Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: 1) Détermination de la résidence d'une fiducie; 2) Est-ce que l'abattement du Québec peut être accordé même si aucun impôt n'est effectivement payé à la province de Québec; 3) Peut-on imposer le revenu de la fiducie entre les mains du bénéficiaire même si pour fins d'impôt fédéral aucun revenu ne lui est attribué par la fiducie; 4) Est-ce que dans les circonstances le paragraphe 75(2) peut s'appliquer à l'égard de l'auteur de la fiducie; et 5) Est-ce que la règle générale anti-évitement peut s'appliquer.
Position Adoptée: 1) La résidence d'une fiducie est généralement déterminée selon la résidence du ou des fiduciaires; 2) Oui; 3) Non; 4) Selon les faits soumis, non; 5) Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: 1) Bulletin d'interprétation IT-447 et arrêt Thibodeau Family Trust v. The Queen; 2) Selon le paragraphe 120(2) l'abattement du Québec est calculé en fonction du revenu gagné dans une province et non en fonction de l'impôt payé à une province; 3) Le revenu non attribué par la fiducie est imposable entre les mains de la fiducie; 4) Document # E 2002-0139205; 5) L'évitement d'un impôt provincial ne constitue pas un avantage fiscal pour les fins de l'article 245.
Le 4 juin 2003
XXXXXXXXXX Direction des décisions de l'impôt
Vérification fiscale Division des opérations internationales
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et des fiducies
XXXXXXXXXX Éric Allard-Pouliot
XXXXXXXXXX (613) 957-2097
2003-000696
Demande d'interprétation technique: XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du 5 mars 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de la situation ci-après décrite.
Faits
Les faits soumis dans votre demande et à l'égard desquels vous avez requis notre opinion s'établissent comme suit :
a) Le XXXXXXXXXX (l'" Auteur "), un résident de XXXXXXXXXX, crée la fiducie XXXXXXXXXX (" Fiducie ") en faveur de sa conjointe, XXXXXXXXXX (" Bénéficiaire "), également résidente de XXXXXXXXXX. Au terme de l'acte de fiducie, dont copie était jointe à votre demande, l'Auteur transfère la somme de XXXXXXXXXX $ à Fiducie de façon irrévocable.
b) L'acte de fiducie de Fiducie prévoit entre autres ce qui suit :
(i) Le fiduciaire initial est XXXXXXXXXX (" Fiduciaire "), un résident du Québec.
(ii) Au terme des XXXXXXXXXX, Bénéficiaire a droit à la totalité des revenus de Fiducie et Fiduciaire peut, à sa discrétion, empiéter sur le capital pour le bénéfice de Bénéficiaire. XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie stipule que XXXXXXXXXX après le décès de Bénéficiaire, l'ensemble des biens de Fiducie doit être remis à sa succession.
(iii) Fiduciaire a, au terme de XXXXXXXXXX, l'entière administration et le contrôle des biens de Fiducie.
(iv) En vertu de XXXXXXXXXX, l'Auteur peut, à sa discrétion, démettre Fiduciaire de ses fonctions et nommer un ou plusieurs fiduciaires, autre que lui-même, pour le remplacer. Advenant le cas où il y aurait plus de XXXXXXXXXX fiduciaires, il est prévu XXXXXXXXXX que les décisions seront prises à la majorité.
c) L'acte de fiducie de Fiducie est intervenu devant notaire à XXXXXXXXXX dans la province de Québec et est signé par XXXXXXXXXX, la secrétaire de Fiduciaire, pour et au nom de l'Auteur en vertu d'une procuration. Un modèle de cette procuration était joint à votre demande.
d) Au terme d'une lettre signée par l'Auteur, ce dernier s'engage à indemniser Fiduciaire en regard de toutes dépenses engagées par lui en raison de sa fonction de fiduciaire de Fiducie dans la mesure où, entre autres, il a agi avec honnêteté et de bonne foi dans le meilleur intérêt de Fiducie. Un modèle de cette lettre était joint à votre demande.
