Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : Le paragraphe 245(2) s'applique-t-il si une société prend des mesures pour verser son compte de dividende en capital à certains actionnaires plutôt qu'à d'autres.
Position Adoptée: Ce qu'on appelle en anglais le streaming de dividendes en capital, soit l'acheminement du compte de dividendes en capital à certains actionnaires d'une société plutôt qu'à d'autres n'est généralement pas considéré abusif en soi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: En accord avec les positions antérieures prises par l'Agence.
XXXXXXXXXX 2000-002661
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 novembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Demande d'interprétation technique
Distribution d'un compte de dividende en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mai 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation suivante. Nous regrettons le retard à vous répondre.
Situation
Opco est une société privée qui possède un compte de dividendes en capital de 10 000 $. Les actions ordinaires qu'elle a émises sont détenues par les actionnaires suivants :
Monsieur particulier 70%
Publico, une société qui ne peut se qualifier 30%
comme société privée
100%
Vous mentionnez que comme les deux actionnaires n'ont pas le même intérêt pour le compte de dividende en capital, Opco pourrait envisager de distribuer son compte de dividende en capital selon trois stratégies différentes dont vous donnez le détail.
Question
Vous nous demandez si, en présumant que les deux actionnaires n'ont pas acquis les actions qu'ils détiennent pour profiter du compte de dividende en capital, si l'une ou l'autre des stratégies suggérées pourrait être contestée en vertu des paragraphes 56(2) ou 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Vous nous demandez également si l'Agence pourrait invoquer le paragraphe 83(2.1) de la Loi contre M. Particulier dans le cas où différentes stratégies seraient mises en place.
Nos commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'« Agence ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous ne sommes pas disposés à commenter l'application des paragraphes 83(2.1), 56(2) et 245(2) de la Loi relativement aux scénarios mentionnés dans votre lettre. L'application de dispositions anti-évitement nécessite un examen de tous les faits. Vous pourriez toutefois demander des décisions anticipées à l'égard de transactions proposées.
Malgré tout, nous pouvons confirmer que la position de l'Agence, telle qu'exprimée à la conférence annuelle de 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales et à laquelle vous faites référence dans votre lettre, n'a pas changé. Cette position est à l'effet qu'une société qui rachète des actions détenues par un de ses actionnaires peut verser la totalité de son compte de dividendes en capital à cet actionnaire, pourvu que le paragraphe 83(2.1) de la Loi n'est pas applicable. En outre, la position de l'Agence mentionnée dans le Bulletin d'interprétation IT-146R4 du 6 septembre 1991 est toujours en vigueur. Le Bulletin d'interprétation IT-146R4 traite des situations où l'on procède à un reclassement ou désignation des actions pour donner à un actionnaire le choix de recevoir des dividendes imposables ou des dividendes en capital. Le paragraphe 83(2.1) de la Loi pourrait être considéré applicable lors de certaines réorganisations ou conversions effectuées pour permettre à des actionnaires de recevoir des dividendes en capital. Toutefois, le paragraphe 83(2.1) de la Loi n'est généralement pas considéré applicable dans des situations où l'objectif est de verser des dividendes en capital à des contribuables qui étaient déjà des actionnaires. Ainsi, le versement du compte de dividendes en capital à certains actionnaires ne serait généralement pas considéré abusif aux fins de l'application du paragraphe 245(2) de la Loi si le paragraphe 83(2.1) de la Loi ne s'applique pas par ailleurs.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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