Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Pour l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX , est-ce qu'une société contrôlée par une société publique qui est elle-même contrôlée par une société privée sous contrôle canadien est une société privée sous contrôle canadien?
Is a corporation a Canadian controlled private corporation throughout its taxation year ending on XXXXXXXXXX where the corporation is controlled by a public corporation that is controlled by a Canadian controlled private corporation?
2. Pour l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX , est-ce qu'une société contrôlée par une société non-résidente qui est contrôlée par un groupe de sociétés de gestion non-résidentes qui sont elles-mêmes contrôlées par un résident canadien est une société privée sous contrôle canadien?
Is a corporation a Canadian controlled private corporation throughout its taxation year ending on XXXXXXXXXX where the corporation is controlled by a non-resident corporation that is controlled by a group of non-resident corporations, each of which being controlled by a Canadian resident?
Position Adoptée:
1. Pour l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX , oui.
Yes, throughout its taxation year ending on XXXXXXXXXX .
2. Pour l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX , oui
Yes, throughout its taxation year ending on XXXXXXXXXX .
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La Cour d'appel fédérale a décidé dans la cause Parthenon Investments Limited v. M.N.R. 97 DTC 5343 que la notion de contrôle aux fins de déterminer si une société est une société privée sous contrôle canadien selon la définition du paragraphe 125(7) de la Loi référait au contrôle ultime.
Suite à la décision de Parthenon Investments Limited (30 mai 1997), nous avons décidé d'appliquer avant décembre 1999 le principe du contrôle ultime qui ressort de cette cause lorsque nous avons à déterminer si une société est une société privée sous contrôle canadien, telle que définie au paragraphe 125(7) de la Loi. À compter du 1er décembre 1999, si le projet de loi C-22 prend force de loi comme il a été proposé, nous appliquerons le nouveau paragraphe 256(6.1) pour déterminer si une société est une société privée sous contrôle canadien.
Le contrôle ultime de la première société n'est pas détenu par une société publique ni par des non-résidents.
Le contrôle ultime de la deuxième société est détenu par des résidents canadiens.
The Federal Court of Appeal in the case of Parthenon Investments Limited v. M.N.R. 97 DTC 5343 determined that the words "controlled directly or indirectly in any manner whatever" used in the definition of Canadian controlled private corporation in subsection 125(7) refer to the "ultimate control".
Following that decision (May 30, 1997) and with respect to cases prior to December 1999, we have decided to apply the test of the ultimate control, as concluded in the Parthenon Investments Limited case, to determine whether a corporation is a CCPC, as defined in subsection 125(7) of the Act. If Bill C-22 is enacted as currently proposed, new subsection 256(6.1) will be applicable beginning on December 1st 1999 to determine whether a corporation is a CCPC.
In the first situation, the corporation was a CCPC because the control did not rest, ultimately, in the hands of the public corporation or non-resident persons.
In the second situation, the corporation was a CCPC because the control rested, ultimately, in the hands of Canadian residents (individuals).
Le 17 avril 2001
Direction de la RS&DE Administration centrale
Section des applications Sylvie Labarre
législatives et financières 957-8953
99, rue Metcalfe, 10e étage
À l'attention de Mel Machado
Gestionnaire 2001-006456
Société privée sous contrôle canadien
La présente est en réponse à votre note de service du 8 janvier 2001 concernant l'interprétation de l'expression " société privée sous contrôle canadien ", telle que définie au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans les deux situations suivantes.
XXXXXXXXXX
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX a réclamé, pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, un crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de ses dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental au taux de 35%. Par conséquent, elle a ajouté le crédit d'impôt additionnel prévu au paragraphe 127(10.1) de la Loi.
XXXXXXXXXX
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX a réclamé, pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, un crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de ses dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental au taux de 35%. Par conséquent, elle a ajouté le crédit d'impôt additionnel prévu au paragraphe 127(10.1) de la Loi.
Questions
Est-ce que XXXXXXXXXX a été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX de sorte à bénéficier du crédit d'impôt additionnel prévu au paragraphe 127(10.1)?
Est-ce que XXXXXXXXXX a été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX de sorte à bénéficier du crédit d'impôt additionnel prévu au paragraphe 127(10.1)?
La Cour d'appel fédérale a décidé dans la cause Parthenon Investments Limited v. M.N.R. 97 DTC 5343 que la notion de contrôle aux fins de déterminer si une société est une société privée sous contrôle canadien selon la définition du paragraphe 125(7) de la Loi référait au contrôle ultime.
Les commentaires du juge MacGuigan à cet égard sont les suivants :
It seems to us that one cannot thus divide up the notion of de jure control. Control has about it a character of exclusivity, of finality, and cannot allow for two masters simultaneously.
In the case at bar control rests, ultimately, in the hands of Canadian residents. We do not see an interpretation in terms of ultimate control as an addition of the word "ultimately" to what would otherwise be a rule of plain meaning, but rather as emphasizing that the concept of control has necessarily latent within it the notion of ultimate control...
Avant la décision du 30 mai 1997 dans Parthenon Investments Limited, nous n'appliquions pas le principe du contrôle ultime et les commentaires du paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-458R2 s'appliquaient. Suite à la décision de Parthenon Investments Limited, nous avons décidé d'appliquer avant décembre 1999 le principe du contrôle ultime qui ressort de cette cause lorsque nous avons à déterminer si une société est une société privée sous contrôle canadien, telle que définie au paragraphe 125(7) de la Loi. À compter du 1er décembre 1999, si le projet de loi C-22 prend force de loi comme il a été proposé, nous appliquerons le nouveau paragraphe 256(6.1) pour déterminer si une société est une société privée sous contrôle canadien.
Étant donné que c'est le principe du contrôle ultime que nous appliquons pour l'exercice financier se terminant le XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis qu'une situation dans laquelle on retrouve une société publique comme intermédiaire dans une chaîne de contrôle est une situation similaire à celle de Parthenon Investments Limited où l'intermédiaire était un non-résident.
Par conséquent, nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX puisque son contrôle ultime n'était pas détenu, après XXXXXXXXXX, par une société publique ni par une personne non-résidente. XXXXXXXXXX pouvait donc bénéficier du crédit d'impôt additionnel prévu au paragraphe 127(10.1) de la Loi.
Pour ce qui est de l'exercice financier de XXXXXXXXXX se terminant le XXXXXXXXXX, nous sommes également d'avis que la situation de XXXXXXXXXX est similaire à celle de Parthenon Investments Limited puisque le contrôle ultime de XXXXXXXXXX n'était pas détenu par XXXXXXXXXX ni même par le groupe de sociétés de gestion non-résidentes qui contrôlait XXXXXXXXXX. À notre avis, le contrôle ultime était détenu par les XXXXXXXXXX résidents canadiens détenant chacun l'une des sociétés de gestion non-résidentes faisant partie du groupe qui contrôlait XXXXXXXXXX . Par conséquent, XXXXXXXXXX était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX de sorte qu'elle pouvait bénéficier du crédit d'impôt à l'investissement additionnel prévu au paragraphe 127(10.1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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