Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
1. Quel est le traitement fiscal d'une allocation versée par une société de personnes à un associé pour l'utilisation de son automobile dans le cadre de ses fonctions ?
2. Qu'en serait-il si la société de personnes remboursait certaines dépenses que les associés ont encourues ?
Position Adoptée:
1. Il s'agit d'un prélèvement pour l'associé.
2. Le traitement fiscal du remboursement variera selon qu'il vise des dépenses de la société de personnes ou des dépenses personnelles de l'associé.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Nous sommes d'avis que l'allocation reçue par un associé pour l'utilisation de son automobile dans le cadre de ses fonctions est un prélèvement qui réduit le PBR de sa participation dans la société de personnes en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi. Cette somme n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes. Toutefois, l'associé pourrait être en mesure de déduire les dépenses liées à l'utilisation de son automobile dans le cadre de ses fonctions dans le calcul de son revenu.
2. Si le remboursement à l'associé vise une dépense de la société de personnes qui a été engagée dans le but de tirer un revenu de la société de personnes, ce remboursement sera déductible par la société de personnes et il n'y aura aucun impact pour l'associé. Si le remboursement est plutôt lié à une dépense personnelle de l'associé ou s'il est prévu que l'associé doit encourir personnellement certaines dépenses, comme par exemple ses dépenses d'automobile, le remboursement ne sera alors pas déductible par la société de personnes et le paiement fait à l'associé sera traité comme un prélèvement et un ajustement au PBR sera requis en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi. L'associé pourrait être en mesure de déduire les dépenses engagées dans le but de gagner un revenu.
Le 30 mai 2003
Bureau des services fiscaux de Rimouski Administration centrale
Division de la vérification N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
À l'attention de M. Jean-Luc Proulx
2003-000011
Demande d'interprétation technique: Allocations versées à des associés
La présente est en réponse à votre fac-similé du 27 janvier 2003 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous nous demandez des précisions sur le traitement fiscal à accorder à des allocations ou remboursements versés par une société de personnes à ses associés dans le cadre des scénarios que vous nous avez fait parvenir et que nous avons reproduit plus bas.
Avant de discuter des différents scénarios que vous nous avez soumis, nous aimerions apporter certaines clarifications concernant l'utilisation des termes " allocation " et " remboursement " dans un contexte de société de personnes. Établir une telle distinction est important puisque le traitement fiscal d'un paiement fait par une société de personnes à ses associés pourrait être différent selon qu'il s'agit d'une allocation ou d'un remboursement.
Remboursement versus allocation :
Le Bulletin d'interprétation IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés prévoit certaines précisions concernant le sens à attribuer aux termes " allocation " et " remboursement ". Bien que ces commentaires sont énoncés dans un contexte de relation employeur-employé, nous croyons qu'ils peuvent être transposés dans un contexte de sociétés de personnes et ses associés.
Le paragraphe 40 de ce bulletin nous indique qu'une allocation signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée en fonction de différents critères, comme par exemple, selon une distance parcourue ou une période de temps écoulée. De manière générale, une allocation versée par une société de personnes à un associé ne qualifie pas à titre de dépense pour la société de personnes mais représente plutôt une façon de répartir les bénéfices ou le capital de la société de personnes en faveur de ses associés. Du point de vue de l'associé qui reçoit une telle allocation, elle constitue un prélèvement qui réduit le prix de base rajusté (ci-après le " PBR ") de sa participation dans la société de personnes en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
En ce qui a trait au terme " remboursement ", le paragraphe 50 du bulletin précité mentionne qu'il s'agit d'un paiement fait par un employeur à son employé en vue de lui rembourser les sommes qu'il a déboursées dans l'exercice des fonctions de son emploi et qui se rapportent aux activités de l'entreprise de son employeur.
Dans le contexte d'une société de personnes, si le remboursement à l'associé vise une dépense de la société de personnes qui a été engagée dans le but de tirer un revenu de la société de personnes, ce remboursement sera déductible par la société de personnes et il n'y aura aucun impact pour l'associé. Si le remboursement est plutôt lié à une dépense personnelle de l'associé ou s'il est prévu que l'associé doit encourir personnellement certaines dépenses, comme par exemple ses dépenses d'automobile, le remboursement ne sera alors pas déductible par la société de personnes. Pour l'associé, ce paiement sera traité comme un prélèvement et un ajustement au PBR sera requis en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi.
