Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Dans la situation donnée, est-ce qu'il faut tenir compte de la déduction prévue au paragraphe 111(5.1) dans le calcul du revenu protégé en main d'une société?
Position Adoptée: Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Il est raisonnable de considérer qu'immédiatement avant le "moment de détermination du revenu protégé", il était prévu qu'une acquisition de contrôle surviendrait et qu'il en découlerait une perte autre qu'une perte en capital en raison de l'application du paragraphe 111(5.1).
XXXXXXXXXX 2000-002961
R. Gagnon
Le 6 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Revenu protégé en main
La présente est en réponse à votre lettre 30 mai 2000, dans laquelle vous nous avez demandé quel serait l'impact de l'application du paragraphe 111(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") sur le calcul du revenu protégé en main dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. HOLDCO et OPCO sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens du paragraphe 89(1).
2. HOLDCO possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO. OPCO exploite une entreprise active.
3. La date des fins d'années d'imposition de HOLDCO et OPCO est le 31 décembre.
4. Le 29 juin 2000, OPCO a payé à HOLDCO un dividende de 50 000 $, dont l'objet a été de diminuer sensiblement le gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé par HOLDCO lors de la disposition de ses actions de OPCO.
5. Le 1er juillet 2000, HOLDCO a disposé de la totalité de ses actions de OPCO en faveur d'une société non liée. Auparavant, HOLDCO avait toujours été le seul actionnaire de OPCO.
6. En raison de l'application des paragraphes 249(4) et 256(9), OPCO a eu une fin d'année d'imposition se terminant le 30 juin 2000.
7. OPCO détenait en date du 30 juin 2000, des biens amortissables d'une catégorie de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, dont la juste valeur marchande ("JVM") totale était inférieure à la fraction non amortie du coût en capital ("FNACC") de la catégorie. OPCO a déduit dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2000, un montant de 15 000 $ en vertu du paragraphe 111(5.1), représentant l'excédent de la JVM totale des biens amortissables de la catégorie sur la FNACC de la catégorie. OPCO a continué d'utiliser les biens amortissables de la catégorie dans le cadre de son entreprise.
8. Pour les fins de la préparation de ses états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, OPCO avait comptabilisé dans ses états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 1999, une réduction de la valeur comptable de ses biens amortissables, afin de radier l'excédent de la valeur comptable des biens amortissables mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus sur leur JVM.
9. Le revenu protégé en main réalisé par OPCO au cours de son année d'imposition se terminant le 30 juin 2000, serait de 5 000 $, sans tenir compte de la déduction de 15 000 $ en vertu du paragraphe 111(5.1). Le revenu protégé en main au 31 décembre 1999 qui était attribuable aux actions de OPCO possédées par HOLDCO, s'élevait à 45 000 $.
Question
Vous aimeriez connaître la politique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) concernant l'impact de la déduction réalisée en raison de l'application du paragraphe 111(5.1) sur le calcul du revenu protégé en main avant le versement du dividende, le 29 juin 2000, dans la situation décrite ci-dessus. Plus particulièrement, vous nous demandez de vous confirmer que la déduction de 15 000 $ réalisée en raison de l'application du paragraphe 111(5.1), pour l'année d'imposition se terminant le 30 juin 2000, ne réduit pas le revenu protégé en main calculé au 29 juin 2000. Dans le cas où nous serions d'avis qu'une telle déduction réduit le revenu protégé en main de la société, vous nous demandez de confirmer que la réduction du revenu protégé n'excéderait pas le montant de 5 000 $ de revenu pour la période du 1er janvier au 29 juin 2000.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que la déduction de 15 000 $ réalisée en raison de l'application du paragraphe 111(5.1) ne réduirait pas le revenu protégé en main calculé avant le versement du dividende, le 29 juin 2000, dans le cadre de la série d'opérations visée par le paragraphe 55(2).
À l'appui de votre position, vous nous référez à la question 10.1 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 1990 de l'Association de planification fiscale et financière, qui se lit comme suit :
10.1 IMPACT D'UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE SUR LE CALCUL DU "REVENU GAGNÉ"
Doit-on tenir compte des pertes en capital réputées réalisées en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la loi dans le calcul du revenu gagné pour les fins du paragraphe 55(2) de la loi?
Réponse du ministère du Revenu
Non. Le revenu gagné ou réalisé pour les fins du paragraphe 55(2) de la loi est calculé pour la période se terminant avant le début de la série d'opérations ou d'événements ("ladite période"). Tout gain calculé en vertu de l'alinéa 111(4)e) de la loi et toute perte réputée en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la loi est un gain ou une perte, selon le cas, de la période subséquente à ladite période.
