Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in a particular situation where a personal trust would designate an amount in respect of its corporate beneficiary under subsection 104(13.1), such amount would be included in determining the corporate beneficiary's safe income or safe income on hand.
Position: No.
Reasons: Subsection 55(2) refers, among other things, to the notion of "income earned or realized by any corporation." The expression "income earned or realized by a corporation" is deemed to be the amount determined pursuant to paragraph 55(5)(b), (c), or (d), as the case may be. Consequently, safe income with respect to a share of a corporation refers to the corporation's net income, as determined for the purposes of the Act, as adjusted by paragraph 55(5)(b), (c), or (d), as the case may be, that is attributable to that particular share during the relevant holding period. In the given situation, the amount distributed by the trust to the corporate beneficiary would not be included in the corporation's income pursuant to subsection 104(13.1). This amount would be taxed at the trust's level. Consequently, the amount distributed could not increase the corporation's safe income or safe income on hand. Furthermore, the amount distributed by the trust could not be included in the corporation's safe income or safe income on hand on the basis of a "consolidation principle." CCRA's position has always been that the requirement to "consolidate" safe income within a corporate group is based on the express terms of subsection 55(2) which refers to "income earned or realized by any corporation." Paragraphs 55(5)(b), (c) and (d) also expressly refer to "income earned or realized by a corporation." Consequently, the terms of these provisions limit the consolidation of safe income to safe income generated in a corporation within a corporate group, and thus to amounts that have been included in such corporation's net income, as determined for the purposes of the Act and as adjusted by paragraph 55(5)(b), (c), or (d), as the case may be.
2003-001207
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 3 juin 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant le calcul du revenu protégé
La présente est en réponse à votre lettre du 2 avril 2003 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant le calcul du revenu protégé en main d'une société dans une situation particulière donnée. À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Une société (" Bénéficiaireco ") serait une société canadienne imposable au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
b) Bénéficiaireco serait la seule bénéficiaire d'une fiducie personnelle (" Fiducie "), telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1). Aux fins des présentes, nous prenons comme hypothèse qu'à tout moment pertinent, Fiducie résiderait au Canada et ne serait pas exonérée de l'impôt prévu à la partie I.
c) Fiducie distribuerait annuellement la totalité de ses revenus à Bénéficiaireco, le tout en conformité avec les termes et modalités de l'acte de fiducie. Ce montant distribué serait attribué à Bénéficiaire et désigné par Fiducie dans sa déclaration de revenu produite pour l'année d'imposition donnée pertinente conformément au paragraphe 104(13.1). En conséquence, ledit montant serait réputé, entre autres pour l'application du paragraphe 104(13), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l'année à Bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de Fiducie. Ainsi, le montant distribué par Fiducie ne serait pas à inclure dans le calcul du revenu de Bénéficiaire pour l'année d'imposition donnée aux termes du paragraphe 104(13). C'est Fiducie qui devrait inclure ce montant dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée et celle-ci ne pourrait déduire aucun montant à cet égard.
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous désirez savoir si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'" ADRC ") considère que le montant qui serait distribué par Fiducie à Bénéficiaireco devrait être ajouté dans le calcul du revenu protégé en main de Bénéficiaireco.
3) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Vous soulignez d'abord que le calcul du revenu protégé se fait sur une base consolidée. Vous êtes d'avis que cette politique s'applique à l'égard de toutes les entités juridiques, y compris les fiducies dont le bénéficiaire est une société. Par conséquent, vous êtes d'avis que le revenu net de Fiducie distribué à Bénéficiaireco devrait également être considéré dans le calcul du revenu protégé en main de cette dernière puisque, d'une part, ce revenu aurait été assujetti à l'impôt et que, d'autre part, il aurait été distribué à Bénéficiaireco. Vous soulignez enfin que n'eut été de l'attribution et de la désignation effectuée en vertu du paragraphe 104(13.1), le montant distribué aurait été inclus dans le calcul du revenu de Bénéficiaireco et aurait ainsi fait partie directement du revenu protégé en main de celle-ci.
4) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Le paragraphe 55(2) réfère entre autres à la notion de " revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé ". Le " revenu gagné ou réalisé par une société " est réputé être le montant déterminé conformément à l'alinéa 55(5)b), c) ou d), selon le cas. Par conséquent, le " revenu protégé " relativement à une action d'une société s'entend du revenu net de la société, déterminé conformément à la Loi et rajusté par application de l'alinéa 55(5)b), c) ou d), selon le cas, qui est attribuable à cette action particulière au cours de la période de détention.
Dans la Situation Donnée, le montant distribué par Fiducie à Bénéficiaireco ne serait aucunement inclus dans le calcul du revenu de cette dernière en raison des termes du paragraphe 104(13.1). En conséquence, nous sommes d'avis que ce montant distribué ne pourrait pas être ajouté dans le calcul du revenu protégé ou du revenu protégé en main de Bénéficiaireco.
De plus, nous sommes d'avis qu'un ajout du montant distribué par Fiducie à Bénéficiaireco dans le calcul du revenu protégé ou du revenu protégé en main de cette dernière ne pourrait se justifier sur la base d'un principe de consolidation. En effet, la position de l'ADRC a toujours été que l'obligation de " consolider " le revenu protégé résulte des termes suivants employés au paragraphe 55(2) : " revenu gagné ou réalisé par une société " (en anglais : " income earned or realized by any corporation "). Il faut également souligner que les alinéas 55(5)b), c) et d) débutent tous avec les termes suivants : " le revenu gagné ou réalisé par une société ". À notre avis, les termes de ces dispositions législatives limitent clairement la consolidation du revenu protégé à du revenu protégé généré au sein même d'une société faisant partie d'un même groupe corporatif, et donc à des montants qui ont été inclus dans le revenu net d'une telle société déterminé conformément à la Loi et rajusté par application de l'alinéa 55(5)b), c) ou d). Nous ne croyons donc pas que, dans la Situation Donnée, les termes des dispositions ci-dessus mentionnées permettraient de consolider ou autrement considérer aux fins du calcul du revenu protégé de Bénéficiaireco des montants qui ne seraient pas inclus dans le revenu net de Bénéficiaireco déterminé conformément à la Loi et rajusté par application de l'alinéa 55(5)b) ou c) selon le cas, et ce même si de tels montants étaient inclus dans le calcul du revenu de Fiducie.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003