Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 55(2) est applicable lors du rachat des actions privilégiées qui avaient été émises lors d'un gel?
Position Adoptée: Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Il y au eu des augmentation sensible de participation
XXXXXXXXXX 2001-007950
R. Gagnon
Le 7 juin 2001
Monsieur,
Objet: Paragraphe 55(2) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 10 avril 2001 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. GESTCO et OPCO sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de GESTCO sont possédées par M. X et Mme Y.
3. Le capital-actions émis et en circulation de OPCO est présentement composé de 1 000 actions de catégorie "A" et 10 000 actions de catégorie "B". Les actions de catégorie "A" sont votantes, donnent droit à leurs détenteurs de recevoir des dividendes lorsqu'il sont déclarés par le conseil d'administration, et donnent droit de recevoir les biens restants de la société lors de la liquidation. Le capital versé (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) des 1000 actions de catégorie "A" du capital-actions de OPCO est de 1 000 $. Les actions de catégorie "B" sont rachetables au gré du détenteur à leur valeur de rachat, soit 10 000 000 $. Le capital versé des 10 000 actions privilégiées est de 1 000 $ et leur juste valeur marchande ("JVM") 10 000 000 $.
4. GESTCO possède 10 000 actions de catégorie "B" et 900 actions de catégorie "A" du capital-actions de OPCO. M. A et M. B possèdent chacun 50 actions de catégorie "A" du capital-actions de OPCO. Les 10 000 actions de catégorie "B" et 1 000 actions de catégorie "A" du capital-actions de OPCO constituent des immobilisations (au sens de la définition prévue à l'article 54) pour les actionnaires de OPCO.
5. Les prix de base rajustés ("PBR") au sens de la définition prévue à l'article 54, des 10 000 actions de catégorie "B" et 900 actions de catégorie "A" du capital-actions de OPCO possédées par GESTCO, sont respectivement de 1 000 $ et 900 $. Le PBR des 50 actions de catégorie "A" possédées par M. A et M. B est de 50 $ chacun.
6. M. X, Mme Y, M. A et M. B sont des particuliers. Mme Y est l'épouse de M. X. M. A et M. B sont des employés de OPCO. M. A et M. B ne sont pas liés à M. X et Mme Y en vertu du paragraphe 251(2).
7. Le revenu protégé en main attribuable aux 1 000 actions de catégorie "A" du capital-actons de OPCO est de 2 000 000 $, et est réparti également entre les actions de catégorie "A" possédées par GESTCO, M. A et M. B. La JVM des 1 000 actions de catégorie "A" émises et en circulation du capital-actions de OPCO excède 2 000 000 $ (nous avons pris comme hypothèse que la JVM des 1 000 actions de catégorie "A" excède 2 000 000 $ parce que vous n'avez pas mentionné dans votre lettre quelle est la JVM des 1 000 actions de catégorie "A").
8. Au cours de l'année 1998, un gel a été effectué au profit de deux employés (M. A et M. B) de OPCO. Plus précisément, OPCO a acheté dans le cadre d'un achat de gré à gré, les 1 000 actions de catégorie "A" de son capital-actions qui étaient possédées par GESTCO, et a émis à GESTCO à titre de contrepartie les 10 000 actions de catégorie "B" de son capital-actions, dont la valeur de rachat correspond à la JVM des 1 000 actions de catégorie "A" échangées. Immédiatement après cet échange d'actions, OPCO a émis 1 000 nouvelles actions de catégorie "A" de son capital-actions à GESTCO (900 actions), M. A (50 actions) et M. B (50 actions), pour un montant de 1000 $. L'échange d'actions a été assujetti aux dispositions du paragraphe 51(1).
9. Immédiatement avant l'échange d'actions, le revenu protégé en main attribuable aux 1 000 actions de catégorie "A" de OPCO possédées par GESTCO, était de 8 000 000 $. De plus, le capital versé (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) et le PBR (au sens de la définition prévue à l'article 54) des 1 000 actions de catégorie "A" échangées étaient de 1 000 $.
Vos questions
1. Est-ce que le paragraphe 55(2) serait applicable à l'égard du dividende qui serait réputé reçu par GESTCO en vertu du paragraphe 84(3), si les 10 000 actions de catégorie "B" émises et en circulation du capital-actions de OPCO étaient rachetées par OPCO au cours de l'année 2001 pour un montant de 10 millions $?