e) Au terme d'un acte de donation daté du XXXXXXXXXX, dont copie était jointe à votre demande, l'Auteur a transféré en faveur de Fiducie XXXXXXXXXX actions ordinaires de catégorie A, XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie C et XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie D de XXXXXXXXXX. (" Opco "), une société opérante XXXXXXXXXX. Ces actions avaient une juste valeur marchande (" JVM ") de XXXXXXXXXX $, un prix de base rajusté (" PBR ") et un capital versé (" CV ") de XXXXXXXXXX $. Le transfert de ces actions ayant été effectué en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), il n'a entraîné aucune conséquence fiscale pour l'Auteur.
f) Le XXXXXXXXXX, la société XXXXXXXXXX (" Gesco 1 ") est incorporée dans la province de Québec. Ce même jour, Fiducie souscrit à XXXXXXXXXX actions ordinaires de catégorie A de Gesco 1 ayant un PBR, un CV et une JVM de XXXXXXXXXX $.
g) Le XXXXXXXXXX, Gesco 1 acquiert au coût de XXXXXXXXXX $ une participation dans Société en commandite XXXXXXXXXX (" Commandite "), une société en commandite de la province de Québec détenant un immeuble locatif.
h) Au terme d'une entente intervenue le XXXXXXXXXX, dont copie était jointe à votre demande, Fiducie vend à Gesco 1 ses actions de Opco en contrepartie de XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie B de Gesco 1. Ce transfert ayant été effectué en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi et la somme convenue utilisée étant de XXXXXXXXXX $, il n'a entraîné aucune conséquence fiscale pour Fiducie.
i) Le XXXXXXXXXX, Fiducie émet un billet promissoire en faveur de Bénéficiaire au montant de XXXXXXXXXX $.
j) Le XXXXXXXXXX, Opco rachète de Gesco 1 ses XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie C et XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie D pour des montants respectifs de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $. Opco rachète également XXXXXXXXXX actions ordinaires de catégorie A détenues par Gesco 1 pour un montant de XXXXXXXXXX $. En contrepartie, Opco émet un billet promissoire au montant de XXXXXXXXXX $ en faveur de Gesco 1. Le CV de ces actions étant de XXXXXXXXXX $, Gesco 1 est réputée, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, avoir reçu de Opco un dividende de XXXXXXXXXX $. Opco ayant reçu un remboursement au titre d'un dividende (" RTD ") d'un montant de XXXXXXXXXX $, Gesco 1 était redevable, en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi, d'un impôt de la Partie IV de XXXXXXXXXX $.
k) Le XXXXXXXXXX, Opco rachète de Gesco 1 ses XXXXXXXXXX actions de catégorie D pour un montant de XXXXXXXXXX $. En contrepartie, un billet promissoire en faveur de Gesco 1 est émis par Opco pour ce même montant. Le CV de ces actions étant de XXXXXXXXXX $, Gesco 1 est réputée, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, avoir reçu de Opco un dividende de XXXXXXXXXX $. Opco ayant reçu un RTD d'un montant de XXXXXXXXXX $, Gesco 1 était redevable, en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi, d'un impôt de la Partie IV de XXXXXXXXXX $.
l) Le XXXXXXXXXX, la société XXXXXXXXXX (" Gesco 2 ") est incorporée dans la province de Québec. Ce même jour, Fiducie souscrit à XXXXXXXXXX actions de catégorie A et XXXXXXXXXX actions de catégorie B de Gesco 2 pour des montants respectifs de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $.
m) Au terme d'ententes intervenues le XXXXXXXXXX, dont copies étaient jointes à votre demande, Fiducie vend à Gesco 2 les XXXXXXXXXX actions ordinaires de catégorie A et les XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie B qu'elle détient dans Gesco 1 en contrepartie d'un montant de XXXXXXXXXX $ et de billets promissoires totalisant XXXXXXXXXX $. En vertu de l'article 84.1 de la Loi, le gain en capital résultant de ces transferts est réputé avoir été reçu par Fiducie à titre de dividende et donne droit à Gesco 2 à un RTD.
