % des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société de portefeuille (" GESCOX "). La conjointe de X détiendrait 49 % des actions émises et en circulation du capital-actions de GESCOX.
b) GESCOX détiendrait 51 % des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société exploitant une entreprise de vente d'automobiles (" OPCO ").
c) La mère de X (" Mère ") détiendrait 98 % des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société de portefeuille (" GESCOMère "). X et son frère (" Y ") détiendraient chacun 1 % des actions émises et en circulation du capital-actions de GESCOMère.
d) GESCOMère détiendrait 25 % des actions émises et en circulation du capital-actions d'OPCO.
e) Y détiendrait directement 24 % des actions émises et en circulation du capital-actions d'OPCO.
f) Une automobile figurant à l'inventaire d'OPCO serait mise à la disposition de chacun de Y, Mère et la fille de X (" FilleX "). Ces automobiles seraient utilisées par ces particuliers à des fins personnelles. Une automobile figurant à l'inventaire d'OPCO serait également mise à la disposition de X. Cette automobile serait utilisée par X en partie à des fins personnelles et en partie dans le cadre de la charge ou de l'emploi de X auprès d'OPCO.
Nous comprenons que les particuliers mentionnés au paragraphe précédent ne paieraient aucune contrepartie à OPCO relativement à l'utilisation de ces automobiles, ou encore que ces particuliers paieraient à OPCO une contrepartie insuffisante à cet égard. Nous comprenons également que l'avantage découlant de l'utilisation par ces particuliers des automobiles possédées par OPCO à des fins personnelles n'aurait pas, jusqu'à présent, été inclus dans le calcul du revenu des particuliers ou de tout autre contribuable.
Nous prenons également comme hypothèse que les automobiles d'OPCO seraient mises à la disposition des particuliers ci-dessus mentionnés sans qu'une entente formelle conférant un droit de jouissance, d'usage ou d'utilisation desdites automobiles ne soit conclue entre OPCO et les particuliers visés.
g) X serait le président-directeur général d'OPCO.
Y ne serait pas employé d'OPCO et ne serait pas impliqué dans la gestion et/ou l'exploitation de l'entreprise d'OPCO.
Mère serait à la retraite. Elle serait l'une des administratrices d'OPCO. Toutefois, nous comprenons que, dans les faits, son implication au niveau de la gestion et/ou de l'exploitation de l'entreprise d'OPCO serait minime.
Fille X serait étudiante et serait à la charge de X. Au cours d'une année d'imposition donnée (soit en 2002), FilleX aurait reçu d'OPCO un salaire d'environ 2 400 $.
2) Vos questions relativement au présent dossier
Vous nous demandez notre opinion relativement aux principales incidences fiscales qui découleraient de la situation décrite ci-dessus (la " Situation Donnée "). De manière plus précise, vous désirez savoir si, aux termes de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu de l'un des particuliers ou de l'une des sociétés de portefeuille dans la Situation Donnée. Vous désirez également connaître les principales incidences fiscales pour OPCO découlant de la Situation Donnée.
Incidences fiscales pour les particuliers
Incidences fiscales découlant de l'utilisation d'une automobile par Y
Nous sommes d'avis que les paragraphes 15(1) et 15(5) s'appliqueraient dans la Situation Donnée pour obliger Y à inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage qu'OPCO lui aurait conféré. Cet avantage résulterait du fait qu'une automobile possédée par OPCO serait mise à la disposition de Y pour être utilisée à des fins personnelles.
