Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que des travaux d'abattage, tronçonnage et ébranchage constituent un projet agricole pour les fins de 122.3(1)b)(i)(B)?
Position Adoptée: Question de faits.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bulletin d'interprétation IT-373R2(Consolidé) et arrêt The Estate of Camille Desrosiers v. The Queen, 2000 DTC 2033 (C.C.I.).
Le 11 mars 2003
XXXXXXXXXX
Division de la vérification
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX |
Direction des décisions de l'impôt
Division des opérations internationales et des fiducies
Éric Allard-Pouliot
( 613) 957-2097
2003-000008 |
Objet : Demande d'interprétation technique: Projet agricole au sens
de la division 122.3(1)b)(i)(B)
La présente fait suite à votre note de service du 23 janvier 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si des travaux d'abattage, tronçonnage et ébranchage effectués en XXXXXXXXXX constituent un " projet agricole " pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Faits
Les faits mentionnés dans votre demande et à l'égard desquels vous désirez obtenir notre opinion s'établissent comme suit :
XXXXXXXXXX.
Copie des documents suivants était également jointe à votre demande :
XXXXXXXXXX.
Questions
À la lumière des faits et documents énumérés ci-haut, vous désirez savoir si les travaux effectués en XXXXXXXXXX par les Employés peuvent être considérés comme se rapportant à un " projet agricole " pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi. Vous désirez également savoir si, compte tenu de l'information fournie dans la lettre du co-actionnaire de XXXXXXXXXX datée du 8 janvier 2003, les Employés ont respecté la condition prévue au paragraphe 122.3(1) de la Loi relativement à la période admissible.
L'expression " projet agricole " que l'on retrouve à la division 122.3(1)b)(i)(B) n'est pas définie dans la Loi. Cependant, le terme " agriculture " est défini au paragraphe 248(1) de la Loi comme comprenant certaines activités telles que la culture du sol, la pomoculture ou l'apiculture. Cette définition n'est cependant pas exhaustive et nécessite donc le recours au sens ordinaire et généralement accepté de ce terme afin d'en circonscrire la portée (voir, entre autres, les arrêts Polon et al. v. The Queen, 84 DTC 6139 (C.F. 1re inst.), et The Estate of Camille Desrosiers v. The Queen, 2000 DTC 2033 (C.C.I.) (" Desrosiers "), de même que les Bulletins d'interprétation IT-322R et IT-433R).
Ainsi, c'est cette approche qui a été retenue et appliquée par la Cour fédérale, division de première instance, dans l'affaire Desrosiers, précitée, où il s'agissait de déterminer si des terrains boisés constituaient des " biens agricoles admissibles " au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi. Ayant dans un premier temps examiné la définition du terme " agriculture " contenue au paragraphe 248(1) de la Loi, la Cour examine ensuite la définition de ce terme dans le Grand Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française pour conclure que tant la sylviculture que l'arboriculture sont des activités associées à l'agriculture. Une telle conclusion est conforme à la position de l'Agence telle qu'énoncée dans plusieurs bulletins d'interprétation où il est fait mention que le terme " agriculture " peut s'étendre à l'" exploitation forestière " (IT-322R, paragraphe 6), la " production d'arbres " (IT-373R2, paragraphe 13) et la " sylviculture " (IT-433R, paragraphe 8) (voir également les documents # E 9525525 et E 9901747).
La Cour fédérale se réfère par la suite à nouveau au Grand Robert quant au sens à donner au terme sylviculture, lequel est défini comme étant l'" Exploitation rationnelle des arbres forestiers (conservation, entretien, régénération, reboisement, etc.). " Selon ce même ouvrage, le verbe " exploiter " dans l'expression " exploiter un bois " a le sens " d'en abattre et débiter les arbres ". La Cour fédérale tire la conclusion suivante de l'analyse de ces définitions, à la page 2040 :
" Où nous mènent ces définitions? Si elles ne tracent pas une ligne de démarcation absolue entre les termes "agriculture" d'une part et "opérations forestières" ou "exploitation forestière" d'autre part, elles indiquent de façon assez claire les activités qui sont plus précisément associées à l'une ou l'autre et dont il convient de mesurer l'ampleur respective dans la mesure où elles coexistent. Dans un cas limite comme le cas présent, c'est donc ultimement en fonction de la nature des activités et de leur importance relative que la solution doit être recherchée. "
Comme le fait remarquer la Cour fédérale, une telle approche est conforme à celle suggérée au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-373R2, lequel se lit comme suit :
" Ce sont les faits entourant chaque cas qui déterminent si un boisé constitue une exploitation agricole, une exploitation forestière ou une quelconque entreprise commerciale. Si les activités d'une entreprise exploitée avec un espoir raisonnable de profit (un boisé commercial) n'ont pas comme principal objet d'abattre ou de débiter du bois mais plutôt de planter, de soigner et de récolter des arbres dans le cadre d'un plan de gestion forestière ou d'un autre plan semblable de gestion des ressources, et si l'on a apporté beaucoup de soin à la croissance, à la santé, à la qualité et à la composition des peuplements, on considère en général qu'il s'agit d'une entreprise agricole (un boisé de ferme commercial). En revanche, si la principale activité de l'entreprise est l'exploitation forestière (boisé commercial non agricole) et qu'elle ne consiste pas à planter, soigner et récolter des arbres, le fait que des activités de reboisement ont cours ne transforme pas l'entreprise en une exploitation agricole. "
C'est donc cette approche qui doit être utilisée en l'espèce afin de déterminer si les travaux effectués en XXXXXXXXXX par les Employés peuvent être considérés comme se rapportant à un " projet agricole " pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi.