n) Dans sa déclaration de revenus pour fins d'impôt fédéral, Fiducie effectue le choix prévu au paragraphe 104(13.1) de la Loi afin que le dividende reçu de Gesco 2 en date du XXXXXXXXXX soit réputé ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l'année à Bénéficiaire. Par conséquent, Fiducie s'impose sur ce dividende et réclame, à titre de résidente du Québec, l'abattement du Québec prévu au paragraphe 120(2) de la Loi. Pour fins d'impôt du Québec, Fiducie n'effectue pas le choix équivalent en vertu de la Loi sur les impôts (la " LIQ ") et ses revenus sont donc attribués à Bénéficiaire. Par conséquent, Fiducie ne paie aucun impôt provincial à l'égard du dividende reçu de Gesco 2. Bénéficiaire n'étant pas résidente de la province de Québec, cette dernière ne déclare pas pour les fins de l'impôt de cette province les revenus qui lui sont attribués par Fiducie. Pour les fins de l'impôt de la province de XXXXXXXXXX, compte tenu que Fiducie a effectué le choix prévu au paragraphe 104(13.1) de la Loi, les revenus attribués à Bénéficiaire ne sont pas inclus dans le revenu de cette dernière et, par conséquent, aucun impôt de la province de XXXXXXXXXX n'est payable par Bénéficiaire à l'égard de ces montants.
o) Par résolution datée du XXXXXXXXXX et dûment adoptée par Fiduciaire en sa qualité d'unique administrateur de Gesco 1, dont copie était jointe à votre demande, Gesco 1 rachète les XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie B détenues par Gesco 2 en contrepartie des deux billets promissoires émis par Opco en faveur de Gesco 1 dont les montants respectifs sont de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $, pour un total de XXXXXXXXXX $. Le CV de ces actions étant de XXXXXXXXXX $, Gesco 2 est réputée, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, avoir reçu un dividende de Gesco 1 d'un montant de XXXXXXXXXX $. Gesco 2 ayant reçu un RTD d'un montant de XXXXXXXXXX $, Gesco 1 était redevable, en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi, d'un impôt de la Partie IV de XXXXXXXXXX $.
p) Le XXXXXXXXXX, Gesco 2 paie le billet promissoire que détient Fiducie par le transfert des deux billets promissoires émis par Opco.
q) Le XXXXXXXXXX, Fiducie paie le billet promissoire émis en faveur de Bénéficiaire par le transfert des deux billets promissoires émis par Opco.
r) Le XXXXXXXXXX, Gesco 1 est dissoute par résolution dûment adoptée par Fiduciaire en sa qualité d'unique administrateur de Gesco 1, dont copie était jointe à votre demande.
s) Le XXXXXXXXXX, Gesco 2 est dissoute par résolution dûment adoptée par Fiduciaire en sa qualité d'unique administrateur de Gesco 2, dont copie était jointe à votre demande.
t) Au terme de ces transactions, Fiducie ne détient plus que sa part dans Commandite, tel qu'il appert d'un Certificat de part émis par Commandite en faveur de Fiducie en date du XXXXXXXXXX, dont copie était jointe à votre demande.
Vous mentionnez dans votre demande que les transactions décrites ci-dessus s'inscrivent dans le cadre d'une planification fiscale connue sous le nom de " planification IMRTD " dont l'objectif est de permettre à un contribuable résidant dans une province autre que le Québec d'encaisser une somme d'argent importante libre de tout impôt provincial tout en bénéficiant de l'abattement du Québec prévu au paragraphe 120(2) de la Loi. Cette planification aurait été mise en place par le cabinet comptable XXXXXXXXXX (les " Comptables ") XXXXXXXXXX . Les fonds ainsi transigés par des fiducies et les montants d'abattement du Québec accordés s'élèveraient respectivement à plus de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $.
