Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
Mise en place d'une convention de retraite pour un actionnaire dirigeant. Les fonds contribués par l'employeur sont utilisés pour effectuer un prêt portant intérêt à l'employeur.
Position Adoptée: Aucune.
Raison Pour Position Adoptée: Question de fait.
XXXXXXXXXX 2003-003831
L. J. Roy, CGA
Le 16 octobre 2003
Monsieur,
Objet: Convention de retraite (ci-après "CR")
La présente est en réponse à votre lettre du 31 juillet 2003 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à la situation suivante.
Une fiducie de CR sera créée au bénéfice d'un actionnaire-dirigeant et l'employeur versera une contribution de 100 000 $. Par la suite, la fiducie de CR prêtera à la société, le montant de la contribution déduction faite de l'impôt remboursable, soit 50 000 $. Le prêt portera un taux d'intérêt de 12% et sera garanti par une débenture de la société.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une convention de retraite est un régime dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable ou une personne avec qui cet employeur ou cet ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes appelée dépositaire des cotisations se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont jouit ou peut jouir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment.
La question de savoir si un régime ou un mécanisme est une convention de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi en est une de fait qui comporte, entre autres, un examen des ententes et une détermination des objectifs et des circonstances particulières entourant la création du régime ou mécanisme. Toutefois, veuillez noter que dans les situations où les cotisations en vertu d'un régime sont retournées à l'employeur sous forme de prêt, l'Agence pourrait mettre en doute l'existence d'une convention de retraite dans une situation où les cotisations versées pourraient ne pas se rapporter à des avantages qui sont à recevoir par un contribuable au moment de la retraite mais plutôt pour d'autres objectifs.
S'il est établi que le régime ou le mécanisme n'est pas une convention de retraite, les cotisations de l'employeur ne seraient pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)r) de la Loi.
Concernant la déduction des intérêts payés par l'employeur sur le prêt à la fiducie de CR, le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Cet alinéa précise également que la déduction est limitée à " la moins élevée d'une somme payée ou payable et d'une somme raisonnable à cet égard, en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts ".
Pour déterminer si un taux d'intérêt est raisonnable ou non, on doit le comparer aux taux en vigueur sur le marché pour des dettes prévoyant des modalités et des risques semblables et déterminer si des primes à l'émission ont été accordées. Par ailleurs, comme indiqué dans l'arrêt Shell Canada Limitée c. La Reine, 1999 DTC 5669 (CSC), " Lorsqu'un taux d'intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d'emprunteurs sans lien de dépendance, il s'agit généralement d'un taux raisonnable... ".
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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