Aux termes du paragraphe 15(5), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu de Y à l'égard de l'automobile serait calculée à supposer que les paragraphes 6(1), 6(1.1), 6(2) et 6(7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Incidences fiscales découlant de l'utilisation d'une automobile par X
Il faut d'abord noter que X serait à la fois employé et actionnaire " indirect " d'OPCO. Il importe dans une telle situation de déterminer à quel titre une personne reçoit ou se voit conférer un avantage. Cette détermination est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
Ainsi et à titre d'exemple, il faudrait déterminer si X reçoit ou se voit conférer un avantage en sa qualité d'employé d'OPCO. Si tel était le cas, la valeur de l'avantage reçu par X devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes 6(1) (plus particulièrement les alinéas 6(1)e) et 6(1)k)), 6(1.1), 6(2) et 6(7). Le paragraphe 6(2.1) pourrait également être pertinent. Tout dépendant des faits et circonstances se rapportant à la Situation Donnée, il pourrait être raisonnable de considérer que X aurait reçu un avantage d'OPCO en sa qualité d'employé de cette société s'il est entre autres démontré que l'avantage accordé à X est comparable, en nature et au niveau du quantum, aux avantages généralement offerts à des employés non actionnaires d'une société de taille similaire, dans des conditions analogues, ou encore si cet avantage est accordé à tous les employés d'OPCO.
Il faudrait également examiner la possibilité que, dans la Situation Donnée, l'avantage octroyé ou reçu par X ait été accordé à X non pas en raison de son emploi, mais en raison des actions qu'il détiendrait dans OPCO, par le biais de GESCOX. Si X avait détenu directement des actions du capital-actions de OPCO, les paragraphes 15(1) et 15(5) se seraient alors appliqués dans la Situation Donnée pour obliger X à inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage qu'OPCO lui aurait conféré et résultant du fait qu'une automobile possédée par OPCO serait mise à la disposition de X. Cependant, il appert que X ne détiendrait directement aucune action du capital-actions d'OPCO dans la Situation Donnée et ne serait donc pas un actionnaire d'OPCO. De plus, nous prenons comme hypothèse que X ne serait pas non plus en passe de devenir actionnaire d'OPCO. En conséquence, le paragraphe 15(1) ne s'appliquerait généralement pas pour obliger X à inclure dans le calcul de son revenu la valeur d'un avantage qu'OPCO lui aurait conféré dans le cadre de la Situation Donnée. D'un point de vue de politique fiscale, nous croyons toutefois que le fait que X détienne des actions d'OPCO par le biais d'une société de portefeuille plutôt que directement, ne devrait rien changer dans les circonstances. À cet égard, il faudrait examiner la possibilité d'appliquer le paragraphe 246(1) dans le cadre de la Situation Donnée. Le paragraphe 246(1) s'appliquerait dans la mesure où il serait possible de démontrer que GESCOX aurait conféré à X, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, un avantage et dans la mesure où la valeur de cet avantage serait incluse dans le calcul du revenu de X s'il s'agissait d'un paiement que GESCOX avait fait directement à X. À cet égard, il appert que si GESCOX avait fait un paiement directement à X, ce paiement aurait dû être inclus dans le calcul du revenu de X en vertu du paragraphe 15(1). Ainsi, dans la mesure où le paragraphe 246(1) serait applicable, la valeur de l'avantage que GESCOX aurait conféré indirectement à X (par l'entremise d'OPCO) serait incluse dans le calcul du revenu de ce dernier aux termes de l'alinéa 246(1)a).
Incidences fiscales découlant de l'utilisation d'une automobile par FilleX
FilleX aurait reçu d'OPCO un revenu d'emploi au cours d'une année d'imposition donnée. Toutefois et compte tenu notamment du montant peu important de ce revenu d'emploi et du statut d'étudiante de FilleX, il nous apparaît peu probable, à première vue, que FilleX ait reçu un avantage d'OPCO en sa qualité d'employée d'OPCO.
