Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: (1) Whether the transitional rule under paragraph 131(11)(b) of the Income Tax Amendments Act, 1997 (Bill C-28/Royal Assent June 18, 1998) relating to the application of 112(3) to (3.2) of the ITA apply in a given fact situation? (2) Whether the shareholder can choose to dispose, among a number of shares of the same class, the shares to which the transitional rule under paragraph 131(11)(b) of the Income Tax Amendments Act, 1997 could apply?
Position: (1) Yes. (2) Yes.
Reasons: (1) The criteria for the transitional rule to apply could be met provided the estate that will dispose of the shares meets the last condition under 131(11)(b)(iv), as the other conditions under 131(11)(b)(i), (ii) and (iii) of the Income Tax Amendments Act, 1997 are already met. (2) Previous position taken.
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
2003-003250
Le 5 janvier 2004
Monsieur,
Objet: Le paragraphe 112(3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 29 juillet 2003 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur l'application de l'allégement transitoire prévu à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (projet de loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998) (ci-après la " Loi de 1997 "), concernant l'application des paragraphes 112(3) à (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du retard à répondre à votre lettre.
La situation
Nous comprenons la situation que vous nous avez soumise de la façon suivante.
- Monsieur A possède la totalité des actions en circulation du capital-actions de HoldcoA et de HoldcoB, soit: 100 actions de catégorie " A " du capital-actions de HoldocA et 100 actions de catégorie " B " du capital-actions de HoldcoB.
- HoldcoA et HoldcoB sont des " sociétés canadiennes imposables " et des " sociétés privées " au sens prévu au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
- Les actions de catégorie " A " du capital-actions de HoldcoA comportent les attributs suivants:
(i) Le 26 avril 1995, les actions appartenaient à Monsieur A;
(ii) Le 26 avril 1995, HoldcoA était bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sur la tête de Monsieur A;
(iii) Il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l'un des principaux objets de la police d'assurance-vie était de financer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l'acquisition ou l'annulation des 100 actions de catégorie " A " par HoldcoA.
- Monsieur A transférerait en faveur de HoldcoB, les 100 actions de catégorie " A " du capital-actions de HoldcoA qu'il possède, sans incidences fiscales en vertu de l'article 85 de la Loi. En contrepartie des actions de HoldcoA transférées, Monsieur A recevrait 100 actions de catégorie " B " du capital-actions de HoldcoB ayant une valeur marchande égale à celle des actions de HoldcoA transférées. Suite à cette transaction, le capital-actions émis de HoldcoB serait constitué de 200 actions de catégorie " B ".
- Éventuellement, et par suite du décès de Monsieur A, HoldcoB rachèterait 100 des 200 actions de catégorie "B" de son capital-actions, possédées par la succession de Monsieur A.
Vos questions
Vous nous demandez si, dans la situation que vous avez soumise, les 100 actions de catégorie " B " du capital-actions de HoldcoB (ci-après " les nouvelles actions de catégorie " B " ") que Monsieur A recevrait en contrepartie du transfert à celle-ci des actions du capital-actions de HoldcoA, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, pourraient bénéficier elles aussi de l'allégement transitoire prévu à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997, telle que modifiée, (ci-après l'" allégement transitoire ").
Par ailleurs, vous nous demandez de confirmer que, dans la situation soumise, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'"ADRC") accepterait que la succession de Monsieur A pourrait choisir d'avoir disposé en faveur de HoldcoB soit des nouvelles actions de catégorie " B " qui bénéficieraient de l'allégement transitoire, le cas échéant, soit des autres actions de catégorie " B " du capital-actions de HoldcoB.
Votre position
À votre avis, dans la situation décrite ci-dessus, les nouvelles actions de catégorie " B " pourraient bénéficier de l'allégement transitoire, puisque le paragraphe 131(12) de la Loi de 1997, telle que modifiée, répute que les actions acquises par le contribuable en échange d'actions d'une autre société, entre autres, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, être les mêmes actions que les actions de l'autre société pour les fins de l'allégement transitoire.
Vous êtes d'avis que la succession de Monsieur A pourrait considérer avoir disposé en faveur de HoldcoB des nouvelles actions de catégorie " B ", qui bénéficieraient de l'allégement transitoire, plutôt que d'avoir disposé des autres actions de catégorie " B " du capital-actions de HoldcoB, pour les raisons suivantes :
La Loi ne prévoit pas de méthode permettant d'identifier un ordre de disposition d'actions identiques aux fins du paragraphe 112(3) de la Loi.