Questions
En regard des faits décrits ci-dessus, vous nous soumettez les questions suivantes :
1. Fiducie est-elle réellement résidente du Québec?
2. Fiducie a-t-elle droit à l'abattement du Québec en dépit du fait qu'elle ne paie aucun impôt dans cette province?
3. Pouvons-nous imposer Bénéficiaire sur la base du feuillet de renseignement que Fiducie lui émet au niveau provincial?
4. Est-ce que le paragraphe 75(2) de la Loi pourrait s'appliquer à l'égard de l'Auteur?
5. Est-ce que la disposition générale anti-évitement (la " DGAÉ ") pourrait s'appliquer?
Vous trouverez ci-après nos commentaires relatifs à chacune des questions soulevées dans votre demande.
Question 1
Tel qu'il appert du paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-447 et de la décision rendue par la Cour fédérale, division de première instance, dans l'affaire Thibodeau Family Trust v. The Queen, 78 DTC 6376, (" Thibodeau ") la résidence d'une fiducie est généralement tributaire de celle du ou des fiduciaires qui administrent ou contrôlent les biens de la fiducie. Dans l'affaire Thibodeau, il s'agissait de déterminer si la fiducie était résidente du Canada. La fiducie comportait trois fiduciaires, dont un seul, à savoir monsieur Thibodeau, résidait au Canada. En vertu de l'acte de fiducie, les décisions devaient être prises à la majorité et monsieur Thibodeau avait le pouvoir de remplacer les deux autres fiduciaires. De plus, monsieur Thibodeau était très actif en ce qui a trait aux investissements effectués par la fiducie. Monsieur Thibodeau était également directeur général d'une société détenue en totalité par la fiducie et utilisée comme véhicule pour le paiement de certaines de ses dépenses. Certaines décisions avaient également été prises par monsieur Thibodeau au nom de la fiducie sans aviser au préalable les autres fiduciaires. Nonobstant ces éléments de faits tendant à démontrer que monsieur Thibodeau contrôlait et administrait la fiducie, la Cour fédérale, division de première instance, en vint à la conclusion que la fiducie était résidente des Bermudes compte tenu que les deux autres fiduciaires y résidaient et que les décisions devaient être prises à la majorité.
Dans l'affaire Thibodeau, la Cour fédérale, division de première instance, semble rejeter l'application dans le cas d'une fiducie des principes dégagés par la jurisprudence en regard de la résidence d'une société, à savoir qu'une société réside à l'endroit où est réellement exercée l'autorité suprême quant à son administration et sa gestion. La Cour fédérale, division de première instance, s'exprime comme suit à la page 6386 :
" As to the submission that the Court in this case, even it if also finds that the Trust has a residence in Bermuda, it should find that it has a residence in Canada in that part of the paramount or supreme authority in relation to the management of this Trust was carried on in Canada applying by analogy the principles in the cited cases of determining residence for income tax purposes of corporations, in my view, such submission is also not valid. The judicial formula for this respecting a corporation, in my view, cannot apply to trustees because trustees cannot delegate any of their authority to co-trustees. A trustee cannot adopt a "policy of masterly inactivity" as commented upon in Underhill on the Law of Trusts and Trustees, 12th Edition, page 284; and on the evidence, none of the trustees did adopt such a policy. Therefore, it is not possible for a trust to have a dual residence for income tax purposes, and therefore it is not possible to find that part of the paramount of "superior and directing authority" of a Trust is and was in two places. In any event, a finding of dual residence of this Trust is not made in this case. "
Ainsi, la décision de la Cour fédérale, division de première instance, dans cette affaire semble consacrer la primauté de la résidence des fiduciaires comme facteur déterminant de la résidence d'une fiducie. En effet, la Cour semble n'attacher aucune importance aux éléments de faits démontrant que l'un des trois fiduciaires semblait être l'âme dirigeante de la fiducie.
