Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Ordering of disposition of shares for the purpose of 40(3.4)(b)(i).
Position: Taxpayer can choose the order of disposition of shares.
Reasons: No procedure in the Act for determining the order of disposition for the purpose of 40(3.4)(b)(i).
XXXXXXXXXX 2003-000291
R. Gagnon
Le 18 mars 2003
Monsieur,
Objet: Paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 12 février 2003 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'application des paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. HOLDCO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
2. Le 1er janvier 2002, HOLDCO possédait 1 000 actions ordinaires du capital-actions d'une "société publique" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). Le prix de base rajusté ("PBR") au sens de la définition prévue à l'article 54 des 1 000 actions ordinaires, était alors de 10 000 $. Le capital-actions émis et en circulation de la société publique est composé d'actions ordinaires d'une seule catégorie.
3. Le 16 décembre 2002, HOLDCO a vendu 200 actions ordinaires de la société publique en faveur d'une personne qui n'est pas affiliée à HOLDCO en vertu du paragraphe 251.1(1), pour un montant de 1 500 $. HOLDCO a alors réalisé une perte en capital de 500 $.
4. Moins de 10 jours après le 16 décembre 2002, HOLDCO a acquis 200 nouvelles actions ordinaires de la société publique à un coût de 1 500 $.
Vos questions
1. Est-ce que la perte en capital de 500 $ pourrait être ajoutée au PBR des actions ordinaires qui seraient possédées par HOLDCO après les opérations décrites ci-dessus?
2. Advenant une réponse positive à la question 1, est-ce que HOLDCO pourrait choisir l'ordre de disposition des actions ordinaires qui seraient possédées par HOLDCO après les opérations décrites ci-dessus?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada ("ADRC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Dans la situation décrite ci-dessus, toutes les conditions prévues au paragraphe 40(3.3) seraient satisfaites. Par conséquent, la perte en capital de 500 $ de HOLDCO serait réputée nulle en vertu de l'alinéa 40(3.4)a). De plus, la perte en capital ne pourrait être ajoutée au PBR des actions ordinaires qui seraient possédées par HOLDCO après les opérations décrites ci-dessus.
Aucune règle n'est prévue dans la Loi afin de déterminer pour l'application du paragraphe 40(3.4), un ordre de disposition d'actions qui sont des biens identiques. Cependant, nous sommes prêts à accepter l'ordre de disposition d'actions identiques qui est choisi par un contribuable, aux fins de l'application du sous-alinéa 40(3.4)b)(i).
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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