Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions :
Qu'est-ce qu'un pompier volontaire au sens du paragraphe 81(4) tel que proposé?
Position Adoptée :
Notre position demeure inchangée. Un volontaire est une personne qui décide, volontairement et sans obligation de la part de l'employeur, d'exercer les fonctions énoncées à l'alinéa 81(4)a). Elle ne reçoit habituellement aucune rémunération, ou tout au plus une rémunération minime pour les services rendus occasionnellement comme pompier.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Le libellé du paragraphe 81(4) est semblable à celui de l'alinéa 8(1)a).
La version anglaise réfère à "volunteer".
Le 12 avril 2000
Division des comptes de fiducie ADMINISTRATION CENTRALE
P. -A. Sarrazin
À l'attention de: André Potvin (613) 952-5803
Directeur
2000-001080, 2000-001167
2000-001010, 1999-000920
2000-001760
Pompiers volontaires
Nous vous transmettons sous pli cinq demandes d'opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Étant donné que quatre de ces demandes font suite à une lettre acheminée à XXXXXXXXXX par votre section des politiques et des services techniques, nous vous serions gré de bien vouloir y répondre. Nous avons aussi pris connaissance du courriel de monsieur Jack Szeszycki du 23 mars dernier, à l'intention de divers bureaux des services fiscaux à ce sujet. Pour votre information, nous joignons également un tableau faisant état des divers scénarios présentés dans ces demandes.
À titre d'information, nous désirons vous mentionner que notre Direction a déjà opiné qu'un volontaire est une personne qui décide, volontairement et sans obligation de la part de l'employeur, d'exercer les fonctions énoncées à l'alinéa 81(4)a) tel que proposé ou du sous-alinéa 8(1)a)(i) actuel. De plus, elle ne reçoit habituellement aucune rémunération, ou tout au plus une rémunération minime pour les services rendus occasionnellement. Notre position se fonde entre autres sur la définition de "volunteer fire fighter", prise dans The Dictionary of Canadian Law, qui se lit ainsi : "A person who voluntarily acts as a fire fighter for a nominal consideration or honorarium.". En général, on ne s'attend pas à ce qu'une personne rémunérée au taux du marché pour les services qu'elle rend agisse à titre volontaire.
La question de déterminer si un pompier agit à titre volontaire est une question de fait. Toutefois, nous croyons qu'il ne faut pas appliquer la notion de "rémunération minime" de façon restrictive. Il faudrait considérer, entre autres, des facteurs tels que l'assujettissement du pompier à l'ancien sous-alinéa 6(1)b)(viii), la nature des fonctions exercées, le fait que le pompier puisse accepter ou refuser de se présenter en fonction de sa disponibilité, la rémunération totale annuelle qui lui est versée et le montant maximal d'exemption prévu au paragraphe 81(4) tel que proposé.
Par ailleurs, un individu qui est tenu, en vertu d'un contrat d'emploi ou autrement, d'exercer différentes tâches à la demande de son employeur en plus de participer aux mesures d'urgence tout en étant rémunéré au taux du marché ne serait généralement pas considéré comme exerçant des fonctions à titre de volontaire.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Bryan Dath
Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
P.j. (6)
??
3
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