Selon les faits indiqués dans votre demande et les documents énumérés précédemment, il appert que les travaux effectués en XXXXXXXXXX par les Employés consistaient en l'abattage, le débitage, l'ébranchage et la récolte de bois. Or, selon l'analyse qui précède, de tels travaux s'apparentent davantage à une simple exploitation forestière qu'à de l'agriculture. Cependant, il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire, pour les fins du sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi, que le contrat auquel est partie l'employeur déterminé, à savoir XXXXXXXXXX en l'espèce, soit conclu avec la personne qui entreprend les activités admissibles ou que les activités admissibles soient entreprises directement par l'employeur déterminé aux termes de ce contrat. Il suffit que les services fournis par l'employeur déterminé en vertu du contrat auquel il est parti soient reliés à un contrat conclu par une autre partie relativement à ces activités admissibles (voir l'arrêt Gonsalves v. The Queen, 2000 DTC 1491 (C.C.I.), et les documents # E 2000-0057737, E 2001-0084627 et F 2001-0108597). À cet égard, le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-497R3 prévoit ce qui suit :
" Habituellement, l'employeur déterminé exercera lui-même directement les activités admissibles décrites aux points 6a) à c) ci-dessus, ce qui permet à ses employés de déduire un montant de CIEE. Toutefois, en supposant que toutes les autres exigences énoncées au paragraphe 122.3(1) sont satisfaites, il est aussi permis aux employés d'un employeur déterminé qui exerce une activité à l'étranger autre qu'une activité admissible de déduire un montant de CIEE. Souvent appelé sous-traitant, un employeur déterminé de ce genre en est un qui a un contrat ou un contrat de sous-traitance visant à fournir des services par l'entremise de ses employés à une autre personne à l'égard d'une activité admissible que cette personne exerce à l'étranger ou à l'égard d'une activité admissible que cette personne a donnée en sous-traitance à un tiers. Par exemple, supposons que l'employeur déterminé (A Ltée) s'est engagé par contrat à exercer une activité à l'étranger en fournissant des services de traitement des données à une société non-résidente (B Ltée) dont la seule activité est l'exploration pour la découverte de gisements de gaz naturel. Supposons que les autres exigences énoncées au paragraphe 122.3(1) sont satisfaites, les employés de A Ltée qui fournissent les services de traitement des données pourraient demander un montant de CIEE, puisque leur emploi est lié à un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exerce une activité admissible à l'étranger. "
Il ressort donc de ce qui précède que pour les fins de déterminer si la condition prévue au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi en ce qui a trait à la nature des activités exercées à l'étranger est rencontrée, l'analyse ne doit pas se limiter à l'examen des activités exercées à l'étranger par l'employeur déterminé ou ses employés.
En l'espèce, les faits soumis à l'appui de votre demande ne nous permettent pas de tirer une conclusion quant aux activités exercées en XXXXXXXXXX, directement ou indirectement par l'entremise de sous-traitants, par XXXXXXXXXX, les deux entités avec lesquelles XXXXXXXXXX a conclu un contrat. Par conséquent, nous ne pouvons déterminer si oui ou non la condition énumérée au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) est rencontrée en ce qui a trait aux Employés.
Quant à savoir si les Employés ont respecté la condition prévue au paragraphe 122.3(1) de la Loi relativement à la période admissible, il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire pour que cette condition soit rencontrée que les Employés aient été employés à l'étranger ou aient été présents à l'étranger pendant une période de plus de six mois consécutifs. Tel que mentionné par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Rooke v. The Queen, 2002 DTC 7442 (C.A.F.) (" Rooke "), à la page 7446, un particulier aura droit au CIEE pour une année d'imposition donnée dans la mesure où il résidait au Canada au cours de l'année et que les conditions suivantes étaient rencontrées tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année et comprenant une partie de l'année (cette période étant appelée la période admissible) :
a) Il était employé par un " employeur déterminé " au sens du paragraphe 122.3(2) de la Loi.
b) Son emploi auprès de cet " employeur déterminé " était dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme, visé par règlement, d'aide au développement international du gouvernement du Canada.
c) Il a exercé la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger et relativement à l'une ou l'autre des activités énumérées aux sous-alinéas 122.3(1)b)(i) ou (ii) de la Loi.
En l'espèce, selon les informations fournies dans votre demande et les documents l'accompagnant, les Employés auraient travaillé en XXXXXXXXXX du XXXXXXXXXX . Au cours de cette période, ils sont revenus au Québec du XXXXXXXXXX. De plus, les employés avaient droit au cours de cette période à un congé XXXXXXXXXX.
À la lumière de l'arrêt Rooke, et dans la mesure où les séjours des Employés en sol canadien n'avaient pas pour effet de mettre fin à leur lien d'emploi avec XXXXXXXXXX et qu'aucun travail n'était effectué par les Employés au cours de ces séjours (ou encore que le travail effectué au Canada n'a pas pour effet de faire en sorte que la condition mentionnée en c) ci-dessus ne soit plus rencontrée), nous sommes d'avis que la période du XXXXXXXXXX constitue pour les Employés une période admissible pour les fins du paragraphe 122.3(1) de la Loi.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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