Analyse des scénarios soumis :
Scénario # 1 :
La société de personnes verse aux associés des allocations pour l'usage de leur automobile en vertu d'un contrat de société de personnes. Ce contrat stipule que l'associé devra utiliser son automobile personnelle dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la société de personnes en plus de défrayer tous les frais relatifs à son utilisation. La société lui versera une allocation raisonnable pour l'utilisation de son automobile calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'associé à des fins affaires.
Traitement fiscal:
Une allocation reçue par un associé pour l'utilisation de son automobile dans le cadre de ses fonctions est un prélèvement qui réduit le PBR de sa participation dans la société de personnes en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi. Cette somme n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes.
Lorsqu'un contrat de société de personnes existe entre les parties et stipule que l'associé doit payer personnellement certaines dépenses, il sera possible pour l'associé de déduire ces dépenses à la condition qu'elles aient été engagées dans le but de tirer un revenu de la société de personnes. En général, la présence d'un tel contrat apporte un degré d'assurance nous permettantde conclure que de telles dépenses sont engagées dans le but de tirer un revenu de la société de personnes.
Scénario #2 :
Il s'agit du même scénario que le précédent sauf qu'il n'existe pas de contrat écrit. Les associés affirment qu'il y a une entente verbale entre eux attestant que la société de personnes versera une allocation raisonnable calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus lorsqu'un associé doit utiliser son automobile personnelle à des fins affaires pour le compte de la société de personnes.
Traitement fiscal :
La réponse à ce scénario est similaire à la réponse donnée dans le cadre du scénario #1. Lorsqu'une société de personnes verse à un associé une allocation automobile raisonnable calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus, ce paiement est une répartition des benefices ou du capital pour la société de personnes et un prélèvement pour l'associé qui donnera lieu à un ajustement au PBR de sa participation. En l'absence d'un contrat écrit, il sera toujours possible pour l'associé de déduire certaines dépenses. Les faits devront toutefois démontrer que lesdites dépenses ont été engagées dans le but de tirer un revenu de la société de personnes.
Scénario #3 :
Les allocations automobiles versées par la société de personnes aux associés sont supérieures aux taux prescrits au paragraphe 7306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Vous considérez donc l'application de l'alinéa 18(1)r) de la Loi. Cependant, vous êtes incertain à savoir si l'application de cet alinéa devrait se faire au niveau du calcul du revenu de la société de personnes ou encore au niveau du calcul du revenu pour chaque associé en proportion des allocations qu'ils ont chacun reçues.
Traitement fiscal :
Une allocation versée à un associé pour l'usage d'une automobile est un prélèvement pour l'associé et ce, même si ladite allocation excède le taux prescrit. Comme il ne s'agit pas d'une dépense déductible par la société de personnes, il n'y a pas lieu d'appliquer l'alinéa 18(1)r) de la Loi.
Par contre, l'application de l'alinéa 18(1)r) de la Loi pourrait être possible dans les cas où une allocation pour usage d'une automobile excédant le taux prescrit est versée par la société de personnes à un employé. Dans un tel cas, l'application de l'alinéa 18(1)r) de la Loi se fera au niveau de la société de personnes puisqu'une société de personnes est réputée être une personne distincte pour les fins du calcul de son revenu ou de sa perte selon l'alinéa 96(1)a) de la Loi. Une fois le revenu ou la perte calculé au niveau de la société de personnes, les alinéas 96(1)f) et g) dela Loi prévoient la répartition du revenu ou de la perte entre les différents associés. Par conséquent, c'est au niveau de la société de personnes que les restrictions quant au calcul du revenu d'entreprise, telles que l'alinéa 18(1)r) de la Loi, seront applicables.
Scénario #4 :
Lorsque d'autres paiements sont faits à un associé, comme par exemple, le paiement d'intérêts à l'égard d'un prêt, le versement de frais de gestion ou de boni, est-ce que ce genre de paiement devrait être considéré comme étant un prélèvement ou un revenu pour l'associé ?
Traitement fiscal :
Les frais de gestion ou les bonis versés à un associé ne sont pas des dépenses déductibles pour la société de personnes. Pour les associés, ces paiements sont considérés comme étant des prélèvements. Ils devront donc faire un ajustement au PBR de leur participation en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi.
En ce qui a trait aux intérêts payés à un associé, ces paiements auront généralement le même traitement fiscal que celui des frais de gestion ou des bonis. Cependant, il pourrait y avoir des circonstances particulières où un tel paiement serait considéré comme une dépense de la société de personnes, ce qui signifie que les intérêts seraient liés à une dette en faveur de l'associé et non à un apport de capital. Une telle détermination (dette versus apport de capital) nécessiterait un examen des contrats et des faits entourant une telle situation.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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