Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une société de personnes était la détentrice d'actions d'une société. Cette société de personnes cesse d'exister et tous ses biens sont attribués aux associés de la société de personnes conformément au paragraphe 98(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") de sorte que les associés possèdent, sur chacune des actions de la société, un droit indivis. Suite à un partage, les associés désirent obtenir un droit divis dans les actions. Peut-on partager les actions sans conséquences fiscales?
Position Adoptée:
Les dispositions prévues aux paragraphes 248(20) et (21) s'appliquent lorsqu'un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de chacun des biens sujets au partage. Nous sommes d'avis qu'il faut considérer les conséquences du partage au niveau de chacune des ces actions détenues en indivision, chacune desdites actions constituant un bien séparé. Toutefois, si une société peut légalement émettre des fractions d'action à ses actionnaires et que le partage d'une action détenue en indivision par les associés donne lieu à l'émission de fractions d'action à chacun des associés pour représenter leurs droits respectifs dans cette action, nous allons considérer que la totalité des fractions d'action émises lors du partage représente le même bien que l'action détenue en indivision et que chacun des associés a un nouveau droit dans l'action. Les conséquences fiscales dépendront de la juste valeur marchande des droits d'un associé dans l'action avant et après le partage.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé des paragraphes 248(20) et 248(21).
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-010048
Le 18 septembre 2001
Monsieur,
Objet: Partage de biens détenus en indivision
La présente fait suite à votre fac-similé du 5 septembre 2001 et à notre conversation téléphonique du 10 septembre 2001 (XXXXXXXXXX/Labarre) concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Une société de personnes était la détentrice d'actions d'une société. Cette société de personnes cesse d'exister et tous ses biens sont attribués aux associés de la société de personnes conformément au paragraphe 98(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") de sorte que les associés possèdent, sur chacune des actions de la société, un droit indivis. Suite à un partage, les associés désirent obtenir un droit divis dans les actions.
Vous désirez avoir notre opinion sur les conséquences fiscales du partage des actions détenues en indivision par les associés.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les dispositions prévues aux paragraphes 248(20) et (21) de la Loi s'appliquent lorsqu'un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de chacun des biens sujets au partage. Ainsi, si des actions d'une société sont sujettes au partage, nous sommes d'avis qu'il faut considérer les conséquences du partage au niveau de chacune des actions détenues en indivision, chacune desdites actions constituant un bien séparé.
Toutefois, si une société peut légalement émettre des fractions d'action à ses actionnaires et que le partage d'une action détenue en indivision par les associés donne lieu à l'émission de fractions d'action à chacun des associés pour représenter leurs droits respectifs dans cette action, nous allons considérer que la totalité des fractions d'action émises lors du partage représente le même bien que l'action détenue en indivision et que chacun des associés a un nouveau droit dans ce bien.
Le paragraphe 248(21) de la Loi s'applique si chacun des associés a, par suite du partage, un nouveau droit (fraction d'action) dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien (fractions d'action) immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cet associé immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage. Si le paragraphe 248(21) s'appliquait, il n'y aurait pas de conséquences fiscales pour les associés lors du partage.
Par ailleurs, même si le paragraphe 248(21) ne s'appliquait pas, il n'y aurait pas nécessairement de conséquences fiscales en raison de l'application du paragraphe 248(20). Ainsi, si la fraction d'action émise à un associé a la même juste valeur marchande que la juste valeur marchande du droit indivis qu'il détenait dans l'action avant le partage, les alinéas 248(20)a) et b) feraient en sorte qu'il serait réputé ne pas avoir disposé de son droit dans l'action ni avoir acquis le nouveau droit.
Malgré le fait que la société doit émettre des fractions d'action pour chacune des actions détenues en indivision, il n'est pas nécessaire qu'un certificat représentant chacune de ces fractions d'action soit émis. Suite à toutes les émissions de fractions d'action, nous sommes d'avis que la société pourrait émettre un certificat global représentant l'addition de toutes les fractions d'action détenues dans le capital-actions de la société sans conséquences fiscales.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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