Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in a particular situation where corporations would own undivided interests in shares of public corporations and in an interest in a mutual fund trust following the dissolution of a partnership, it would be possible to partition such properties without attracting adverse tax consequences.
Position: Subsection 98(3) would require each partner to receive an undivided interest in each property distributed on the dissolution of the partnership, and would not permit a partner to receive a whole investment or a divided interest in such property on the distribution. If the particular situation would involve exchanges or transfers of rights or interests in the investments between the corporations, such exchanges or transfers would constitute a disposition for tax purposes.
The application of subsections 248(20) and (21) with respect to the shares would depend, among other things, on whether it would be legally possible to effect a partition of each share because each such share constitutes a separate property. If a corporation can legally issue fractional shares and if the partition of a share gives rise to the issuance of fractional shares, all of such fractional shares would be considered to represent the same property as the share being partitioned and each person would be considered to have a new interest in such a share. Consequently, subsection 248(21) may apply to the partition of a share in such circumstances. If subsection 248(21) does not apply, the partition of the share may not necessarily attract adverse tax consequences pursuant to subsection 248(20). In the circumstances, the Directorate is not prepared to provide an opinion on the possibility of partitioning a share without issuing fractional shares, but would be prepared to consider this question in the context of an Advance Income Tax Ruling.
With respect to the application of subsections 248(20) and (21), an interest in a trust constitutes one property, even if described by reference to units. Consequently, if it is legally possible to effect a partition of an interest in a trust owned by two or more persons and if each person's respective undivided interest in such an interest becomes a divided interest in the said interest, the Rulings Directorate would generally consider that subsection 248(21) may apply to such partition if the fair market value test in subsection 248(21) is met. If subsection 248(21) does not apply, the partition of an interest in a trust may not necessarily attract adverse tax consequences pursuant to subsection 248(20).
Potential application of GAAR would have to be considered depending on the situation.
Reasons: Wording of subsections 98(3), 248(20) and 248(21) of the Act. Past positions.
XXXXXXXXXX 2002-013478
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 28 octobre 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant les paragraphes 98(3), 248(20) et 248(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 5 avril 2002 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application des paragraphes 98(3), 248(20) et 248(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation particulière donnée. À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Une société de personnes (ci-après " Société de Personnes ") aurait été formée dans les années 1980. L'objet de la Société de Personnes aurait été de mettre en commun des capitaux et de procéder au placement de ces capitaux dans le meilleur intérêt des associés. Les associés de la Société de Personnes seraient trois sociétés (ci-après " ACO ", " BCO " et " CCO "). ACO, BCO et CCO détiendraient respectivement environ 44%, 44% et 12% des participations de la Société de Personnes. Chacune des sociétés ACO, BCO et CCO serait détenue à 100 % par un particulier. Ces particuliers seraient des frères et seraient donc des personnes liées entre elles aux termes des alinéas 251(2)a) et 251(6)a). Aux fins des présentes, nous prenons comme hypothèse que chacune des sociétés ACO, BCO et CCO serait une " société privée sous contrôle canadien " au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) et une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). En conséquence, la Société de Personnes serait une " société de personnes canadienne " au sens du paragraphe 102(1).
b) La Société de Personnes détiendrait des placements qui consisteraient majoritairement en des actions de sociétés publiques canadiennes (ci-après " Actions ") et une participation dans une fiducie de fonds communs de placement canadien représentée par des unités (ci-après " Participation dans la Fiducie "). La Société de Personnes détiendrait au total environ 25 titres différents de ces types de placements. Il existerait un gain latent à l'égard de ces placements sur le plan fiscal.
c) ACO, BCO et CCO souhaiteraient mettre fin à l'existence de la Société de Personnes et se partager les divers placements détenus par cette dernière.
En conséquence, il serait d'abord procédé à la dissolution de la Société de Personnes. Lors de cette dissolution et conformément au paragraphe 98(3), tous les biens de la Société de Personnes seraient attribués aux associés de celle-ci immédiatement avant ce moment. En conséquence et immédiatement après ce moment, chacune des sociétés ACO, BCO et CCO posséderait, sur chacun des biens attribués, un droit indivis qui, lorsqu'il serait exprimé en pourcentage de tous les droits indivis sur ces biens, serait égal à son droit indivis, lorsqu'il serait ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens. ACO, BCO et CCO feraient un choix ensemble en vertu du paragraphe 98(3) relativement à ces biens et ce, dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 96(4).
Un courtier en valeurs mobilières serait désigné comme dépositaire (ci-après le " Dépositaire ") pour les sociétés ACO, BCO et CCO. Tous les placements antérieurement détenus par la Société de Personnes seraient transférés dans un nouveau compte auprès du Dépositaire. La convention de dissolution concernant la Société de Personnes stipulerait que le Dépositaire devrait détenir les placements pour et au nom de ACO, BCO et CCO en respectant et en tenant compte de la quote-part indivise que posséderait chacune de ces sociétés dans les biens leur ayant été attribués par la Société de Personnes lors de sa dissolution.
