Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un prêt consenti par une société en faveur d'une fiducie, dont elle est l'auteur et l'unique bénéficiaire, peut être assujetti au paragraphe 15(2) LIR ?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans les cas où la fiducie a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, elle sera considérée rattachée à l'actionnaire et le paragraphe 15(2) LIR pourra s'appliquer, à moins que les conditions d'un des paragraphes 15(2.2) à 15(2.7) LIR soient rencontrées. Les modifications proposées à l'alinéa 251(1)b) LIR font en sorte qu'un contribuable et une fiducie personnelle sont réputés, pour les fins de la LIR, avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
XXXXXXXXXX 2000-004544
Patrick Massicotte
Le 23 janvier 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Application du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 29 août 2000 relativement à l'application du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la LIR).
FAITS
Les faits que vous nous soumettez sont les suivants:
1) OPCO est une société privée exploitant une entreprise;
2) Au lieu d'acquérir directement une immobilisation utilisée dans l'exploitation de son entreprise, OPCO crée une fiducie dont elle est l'unique bénéficiaire;
3) OPCO avance 10 000 $ à la fiducie (partie du coût ne pouvant être financée);
4) La fiducie acquiert l'immobilisation (un équipement ou une bâtisse) pour un montant de 100 000 $. Le prix est payé à même l'avance de 10 000 $ et d'un emprunt de 90 000 $.
QUESTIONS
1) Vous nous demandez si l'avance de 10 000 $ devrait être ajoutée au revenu de la fiducie en application du paragraphe 15(2) de la LIR;
2) De plus, vous nous demandez si notre conclusion serait différente dans le cas où l'avance de 10 000 $ comportait des modalités de remboursement.
VOS COMMENTAIRES
Vous soumettez que l'avance ne devrait pas être ajoutée au revenu de la fiducie notamment parce que la société est l'unique bénéficiaire de la fiducie. Vous ajoutez que le but des dispositions concernées est d'imposer les sommes mises à la disposition d'un actionnaire ou d'une personne rattachée à un tel actionnaire et qui n'ont pas été imposées par ailleurs à titre de salaire, boni ou dividende. Vous soumettez que l'avance dans le cas soumis est en quelque sorte une avance à soi-même.
NOS COMMENTAIRES
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que le paragraphe 15(2) LIR pourrait s'appliquer au prêt consenti à la fiducie, à moins que cette situation ne rencontre les conditions de l'une des exceptions prévues aux paragraphes 15(2.2) à 15(2.6) LIR.
Quoique la fiducie ne soit pas elle-même actionnaire de la société qui consent le prêt, le paragraphe 15(2) LIR pourrait s'appliquer aux faits soumis si la fiducie est une «personne rattachée à un actionnaire» de la société prêteuse, au sens prévu par le paragraphe 15(2.1) LIR. Nous sommes d'avis que cette expression comprend une fiducie rattachée à un actionnaire. Une fiducie est considérée comme étant une personne aux fins de la LIR.
Le paragraphe 15(2.1) LIR prévoit qu'une personne est rattachée à un actionnaire d'une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui. Les règles prévues à l'article 251 LIR doivent être considérées pour déterminer quelles personnes ont un lien de dépendance entre elles pour l'application de toute la LIR. Des modifications pertinentes à la situation soumise ont été proposées à l'alinéa 251(1)b) LIR en juin 2000 (projet de loi C-43). Il est prévu que:
"L'alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s'appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);"
Ces modifications seront applicables à compter du 24 décembre 1998 dès qu'elles seront sanctionnées. Le projet de loi C-43 dans lequel se trouvaient les modifications proposées ci-haut est mort au feuilleton lors de la dissolution du Parlement en octobre 2000. Toutefois, nous avons présumé que les modifications proposées seront reprises dans un éventuel projet de loi et adoptées telles que proposées le 5 juin 2000.