L'ADRC s'est toutefois prononcée sur l'ordre de disposition des actions identiques au cours de la Table ronde fédérale du Congrès de l'Association de planification fiscale et financière de 1998, au point 4.2, et a mentionné que l'ADRC (alors le " ministère ") adopterait l'ordre de disposition d'actions choisi par le contribuable aux fins de l'application du paragraphe 112(3) de la Loi.
L'ADRC a émis une interprétation technique le 18 mars 2003 (no. 2003-0002915) dans laquelle un contribuable demandait d'établir l'ordre de disposition des actions pour les fins du sous-alinéa 40(3.4)b)(i) de la Loi. La réponse de l'ADRC a été que le contribuable peut choisir l'ordre de disposition des actions puisque la Loi ne prévoit rien à cet effet.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'ADRC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Comme vous, nous croyons que dans la situation soumise les nouvelles actions de catégorie " B " pourraient bénéficier de l'allégement transitoire. Nous sommes d'avis que la succession pourrait choisir d'avoir disposé en faveur de HoldcoB soit des nouvelles actions de catégorie " B " qui pourraient bénéficier de l'allégement transitoire, soit des autres actions de catégorie " B " du capital-actions de HoldcoB. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
Pour que l'allégement transitoire s'applique à la disposition d'une action du capital-actions d'une société effectuée en faveur de celle-ci, dans la situation soumise, les conditions qui suivent doivent être réunies :
(i) le 26 avril 1995, l'action appartenait à un particulier, sauf une fiducie, ou à une fiducie donnée dont un particulier, sauf une fiducie, était un bénéficiaire,
(ii) le 26 avril 1995, une société, ou une société de personnes dont elle était un associé, était le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sur la tête du particulier ou de son conjoint,
(iii) il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l'un des principaux objets de la police d'assurance-vie était de financer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action par la société émettrice,
(iv) la disposition est effectuée par :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(B) la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d'imposition de la succession,
(C) la fiducie donnée, s'il s'agit d'une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou d'une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a.1) de la Loi, si l'époux ou le conjoint de fait du particulier, selon le cas, est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès de l'époux ou du conjoint de fait du particulier, selon le cas,
(D) une fiducie visée à l'alinéa 73(1.01)c) de la Loi établie par le particulier, ou une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la Loi établie par le testament du particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas.
Le paragraphe 131(12) de la Loi de 1997, telle que modifiée, prévoit que " Pour l'application de l'alinéa (11)b) et du présent paragraphe, l'action du capital-actions d'une société qui est acquise en échange d'une autre action dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 51, 85, 86 ou 87 de la même loi est réputée être la même action que l'autre action. "
Dans la situation que vous avez soumise, les nouvelles actions de catégorie " B " de HoldcoB seraient réputées être les mêmes actions que les actions de HoldcoA échangées, en vertu du paragraphe 131(12) de la Loi de 1997, telle que modifiée, étant donné qu'elles seraient acquises par Monsieur A en échange d'actions du capital-actions de HoldcoA dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquerait l'article 85 de la Loi.
Donc, en supposant que toutes les conditions (exception faite de la condition (iv)) étaient réunies pour que l'allégement transitoire s'applique aux nouvelles actions de catégorie " B " ; il nous apparaît que les nouvelles actions de catégorie " B " pourraient profiter de l'allégement transitoire si la succession de Monsieur A respecte également la condition prévu au sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997, telle que modifiée.
De plus, la position de l'ADRC dans le cas de la disposition d'actions identiques est d'adopter l'ordre de disposition d'actions choisi par le contribuable aux fins de l'application des paragraphes 112(3) et 112(3.2) de la Loi.
Par ailleurs, il nous apparaît que, dans la situation soumise, advenant que la succession choisirait de disposer en faveur de HoldcoB des nouvelles actions de catégorie " B " qui bénéficieraient de l'allégement transitoire et subirait une perte résultant de cette disposition, nous croyons que cette perte serait réputée nulle, en vertu de l'alinéa 40(3.6)a) de la Loi, et que le montant de la perte serait ajouté dans le calcul du prix de base rajusté des autres actions de catégorie " B " du capital-actions de HoldcoB, que la succession posséderait, en vertu de l'alinéa 40(3.6)b) de la Loi.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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