Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Comment fonctionne, de manière générale, le paragraphe 6(16) de la Loi ?
Position Adoptée:
Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Commentaires généraux.
XXXXXXXXXX 2001-011009
N. Deslandes, CGA
Le 31 mai 2002
Monsieur,
Objet: Interprétation technique : Paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 9 novembre 2001 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous interrogez quant au fonctionnement, de manière générale, de l'alinéa 6(16)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Entre autres, vous désirez savoir quelles sont les conditions que doit respecter un particulier pour bénéficier de l'exclusion décrite à cet alinéa. De plus, vous nous interrogez quant aux procédures à suivre pour l'employeur.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(16)a) de la Loi permet, entre autres, qu'un particulier n'inclut pas dans le calcul de son revenu d'emploi un remboursement ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) qui se rapporte aux frais qu'il a engagés relativement au transport entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu) lorsque cet employé est dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) il est aveugle;
b) il a un handicap moteur (en anglais "mobility impairment") qui lui donne le droit de réclamer le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique selon le paragraphe 118.3(1) de la Loi ou du moins, il y aurait eu droit si lui ou une autre personne n'avait pas réclamé une déduction en vertu de l'article 118.2 de la Loi soit à titre de rémunération versée à un préposé aux soins du particulier ou soit à titre de frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos.
La Loi ne définit pas l'expression "handicap moteur" ( en anglais "mobility impairment"). Ainsi, nous sommes d'avis qu'il faut interpréter ladite expression en lui attribuant le sens ordinaire donné à ces termes selon le dictionnaire. Le Grand dictionnaire terminologique procure les définitions en français suivantes des termes anglais "mobility" et "impairment" selon un contexte médical:
"mobility"
Aptitude d'un handicapé à se déplacer par ses propres moyens dans son milieu, en s'aidant au besoin d'une prothèse, d'une canne ou de quelque autre accessoire.
"impairment"
Dégradation de l'état d'un organe ou d'une fonction.
Dans le contexte actuel, une personne qui aurait un handicap moteur serait donc une personne qui, à notre avis, éprouverait des difficultés importantes à se déplacer. Un handicap moteur donnerait le droit à un employé de réclamer le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique seulement si cet handicap est grave et prolongé, soit s'il dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il dure au moins 12 mois d'affilée. De plus, cet handicap moteur doit limiter de façon marquée la capacité de l'employé d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne, comme par exemple marcher.
D'un point de vue pratique, un employé qui est dans une des situations qui précèdent, peut, s'il en fait la demande et si son employeur est d'accord, recevoir de celui-ci un remboursement ou une allocation raisonnable qui se rapporte aux frais qu'il a engagés relativement au transport entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu) sans qu'aucun avantage imposable ne soit à inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.
Pour déterminer si une allocation est raisonnable, tous les faits particuliers d'une situation donnée doivent être analysés, en considérant les circonstances de chaque employé. Une allocation pourrait notamment être considérée raisonnable si elle était basée sur une estimation des frais moyens de déplacements pour chacun des employés visés.
Pour l'employeur, il n'a pas à inclure le montant de l'avantage sur le T4 de l'employé puisqu'il s'agit d'un montant exclus. Il n'existe aucun formulaire à remplir ni pour l'employeur ni pour l'employé. De plus, aucune retenue pour les cotisations au régime de pension du Canada et à l'assurance-emploi n'est requise à l'égard d'une allocation visée par le paragraphe 6(16) de la Loi.
Il est donc nécessaire que l'employé et l'employeur s'entendent quant à la détermination d'un remboursement ou d'une allocation raisonnable s'il y a lieu. Il faut tenir compte de l'ensemble des faits d'une situation donnée et il s'agit d'une détermination cas par cas. Cependant, il demeure la responsabilité de l'employé de soumettre l'information correctement à son employeur et de s'assurer qu'il qualifie aux fins de l'exemption du paragraphe 6(16) de la Loi.
Les commentaires précédents sont d'ordre général et pourraient ne pas s'appliquer à une situation de fait particulière. De plus, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information précitée, cette opinion n'est pas une décision anticipée et ne lient donc pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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