Dans un deuxième temps, il serait procédé au partage des placements détenus en indivision par ACO, BCO et CCO. Nous comprenons que, suite à ce partage, chacune des sociétés ACO, BCO et CCO détiendrait des placements représentant les 25 différents titres de placement que détenait antérieurement la Société de Personnes. La part de chacune des sociétés dans chacun de ces titres de placement correspondrait à la quote-part proportionnelle que la société donnée posséderait dans le placement donné immédiatement avant le partage. À cet égard, nous comprenons que, pour chaque titre de placement, le certificat représentant ce titre de placement et immatriculé au nom de la Société de Personnes serait annulé et qu'un nouveau certificat serait émis au nom de chacune des sociétés ACO, BCO et CCO afin de représenter les droits respectifs de ces sociétés dans le placement donné.
Vous êtes d'avis que le paragraphe 248(20) s'appliquerait à la Situation Donnée afin de permettre que les placements attribués à ACO, BCO et CCO soient partagés entre ces sociétés sans incidence fiscale immédiate. Vous êtes également d'avis que, sur la base de l'interprétation technique du 18 septembre 2001 émise par la Direction et portant le numéro 2001-0100485, le paragraphe 248(21) pourrait également s'appliquer à la Situation Donnée afin de permettre que les placements attribués à ACO, BCO et CCO soient partagés entre ces sociétés sans incidence fiscale immédiate. Vous aimeriez obtenir nos commentaires à cet égard.
Il faut d'abord souligner que pour que le paragraphe 98(3) s'applique à la dissolution de la Société de Personnes, chacune des sociétés ACO, BCO et CCO devrait entre autres recevoir un droit indivis sur chacun des biens attribués lors de la cessation de l'existence de ladite Société de Personnes. Les termes du paragraphe 98(3) ne permettraient donc pas que l'une des sociétés ACO, BCO et CCO reçoive un bien de placement entier ou des droits divis dans de tels biens lors de la dissolution de la Société de Personnes. Si tel était le cas, l'attribution des biens de la Société de Personnes lors de la cessation de son existence serait assujettie aux termes du paragraphe 98(2) dans la Situation Donnée. Cette disposition édicte que la Société de Personnes serait réputée avoir tiré un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des biens attribués aux sociétés ACO, BCO et CCO et ces sociétés seraient réputées les avoir acquis à un prix égal à cette juste valeur marchande.
Par ailleurs, nous comprenons que les sociétés ACO, BCO, et CCO auraient comme objectif de faire cesser l'indivision existant relativement aux placements attribués lors de la dissolution de la Société de Personnes. Vous mentionnez que cette indivision cesserait par le partage de ces placements. La façon dont ce partage serait effectué sur le plan juridique dans le cadre de la Situation Donnée n'est pas clairement décrite dans votre lettre. À cet égard, nous sommes d'avis que dans la mesure où les opérations relatives à la Situation Donnée comprendraient des échanges ou transferts de droits dans les placements entre les sociétés, de tels échanges ou transferts constitueraient des dispositions pour fins fiscales. Ces dispositions pourraient alors résulter, à titre d'exemple, en la réalisation de gains en capital pour l'une ou l'autre des sociétés données.
L'application des paragraphes 248(20) et (21) doit être examinée lorsqu'un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage à un moment donné. À cet égard, il nous est possible de formuler les commentaires généraux suivants en ce qui a trait à la Situation Donnée.
Application des paragraphes 248(20) et (21) relativement aux Actions
L'application des paragraphes 248(20) et (21) dans la Situation Donnée relativement aux Actions dépendrait entre autres de la question de savoir s'il est possible, sur le plan juridique, de procéder au partage de chacune des Actions détenues en indivision. En effet, nous sommes d'avis qu'il faudrait considérer les conséquences du partage au niveau de chacune des Actions détenues en indivision puisque chacune desdites Actions constituerait un bien séparé.
À cet égard, nous avons indiqué par le passé dans le cadre de l'interprétation technique no. 2001-0100485 à laquelle vous référez que si une société peut légalement émettre des fractions d'actions à ses actionnaires et que le partage d'une action détenue en indivision par des personnes donne lieu à l'émission de fractions d'actions à chacune de ces personnes pour représenter leurs droits respectifs dans cette action, nous allions considérer que la totalité des fractions d'actions émises lors du partage représenterait le même bien que l'action détenue en indivision et que chacune des personnes aurait un nouveau droit dans ce bien. Ainsi, le paragraphe 248(21) s'appliquerait si chacune des personnes avait, par suite du partage, un nouveau droit (une fraction d'action) dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien (les fractions d'actions) immédiatement après le partage, serait égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage.