(Volume du congrès de 1990 de l'A.P.F.F., pages 1170-1)
Par analogie, vous êtes d'avis que si une perte en capital réputée en vertu de l'alinéa 111(4)d) n'affecte pas le revenu protégé en main attribuable à une action, une déduction pour amortissement réputée en vertu de l'alinéa 111(5.1) ne devrait pas affecter non plus le revenu protégé en main attribuable à une telle action.
Cependant, vous mentionnez qu'on pourrait également prétendre que le revenu protégé en main de 5 000 $ calculé pour la période du 1er janvier au 29 juin 2000, dans votre exemple, doit être annulé par la déduction de 15 000 $ réalisée dans l'année d'imposition se terminant le 30 juin 2000.
En effet, en date du 29 juin 2000, il pouvait être prévisible qu'une déduction serait réalisée en vertu de l'application du paragraphe 111(5.1). De plus, comme le calcul du revenu protégé en main, à un moment donné dans une année d'imposition, doit comprendre une quote-part raisonnable du revenu de fin d'année en tenant compte de la dépense d'amortissement, des bonis et d'autres dépenses prévisibles, il pourrait apparaître difficile, selon les circonstances, de justifier un revenu protégé positif relativement à l'année d'imposition se terminant le 30 juin 2000, compte tenu de la position suivante, exprimée par M. Robert Read, représentant alors Revenu Canada, à la conférence annuelle de 1988 de l'Association canadienne d'études fiscales :
If it is reasonable to expect that any of the income earned or realized in a stub period will be offset by losses in the remainder of the year, then the calculation of the safe income on hand for the stub period should reflect the anticipated losses, since that income could not reasonably be considered to be reflected in the inherent gain in the shares.
(1988 Conference Report, page 18:6)
Selon vous, les commentaires de M. Read semblent faire référence à des pertes réelles réalisées après le moment de détermination du revenu protégé par opposition à des pertes fictives. Il vous apparaît donc que c'est une question de fait que de déterminer si le revenu de 5 000 $ est encore reflété dans la valeur des actions après la reconnaissance des pertes fictives en vertu du paragraphe 111(5.1).
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
Tel que mentionné par M. Read en 1988, si au moment déterminé pour arrêter le calcul du revenu protégé en main d'une société, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une perte soit réalisée au cours de l'année d'imposition en cours, mais après le moment déterminé, le revenu protégé en main calculé à ce moment devrait être réduit d'un montant équivalant à cette perte anticipée puisqu'il est raisonnable de considérer que la partie du revenu protégé en main correspondant à cette perte anticipée ne peut pas contribuer au gain en capital sur les actions. Ce serait le cas dans la situation que vous nous présentez, puisqu'il est raisonnable de considérer qu'immédiatement avant le "moment de détermination du revenu protégé" au sens du paragraphe 55(1), soit le 29 juin 2000, il était prévu qu'une acquisition de contrôle de la société surviendrait le 1er juillet 2000 et qu'il en découlerait une perte autre qu'une perte en capital en raison de l'application du paragraphe 111(5.1).
Dans un tel cas, la position de l'Agence est que lorsqu'une perte autre qu'une perte en capital anticipée qui réduit le revenu protégé en main est reportée rétrospectivement à une année d'imposition précédente, un montant conceptuel égal aux impôts remboursables en raison du report de cette perte peut être ajouté dans le calcul du revenu protégé en main de la société.
Dans une situation telle que décrite ci-dessus, il nous apparaît donc que le revenu gagné en main calculé immédiatement avant le "moment de détermination du revenu protégé" devrait être réduit du montant déductible dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe 111(5.1) au cours de l'année d'imposition qui se termine après le paiement du dividende. De plus, dans la situation décrite ci-dessus, il nous semble que le revenu gagné en main attribuable aux actions de OPCO immédiatement avant le "moment de détermination du revenu protégé", pourrait se chiffrer à 35 000 $, plus le montant conceptuel des impôts remboursables s'il y avait un report rétrospectif de la perte de 10 000 $ réalisée au cours de l'année d'imposition se terminant le 30 juin 2000 (montant conceptuel qu'il semble raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital sur les actions).
Par conséquent, contrairement à ce que vous suggériez, nous sommes d'avis que la déduction éventuelle découlant de l'application du paragraphe 111(5.1) affecterait non seulement le revenu protégé en main gagné par la société durant la période du 1er janvier au 29 juin 2000 (5 000 $ dans votre exemple), mais tout le revenu protégé en main cumulatif de la société immédiatement avant le "moment de détermination du revenu protégé" (incluant le montant de 45 000 $ dans votre exemple).
Enfin, nous sommes d'avis que la position exposée en réponse à la question 10.1 de la table ronde sur la fiscalité fédérale de 1990 précitée ne représente plus la position de l'ADRC.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière donnée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
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