Par ailleurs, il est à noter que si X avait détenu directement des actions du capital-actions de OPCO, les paragraphes 15(1) et 15(5) se seraient alors appliqués dans la Situation Donnée pour obliger X à inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage qu'OPCO lui aurait conféré et résultant du fait qu'une automobile possédée par OPCO serait mise à la disposition de FilleX pour des fins personnelles. En effet, le paragraphe 15(5) réfère spécifiquement à la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne qui lui est liée. Cependant, il appert que X ne serait pas un actionnaire direct d'OPCO et ne serait pas non plus en passe de le devenir. En conséquence, le paragraphe 15(1) ne s'appliquerait généralement pas pour obliger X à inclure dans le calcul de son revenu la valeur d'un avantage qu'OPCO lui aurait conféré dans le cadre de la Situation Donnée. D'un point de vue de politique fiscale, nous croyons encore une fois que le fait que X détienne des actions d'OPCO par le biais d'une société de portefeuille plutôt que directement, ne devrait rien changer dans les circonstances. À cet égard, il faudrait examiner la possibilité d'appliquer le paragraphe 246(1) dans le cadre de la Situation Donnée. Le paragraphe 246(1) s'appliquerait dans la mesure où il serait possible de démontrer que GESCOX aurait conféré à X, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, un avantage et dans la mesure où la valeur de cet avantage serait incluse dans le calcul du revenu de X s'il s'agissait d'un paiement que GESCOX avait fait directement à X. À cet égard, il appert que si GESCOX avait fait un paiement directement à X, ce paiement aurait dû être inclus dans le calcul du revenu de X en vertu du paragraphe 15(1). Ainsi, dans la mesure où le paragraphe 246(1) serait applicable, la valeur de l'avantage que GESCOX aurait conféré indirectement à X (par l'entremise d'OPCO) serait incluse dans le calcul du revenu de ce dernier aux termes de l'alinéa 246(1)a). Selon cette approche, il pourrait entre autres être argumenté que l'utilisation par FilleX d'une automobile appartenant par OPCO à des fins personnelles résulterait en un avantage pour X dans la mesure où ce dernier n'aurait pas à débourser d'argent pour acquitter certaines dépenses personnelles de son enfant à charge.
Incidences fiscales découlant de l'utilisation d'une automobile par Mère
Techniquement, dans la mesure où Mère serait administratrice de cette société, celle-ci serait considérée une employée d'OPCO au sens de la définition d'" employé" édictée au paragraphe 248(1). Toutefois et compte tenu du fait que l'implication de Mère au niveau d'OPCO serait limitée dans la Situation Donnée, il nous apparaît peu probable, à première vue, que Mère ait reçu un avantage d'OPCO en sa qualité d'employée d'OPCO.
Encore une fois, et sur la base d'un raisonnement similaire à celui énoncé ci-dessus relativement à l'utilisation d'une automobile par FilleX, nous sommes d'avis qu'il faudrait donc examiner la possibilité d'appliquer le paragraphe 246(1) dans le cadre de la Situation Donnée. Le paragraphe 246(1) s'appliquerait dans la mesure où il serait possible de démontrer que GESCOX aurait conféré à X, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, un avantage (cet avantage résultant du fait qu'une automobile d'OPCO serait mise à la disposition de Mère, une personne liée à X, pour des fins personnelles) dans la mesure où la valeur de cet avantage serait incluse dans le calcul du revenu de X s'il s'agissait d'un paiement que GESCOX avait fait directement à X. À cet égard, il appert que si GESCOX avait fait un paiement directement à X, ce paiement aurait dû être inclus dans le calcul du revenu de X en vertu du paragraphe 15(1). Ainsi, dans la mesure où le paragraphe 246(1) serait applicable, la valeur de l'avantage que GESCOX aurait conféré indirectement à X (par l'entremise d'OPCO) serait incluse dans le calcul du revenu de ce dernier aux termes de l'alinéa 246(1)a).
Selon une autre approche, le paragraphe 246(1) s'appliquerait dans la mesure où il serait possible de démontrer que GESCOMère aurait conféré à Mère, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, un avantage (cet avantage résultant du fait qu'une automobile d'OPCO serait mise à la disposition de Mère, pour des fins personnelles) dans la mesure où la valeur de cet avantage serait incluse dans le calcul du revenu de Mère s'il s'agissait d'un paiement que GESCOMère avait fait directement à Mère. À cet égard, il appert que si GESCOmère avait fait un paiement directement à Mère, ce paiement aurait dû être inclus dans le calcul du revenu de Mère en vertu du paragraphe 15(1). Ainsi, dans la mesure où le paragraphe 246(1) serait applicable, la valeur de l'avantage que GESCOMère aurait conféré indirectement à Mère (par l'entremise d'OPCO) serait incluse dans le calcul du revenu de cette dernière aux termes de l'alinéa 246(1)a). Selon nous, pour que cette seconde approche soit privilégiée, il faudrait pouvoir démontrer que GESCOMère a une influence significative sur OPCO.