Le paragraphe 248(25) LIR prévoit notamment qu'une personne a un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée si elle a le droit, à titre de bénéficiaire, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée. Dans la situation soumise, la société OPCO a un droit de bénéficiaire dans la fiducie qu'elle a créée puisqu'elle en est l'unique bénéficiaire. OPCO serait donc réputée avoir un lien de dépendance avec la fiducie en vertu de l'alinéa 251(1)b) LIR, tel que modifié.
De plus, dans l'éventualité où un actionnaire a un lien de dépendance avec la société OPCO, l'application de l'alinéa 251(1)b) LIR, tel que modifié, ferait en sorte que l'actionnaire et la fiducie seraient également réputés avoir un lien de dépendance entre eux. En effet, une personne avec laquelle l'actionnaire a un lien de dépendance (la société OPCO) aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Dans ce cas, la fiducie serait considérée rattachée à un actionnaire de la société OPCO, par l'application du paragraphe 15(2.1) LIR, et un prêt consenti par ladite société en faveur de la fiducie serait alors assujetti au paragraphe 15(2) LIR.
Comme vous l'avez mentionné, le but de ces dispositions est d'imposer les sommes mises à la disposition d'un actionnaire ou d'une personne rattachée à un tel actionnaire et qui n'ont pas été imposées par ailleurs. Cependant, tel que mentionné par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Silden (93 DTC 5362), le texte des dispositions applicables est clair et sans équivoque. Or, il ne réfère pas à l'intention des personnes impliquées dans ces transactions. En conséquence, les faits décrits dans la situation que vous nous avez soumise pourraient, dans les circonstances décrites plus haut, entraîner l'application du paragraphe 15(2) LIR, bien que l'intention de ces personnes ne soit pas d'obtenir un avantage fiscal indu.
Une exception à ces règles est prévue au paragraphe 15(2.5) LIR, concernant spécifiquement un prêt à une fiducie dont la société est l'auteur et l'unique bénéficiaire. L'unique raison d'être de cette fiducie doit cependant être de faciliter l'achat et la vente des actions de la société ou d'une société liée. Ainsi, toute autre utilisation d'une telle structure, comme dans le cas que vous nous avez soumis, ne permettrait pas d'écarter l'application du paragraphe 15(2) LIR.
De même, le paragraphe 15(2.3) LIR prévoit une exception notamment lorsque le prêt est consenti par la société dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d'argent. La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) à cet égard est exposée au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-442R, Mauvaises créances et provision pour créances douteuses, et prévoit qu'il ne suffit pas simplement que des prêts soient effectués pour constituer une entreprise de prêt d'argent; ceux-ci doivent constituer une partie intégrante de l'entreprise. Il doit y avoir une procédure établie et une certaine continuité dans la façon d'accorder les prêts.
Basé sur les faits soumis dans votre demande, nous ne pouvons pas conclure que le prêt serait consenti à la fiducie dans le cours normal des activités de l'entreprise habituelle de prêt d'argent de la société OPCO. Par ailleurs, pour être admissible à l'une de ces exceptions, le prêt doit comporter, au moment où il est consenti, des modalités de remboursement acceptables.
Dans le cas où la fiducie ne serait pas réputée avoir un lien de dépendance avec un actionnaire de la société OPCO selon l'alinéa 251(1)b) LIR tel que modifié, l'alinéa 251(1)c) LIR tel que modifié (ou l'alinéa 251(1)b) actuel) prévoit que la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est une question de fait. La position de l'ADRC à cet égard est exposée aux paragraphes 22 et 23 du bulletin d'interprétation IT-419R, Définition de l'expression "sans lien de dépendance."
Il est possible que d'autres conséquences fiscales résultent des opérations décrites plus haut. Cependant, nous n'en avons pas fait l'analyse et nous n'exprimons donc aucun commentaire à cet égard dans le cadre de la présente interprétation.
Les commentaires qui sont donnés ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'ADRC. De plus, nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez aussi faire part de vos commentaires au ministère des Finances si vous croyez que des modifications à la LIR sont nécessaires.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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