2. Quelles seraient les conséquences sur le revenu protégé en main attribuable aux 1 000 actions de catégorie "A" et 10 000 actions privilégiées de catégorie "B" émises et en circulation du capital-actions de OPCO, d'un rachat par OPCO des 10 000 actions de catégorie "B" de son capital-actions?
3. Est-ce que le paiement d'un dividende sur les actions privilégiées de catégorie "B", qui serait effectué conformément au taux de dividende prévu dans les statuts de OPCO et peu de temps avant un rachat par OPCO des 10 000 actions de catégorie "B" de son capital-actions, serait assujetti au paragraphe 55(2)?
4. Quelles seraient les conséquences sur le revenu protégé en main attribuable aux 1 000 actions de catégorie "A" et 10 000 actions privilégiées de catégorie "B" émises et en circulation du capital-actions de OPCO, d'un dividende tel que décrit à la question 3 ci-dessus?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçues le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Question 1
La question de savoir à quel moment commence et se termine une série d'opérations aux fins de la Loi en est une de fait. Le paragraphe 248(10) répute qu'une série d'opérations comprend les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. Dans une situation telle que décrite ci-dessus, l'ADRC considère habituellement que le rachat des actions privilégiées fait partie d'une série d'opérations qui inclut l'échange d'actions et l'acquisition de nouvelles actions participantes dans le cadre du gel.
De plus, dans une situation telle que décrite ci-dessus, l'ADRC considère habituellement qu'il y a deux augmentations sensibles de participation visées par le sous-alinéa 55(3)a)(ii), soit une au moment de l'acquisition des actions participantes dans le cadre du gel, et une autre au moment du rachat des actions privilégiées. Par conséquent, le paragraphe 55(2) est habituellement applicable dans une telle situation à l'égard du rachat des actions privilégiées.
Question 2
Lorsque des actions participantes sont échangées contre des actions privilégiées dont la JVM et la valeur de rachat correspond à la JVM des actions participantes, et qu'en raison de l'application du paragraphe 51(1) à l'échange, le PBR des actions privilégiées correspond au PBR des actions participantes échangées, la portion du revenu gagné en main attribuable aux actions participantes immédiatement avant l'échange est transféré aux actions privilégiées.
Dans la situation telle que décrite ci-dessus, le revenu gagné en main attribuable aux 10 000 actions de catégorie "B" pour les fins du rachat serait donc de 8 millions $. De plus, le rachat des actions privilégiées dans une telle situation n'a pas habituellement d'impact sur le revenu protégé en main attribuable aux actions participantes.
Questions 3 et 4
En général, une action possédée par un actionnaire d'une société ne peut participer au revenu protégé en main que durant la période de détention, c'est-à-dire à partir de la date d'acquisition de l'action. Une exception à cette règle est le revenu protégé en main sur des actions participantes qui peut être transféré sur des actions privilégiées lors d'un échange d'actions. Par contre, après un tel échange d'actions, une action privilégiée peut participer qu'au revenu protégé en main réalisé par la société après l'émission de l'action.
De plus, le montant de revenu protégé en main auquel peut participer une action privilégiée après son émission dépend notamment des droits, privilèges, conditions et restrictions des actions privilégiées.
Par exemple, une action privilégiée émise et en circulation du capital-actions d'une société peut habituellement participer au revenu protégé en main réalisé par la société après l'émission de l'action jusqu'à concurrence des dividendes déclarés et payés sur l'action, lorsque les statuts de la société prévoient qu'une telle action donne droit à un dividende annuel et non cumulatif raisonnable, payable à la discrétion des administrateurs. Dans le cas d'une telle action privilégiée, l'on ne peut prétendre que l'action privilégiée participe au revenu protégé en main tant qu'un dividende n'est pas déclaré.
Si dans une situation telle que décrite ci-dessus, les dividendes sur les actions privilégiées ne sont pas cumulatifs, un dividende déclaré et payé sur les actions privilégiées de catégorie "B" viendrait réduire le gain en capital qui pourrait être réalisé sur les actions participantes de catégorie "A", et réduirait habituellement le revenu gagné en main attribuable aux actions de catégorie "A".
Le paragraphe 55(2) ne pourrait s'appliquer à un dividende payé sur les actions privilégiées de catégorie "B" s'il n'excède pas le revenu gagné en main réalisé par la société après l'émission des actions privilégiées de catégorie "B" et qui peut être attribué à ces actions.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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