Incidences fiscales pour OPCO
Les automobiles possédées par OPCO et mises à la disposition de Y, Mère et FilleX constitueraient des " biens à usage personnel " au sens de l'article 54 dans la mesure où ces automobiles seraient affectées principalement à l'usage ou à l'agrément personnel des particuliers ci-dessus mentionnés, ceux-ci étant tous liés à OPCO. Ces biens ne constitueraient donc pas de l'inventaire au sens du paragraphe 248(1). En conséquence, OPCO ne pourrait, dans le calcul de son revenu, bénéficier d'aucune déduction relativement au coût de ces automobiles. Pour le calcul du revenu d'OPCO, le paragraphe 10(1) ne serait pas non plus applicable, aux fins d'évaluer cette automobile à la fin de l'année.
De plus, dans les circonstances, aucune dépense relative aux automobiles d'OPCO affectés principalement à l'usage ou à l'agrément personnel de Y, Mère et FilleX ne pourrait être déduite dans le calcul du revenu d'OPCO et ce, aux termes de l'alinéa 18(1)a). En effet, de telles dépenses ne pourraient être considérées comme étant engagées ou effectuées par OPCO en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de biens.
Il est à noter que dans la mesure où les automobiles auraient été portées à l'inventaire d'OPCO avant d'être affectées principalement à l'usage ou à l'agrément personnels de Y, Mère et FilleX, la conversion de ces automobiles de biens d'inventaire à immobilisations (et plus précisément à biens à usage personnel) n'entraînerait aucune disposition réputée, et donc aucune incidence fiscale. À cet égard, la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada est que le paragraphe 45(1), applicable dans le cadre de la sous-section c - Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles, n'entraîne une disposition réputée que pour une immobilisation faisant l'objet d'un changement d'usage. Le paragraphe 45(1) ne serait donc pas applicable dans les circonstances. Le paragraphe 45(1) serait toutefois applicable dans la mesure où les automobiles cessaient à un moment donné d'être des biens à usage personnel et étaient converties de nouveau en biens d'inventaire. La disposition réputée découlant du paragraphe 45(1) pourrait alors généré un gain en capital. Toute perte qui résulterait d'une telle disposition réputée serait réputée nulle aux termes du sous-alinéa 40(2)g)(iii).
En ce qui a trait à l'automobile mise à la disposition de X, les incidences fiscales au niveau d'OPCO dépendraient du titre en vertu duquel X recevrait ou se verrait conférer un avantage, et de la proportion de l'utilisation de l'automobile à des fins personnelles.
Ainsi, dans la mesure où X se verrait conférer un avantage en sa qualité d'employé d'OPCO et que l'automobile ne serait pas affectée principalement à l'usage ou à l'agrément personnel de X, cette automobile pourrait continuer d'être portée à l'inventaire d'OPCO. Le coût de cette automobile demeurerait donc pertinent aux fins d'établir le revenu d'OPCO. De plus, pour le calcul du revenu d'OPCO, le paragraphe 10(1) serait alors applicable aux fins d'évaluer cette automobile à la fin de l'année. Il serait également possible qu'OPCO puisse déduire dans le calcul de son revenu d'autres dépenses relatives à l'automobile mise à la disposition de X dans la mesure où il serait entre autres démontré que de telles dépenses auraient été engagées ou effectuées par OPCO en vue de tirer un revenu de son entreprise et que ces dépenses seraient raisonnables dans les circonstances (voir à cet égard l'alinéa 18(1)a) et l'article 67).
Dans la mesure où X se verrait conférer un avantage en vertu du paragraphe 246(1) en raison de l'automobile mise à sa disposition et que cette automobile serait affectée principalement à l'usage ou à l'agrément personnel de X, les incidences fiscales pour OPCO seraient les mêmes que celles décrites ci-dessus relativement aux automobiles mises à la disposition de Y, Mère et FilleX.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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