Compte tenu de cette décision et des termes de Fiducie prévoyant que Fiduciaire a l'entière administration et le contrôle du patrimoine fiduciaire, il nous apparaît difficile de soutenir la position que vous préconisez, à savoir que Fiducie est effectivement contrôlée par l'Auteur, personnellement ou par l'intermédiaire des Comptables, et que, par conséquent, Fiducie est résidente de la province de XXXXXXXXXX . Dans votre demande vous indiquez que les éléments de faits suivants vous incitent à croire que la province de résidence de Fiducie n'est pas le Québec :
(i) En vertu de XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie, l'Auteur a le pouvoir de remplacer le ou les fiduciaires;
(ii) Fiduciaire fait signer par l'Auteur une lettre l'engageant à indemniser Fiduciaire en regard de toutes dépenses engagées par lui en raison de sa fonction de fiduciaire;
(iii) Fiduciaire agit strictement en fonction des instructions qui lui sont dictées par l'Auteur et/ou ses représentants, à savoir les Comptables;
(iv) Tous les frais engagés par Fiduciaire pour exécuter les directives des organisateurs de la planification fiscale, à savoir les Comptables, sont facturés directement à ces derniers par Fiduciaire.
Bien qu'à première vue ces éléments de faits semblent laisser croire que Fiduciaire ne contrôle pas vraiment les biens de Fiducie, certaines précisions s'imposent. Tout d'abord, il ressort clairement de la décision rendue dans l'affaire Thibodeau que le fait que l'Auteur se soit attribué le pouvoir de remplacer le ou les fiduciaires n'est pas suffisant en soi pour conclure que Fiducie est résidente de la province de résidence de l'Auteur, à savoir XXXXXXXXXX (voir également les documents # E 73253A et E 9626266). D'ailleurs, il est prévu à l'article 1276 du Code civil du Québec (le " CcQ ") que le constituant d'une fiducie " peut désigner un ou plusieurs fiduciaires ou pourvoir au mode de leur désignation ou de leur remplacement. "
En ce qui a trait à la lettre d'indemnisation signée par l'Auteur en faveur de Fiduciaire, il est important de noter qu'elle se limite aux cas où Fiduciaire a agi avec honnêteté et de bonne foi dans le meilleur intérêt de Fiducie et, dans le cas de procédures criminelles ou administratives entraînant l'application de pénalités monétaires, il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime. Cette lettre d'indemnisation est donc conforme aux articles 1319 et 1320 du CcQ qui dégagent de toute responsabilité personnelle le fiduciaire d'une fiducie qui agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Finalement, en ce qui a trait à l'élément factuel mentionné en (iii) ci-dessus, il est important de noter que l'article 1287 du CcQ prévoit spécifiquement que l'administration d'une fiducie est soumise à la surveillance du constituant et du bénéficiaire. De plus, l'article 1290 du CcQ stipule ce qui suit :
" Le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire à la fiducie, pour lui enjoindre de s'abstenir de tout acte dommageable à la fiducie ou pour obtenir sa destitution. "
Par conséquent, le fait que Fiduciaire agisse en fonction des instructions qui lui sont dictées par l'Auteur et/ou ses représentants, à savoir les Comptables, est conforme avec l'esprit des dispositions du CcQ régissant les fiducies. Nonobstant cet assujettissement au pouvoir de surveillance et de contrôle du constituant, l'article 1278 du CcQ prévoit clairement que l'administration et le contrôle des biens d'une fiducie incombent au fiduciaire :
" Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation.
Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. "
XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie de Fiducie sont d'ailleurs au même effet et confèrent à Fiduciaire l'entière administration du patrimoine fiduciaire de Fiducie. Il est mentionné au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-447 que le fiduciaire qui administre et contrôle une fiducie est celui qui détient la majorité ou tous les pouvoirs ou responsabilités énumérés à ce paragraphe. Or, en vertu de XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie et des dispositions du CcQ, l'ensemble de ces pouvoirs et responsabilités incombent à Fiduciaire.