Si le paragraphe 248(21) s'appliquait dans la Situation Donnée relativement aux Actions, il n'y aurait pas de conséquences fiscales pour les sociétés ACO, BCO, et CCO lors du partage desdites Actions.
Par ailleurs et à titre d'exemple, il appert que le paragraphe 248(21) ne pourrait s'appliquer dans la Situation Donnée relativement aux Actions dans la mesure où le partage projeté comportait le paiement d'une soulte.
Nous avons également indiqué dans le cadre de l'interprétation technique no. 2001-0100485 que même si le paragraphe 248(21) ne s'appliquait pas à l'égard du partage d'une action détenue en indivision, il n'y aurait pas nécessairement de conséquences fiscales découlant du partage de cette action en raison de l'application du paragraphe 248(20). En effet, si la fraction d'action émise à une personne donnée a la même juste valeur marchande que la juste valeur marchande du droit indivis qu'il détenait dans l'action avant le partage, les alinéas 248(20)a) et b) feraient en sorte qu'il serait réputé ne pas avoir disposé de son droit dans l'action ni avoir acquis le nouveau droit.
Par ailleurs et à titre d'exemple, il appert que des incidences fiscales résulteraient de l'application du paragraphe 248(20) dans la Situation Donnée relativement aux Actions dans la mesure où le partage projeté comportait le paiement d'une soulte.
Il est à noter qu'à ce jour, les opinions émises par la présente Direction à l'égard de l'application des paragraphes 248(20) et (21) au partage d'actions ont toujours porté sur des situations où chacune des actions détenues en indivision faisait l'objet d'un partage et que ce partage donnait lieu à l'émission de fractions d'actions. Dans les circonstances, la présente Direction n'est pas disposée à se prononcer dans le cadre de la présente lettre d'interprétation technique sur la possibilité d'effectuer un partage d'actions sans que celui-ci ne donne lieu à l'émission de fractions d'actions et sur l'application des paragraphes 248(20) et/ou (21) à cet égard. La présente Direction serait toutefois disposée à analyser cette question dans le cadre d'une décision anticipée.
Application des paragraphes 248(20) et (21) relativement à la Participation dans la Fiducie
En ce qui a trait à l'application des paragraphes 248(20) et (21) relativement à une participation dans une fiducie, la position de la Direction est de considérer que, généralement, une participation dans une fiducie constitue un seul et même bien, et ce malgré le fait qu'une telle participation puisse être définie par rapport à des unités.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que dans la mesure où il est possible sur le plan juridique qu'une participation dans une fiducie fasse l'objet d'un partage et que les personnes détenant des droits indivis dans cette participation obtiennent, suite au partage, des droits divis dans ladite participation, nous considérerons généralement que la totalité des droits divis relatifs à une participation dans une fiducie et découlant du partage représenterait le même bien que la participation dans la fiducie détenue en indivision et que chacune des personnes aurait un nouveau droit dans ce bien. Le paragraphe 248(21) pourrait donc s'appliquer dans ces circonstances dans la mesure où le test de juste valeur marchande prévu à cette disposition serait rencontré.
Si le paragraphe 248(21) s'appliquait dans la Situation Donnée relativement à la Participation dans la Fiducie, il n'y aurait pas de conséquences fiscales pour les sociétés ACO, BCO, et CCO lors du partage de ladite Participation.
De manière générale, nous sommes également d'avis que, même si le paragraphe 248(21) ne s'appliquait pas à l'égard du partage d'une participation dans une fiducie, et dans la mesure où il est possible sur le plan juridique qu'une telle participation fasse l'objet d'un partage et que les personnes détenant des droits indivis dans cette participation obtiennent, suite au partage, des droits divis dans ladite participation, il n'y aurait pas nécessairement de conséquences fiscales découlant du partage de cette participation dans la fiducie en raison de l'application du paragraphe 248(20). En effet, si les droits divis dans une participation dans une fiducie obtenus par une personne donnée lors d'un partage ont la même juste valeur marchande que la juste valeur marchande du droit indivis qu'il détenait dans cette participation avant le partage, les alinéas 248(20)a) et b) pourraient faire en sorte que la personne donnée soit réputée ne pas avoir disposé de son droit dans la participation dans la fiducie ni avoir acquis le nouveau droit.
Par ailleurs et à titre d'exemple, il appert que le paragraphe 248(21) ne pourrait s'appliquer dans la Situation Donnée relativement à la Participation dans la Fiducie dans la mesure où le partage projeté comportait le paiement d'une soulte. De plus, il appert que des incidences fiscales résulteraient de l'application du paragraphe 248(20) dans la Situation Donnée relativement à la Participation dans la Fiducie dans la mesure où le partage projeté comportait le paiement d'une soulte.
En terminant, nous vous soulignons que, bien évidemment, l'application potentielle de la disposition générale anti-évitement devrait être considérée, dépendamment des faits et des circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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