Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Application du paragraphe 70(5.3) et des alinéas 110.6(14)g) et 110.6(15)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsque des actions sont détenues par une fiducie exclusive au conjoint et que cette fiducie détient une assurance sur la vie du conjoint.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Paragraphes 70(5.3) et alinéas 110.6(14)g), 110.6(15)a) et 248(3)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2001-010373
Éric Allard-Pouliot
Le 4 avril 2002
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Fiducie exclusive au conjoint et assurance-vie
La présente fait suite à votre fac-similé du 28 septembre 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de l'application du paragraphe 70(5.3) et des alinéas 110.6(14)g) et 110.6(15)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation ci-après décrite.
Faits
Les faits énoncés dans votre demande et à l'égard desquels vous avez requis notre opinion s'établissent comme suit :
- Monsieur A détient 100% des actions d'Opco.
- Opco est propriétaire et bénéficiaire d'une police d'assurance-vie de 500 000 $ payable au dernier décès de Monsieur A et de son épouse, Madame A. Cette police vise à couvrir les impôts à payer à l'égard des actions d'Opco suite au décès du dernier des conjoints.
- Monsieur A décède en 1999. Aux termes de son testament, les actions d'Opco qu'il détient sont léguées à une fiducie au bénéfice exclusif de Madame A (la " Fiducie "). Le transfert des actions à la Fiducie s'effectue par voie de roulement prévu à l'alinéa 70(6)b) de la Loi. Le testament prévoit qu'au décès de Madame A l'enfant mineur de Monsieur et Madame A deviendra bénéficiaire de la Fiducie.
- Madame A décède en 2001.
- Aux termes du sous-alinéa 104(4)a)(i) de la Loi, la Fiducie est réputée avoir disposé des actions d'Opco à la fin du jour du décès de Madame A pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande (" JVM ") à ce moment. En vertu du paragraphe 110.6(12) de la Loi, la Fiducie est en droit de réclamer l'exonération pour gains en capital à l'égard du gain réalisé suite à la disposition réputée des actions d'Opco lors du décès de Madame A.
- Suite au décès de Madame A, la Fiducie [corrected to Opco by 2002-0134335 F] est en droit de recevoir une somme de 500 000 $ à titre de produit d'assurance-vie.
Questions
En regard des faits ci-haut décrits, vous nous demandez de confirmer ou d'infirmer les affirmations suivantes :
1. Pour la qualification des actions d'Opco à titre d'actions admissibles de petite entreprise (" AAPE ") au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi, l'alinéa 110.6(14)g) de la Loi ne serait pas applicable à la Fiducie compte tenu qu'une fiducie ne peut décéder. La qualification des actions d'Opco à titre d'AAPE serait donc établie à la fin du jour du décès de Madame A.
2. Pour les fins de déterminer si les actions d'Opco se qualifient à titre d'AAPE, l'alinéa 110.6(15)a) de la Loi ne serait pas applicable à la Fiducie étant donné que ce n'est pas la personne dont la vie est assurée, soit Madame A, qui est propriétaire des actions d'Opco, mais plutôt la Fiducie. Il faut donc tenir compte du produit d'assurance-vie reçu par la Fiducie pour déterminer si les actions d'Opco se qualifient à titre d'AAPE à la fin du jour du décès de Madame A.
3. Afin d'établir la JVM des actions d'Opco à la fin du jour du décès de Madame A, il faut tenir compte du produit d'assurance-vie de 500 000 $ payable à la Fiducie puisqu'il s'agit d'une créance à recevoir au moment du décès de Madame A. À cet égard, le paragraphe 70(5.3) de la Loi ne serait pas applicable aux actions d'Opco compte tenu que ce paragraphe n'est applicable que pour les fins du paragraphe 70(5) de la Loi. Le produit d'assurance-vie serait donc inclus dans le calcul du produit de disposition présumé pour les fins du sous-alinéa 104(4)a)(i) de la Loi.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
1. Application de l'alinéa 110.6(14)g) de la Loi
L'alinéa 110.6(14)g) de la Loi ne trouve application qu'à l'égard des actions d'un particulier qui est décédé. Une fiducie, bien qu'étant réputée, en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi, être un particulier relativement aux biens qu'elle détient, n'est pas susceptible de décéder. Par conséquent, l'alinéa 110.6(14)g) de la Loi est inapplicable pour les fins de déterminer si des actions détenues par une fiducie constituent des AAPE au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
2. Application de l'alinéa 110.6(15)a) de la Loi
L'alinéa 110.6(15)a) de la Loi vise entre autres la situation où une société donnée est propriétaire d'une police d'assurance sur la vie d'une personne et que cette personne est propriétaire d'actions de la société donnée. Dans le contexte de l'alinéa 110.6(15)a) de la Loi, nous sommes d'avis que le terme " propriétaire " réfère à la personne ayant la propriété effective du bien.
Dans la situation décrite dans votre demande, Opco détient une police d'assurance sur la vie de Madame A, mais les actions d'Opco ne sont pas détenues par Madame A mais plutôt par la Fiducie, dont Madame A est bénéficiaire. Dans la mesure où la Fiducie est régie par la législation de la province de Québec, l'alinéa 248(3)f) de la Loi trouvera cependant application. Aux termes de cette disposition, les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de bénéficiaire dans une fiducie, sont réputés être la propriété effective de la personne à ce moment. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 248(3)f) de la Loi, les actions d'Opco détenues par la Fiducie sont réputées être la propriété effective de Madame A pour les fins de la Loi et l'alinéa 110.6(15)a) de la Loi trouvera donc application afin de déterminer si les actions d'Opco se qualifient à titre d'AAPE au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
3. Application du paragraphe 70(5.3) de la Loi
Le paragraphe 70(5.3) de la Loi a été modifié par L.C. 2001, ch. 17, par. 52(5) (projet de loi C-22), applicable aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996. Aux termes de cette modification, le paragraphe 70(5.3) est désormais applicable dans le cadre du paragraphe 104(4) de la Loi. Les notes explicatives se rapportant au paragraphe 52(5) du projet de loi C-22 expliquent comme suit l'effet des modifications apportées au paragraphe 70(5.3) de la Loi :
" Par suite de ces modifications, si un bien est réputé, en vertu du paragraphe 104(4), avoir fait l'objet d'une disposition par une fiducie par suite du décès d'un particulier donné et que ce dernier (ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance) est assuré en vertu d'une police d'assurance-vie, la juste valeur du bien, pour l'application du paragraphe 104(4), est calculée comme si la valeur de la police était égale à la valeur de rachat de cette dernière immédiatement avant le décès. "
Compte tenu de ce qui précède, le paragraphe 70(5.3) de la Loi trouve donc application lors de la détermination de la JVM des actions d'Opco pour les fins de l'alinéa 104(4)a) de la Loi.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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