Par conséquent, en l'absence de documents ou d'ententes restreignant les pouvoirs conférés à Fiduciaire en vertu de l'acte de fiducie de Fiducie, nous sommes d'avis que Fiduciaire doit être considéré comme étant la personne qui contrôle et administre les biens de Fiducie pour les fins de déterminer la province de résidence de cette dernière. Notre réponse pourrait cependant être différente dans la mesure où la totalité ou une partie des pouvoirs conférés à Fiduciaire en vertu de l'acte de fiducie lui étaient retirés ou étaient soumis à l'approbation d'une tierce personne en vertu d'une entente, ou encore si certains de ces pouvoirs étaient conférés à une autre personne que Fiduciaire au terme d'une procuration ou d'un mandat (cette position est conforme avec celle adoptée dans les documents # E 9132102, E 9202835, E 9629257 et E 9642036).
Question 2
L'abattement du Québec prévu au paragraphe 120(2) de la Loi dépend non pas de ce qu'un impôt soit effectivement payé à la province de Québec mais de ce qu'un revenu ait été gagné au cours de l'année dans la province de Québec. Par conséquent, le fait que Fiducie n'ait effectivement payé aucun impôt à la province de Québec n'a pas pour effet d'empêcher Fiducie d'avoir droit à l'abattement du Québec en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi.
Question 3
Fiducie ayant effectué le choix prévu au paragraphe 104(13.1) de la Loi en regard du dividende reçu de Gesco 2 en date du XXXXXXXXXX, ce montant, bien qu'attribué à Bénéficiaire, est réputé, pour les fins du paragraphe 104(13), ne pas avoir été payé ni être devenu payable au cours de l'année à Bénéficiaire. Par conséquent, Bénéficiaire n'a pas à inclure ce montant dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi et ce, nonobstant le fait qu'un feuillet lui ait été émis par Fiducie pour fins d'impôt provincial.
Question 4
Dans votre demande vous mentionnez envisager l'application du paragraphe 75(2) de la Loi à l'égard de l'Auteur pour les motifs suivants :
(i) Le fait que Bénéficiaire soit la conjointe de l'Auteur signifie que les biens peuvent revenir indirectement à l'Auteur au sens du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi;
(ii) Compte tenu qu'au terme de l'acte de fiducie les biens reviennent à la succession de Bénéficiaire advenant le décès de cette dernière, il s'ensuit qu'il est possible que les biens puissent revenir à l'Auteur au sens du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi;
(iii) Compte tenu du peu de responsabilité de Fiduciaire quant à l'administration de Fiducie, il pourrait être plausible de croire que les transactions impliquant Fiducie et les sociétés de gestion Gesco 1 et Gesco 2 ne sont survenues qu'avec le consentement ou suivant les instructions de l'Auteur, rencontrant ainsi la condition prévue à l'alinéa 75(2)b) de la Loi.
En regard de l'élément mentionné en (i) ci-dessus, nous tenons à souligner que le fait que Bénéficiaire soit la conjointe de l'Auteur ne signifie pas que les biens détenus par Fiducie puissent revenir à l'Auteur. De plus, le sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi ne trouve application que lorsque les biens détenus par une fiducie peuvent, en vertu de la fiducie, revenir directement à la personne de qui ils ont été reçus. Le fait que les biens puissent revenir indirectement à la personne de qui ils ont été reçus ne suffit pas à rencontrer la condition énoncée au sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi.
Quant au motif mentionné en (ii) ci-dessus, la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") en regard d'une telle situation a été exprimée en les termes suivants dans le document # E 2002-0139205 :
" However, if in accordance with the terms of the trust, the assets of the trust are to be distributed to the spouse's estate following the spouse's death such that the property transferred initially by the taxpayer to the trust could return to the taxpayer, but only as property inherited from his spouse, we would not normally consider that subsection 75(2) of the Act would be applicable. In other words, the subparagraph 75(2)(a)(i) condition would not be considered satisfied from the potential acquisition of the property from the spouse's estate in accordance with the spouse's will."
Finalement, en ce qui a trait au motif mentionné en (iii) ci-dessus, nous sommes d'avis que la condition mentionnée à l'alinéa 75(2)b) de la Loi n'est pas rencontrée en l'espèce compte tenu que le pouvoir de disposition conféré à Fiduciaire en vertu de l'acte de fiducie en regard des biens constituant le patrimoine fiduciaire de Fiducie n'est aucunement assujetti à l'accord ou au consentement de l'Auteur. À cet égard, il est important de noter que le pouvoir de remplacer les fiduciaires accordé à l'Auteur en vertu de l'acte de fiducie n'entraîne pas en soi l'application de l'alinéa 75(2)b) de la Loi (voir les documents # E 9717693 et E 2002-0136336).
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce. À tout événement, nous tenons à souligner que dans la mesure où une somme est attribuée à une personne en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, cette somme doit normalement être exclue soit du revenu du bénéficiaire si elle a été payée ou était payable dans l'année au bénéficiaire, soit du revenu de la fiducie si elle n'a pas été payée ou n'était pas payable au bénéficiaire (Bulletin d'interprétation IT-369R, paragraphe 10). En l'espèce, compte tenu que Fiducie a effectué le choix prévu au paragraphe 104(13.1) de la Loi, tout montant visé par ce choix et attribué à l'Auteur au terme du paragraphe 75(2) devrait être exclu du revenu de Fiducie.
Question 5
L'une des conditions relatives à l'application de la DGAÉ prévue à l'article 245 de la Loi est l'existence d'un " avantage fiscal ". Cette expression est définie comme suit au paragraphe 245(1) de la Loi :
" Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi. "
Il ressort clairement de cette définition que l'évitement d'un impôt provincial ne constitue pas, pour les fins de l'article 245 de la Loi, un " avantage fiscal ". Par conséquent, le fait qu'aucun impôt provincial n'ait été payé par Fiducie en regard du dividende reçu de Gesco 2 en date du XXXXXXXXXX ne saurait, selon nous, entraîner l'application de la DGAÉ. En ce qui a trait au fait que Fiducie ait pu bénéficier de l'abattement du Québec en dépit du fait qu'aucun impôt n'ait été effectivement payé à cette province, tel que mentionné précédemment, l'abattement du Québec prévu au paragraphe 120(2) de la Loi n'est pas tributaire de ce qu'un impôt soit effectivement payé à la province de Québec. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'obtention de l'abattement du Québec par Fiducie ne constitue pas en l'espèce un " avantage fiscal " pour les fins de l'article 245 de la Loi.
En 1999, l'article 663.1 de la LIQ a été modifié afin de mettre un terme à certaines planifications telles que celle mise en place en l'espèce. De façon générale, le nouvel article 663.1 de la LIQ fait en sorte qu'un montant attribué par une fiducie à l'un de ses bénéficiaires en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi soit réputé ne pas avoir été payé ni n'être devenu payable au bénéficiaire pour les fins de la LIQ. Par conséquent, il est désormais impossible pour une fiducie résidente de la province de Québec d'éviter le paiement d'un impôt provincial en effectuant le choix prévu au paragraphe 104(13.1) de la Loi mais en n'effectuant pas le choix équivalent en vertu de la LIQ. Compte tenu que la modification de l'article 663.1 de la LIQ s'applique à une année d'imposition d'une fiducie qui se termine après le 31 mars 1998 et qu'en l'espèce le choix prévu au paragraphe 104(13.1) de la Loi a été effectué par Fiducie en XXXXXXXXXX, il nous apparaît que l'article 663.1 de la LIQ devrait trouver application en l'espèce. L'application de l'article 663.1 de la LIQ ferait en sorte que le dividende reçu par Fiducie de Gesco 2 serait réputé, pour les fins de la LIQ, ne pas avoir été payé ni n'être devenu payable à Bénéficiaire. Par conséquent, Fiducie devrait ajouter ce montant dans le calcul de son revenu pour les fins de la LIQ. À notre avis, la résolution du présent dossier réside dans l'application de l'article 663.1 de la LIQ. Nous croyons donc que les autorités fiscales québécoises devraient être informées du présent dossier.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ADRC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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