Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Peut-on déduire un montant versé pour être libéré d'une hypothèque assumée par l'acheteur de l'immeuble lors de la vente par le particulier?
Position Adoptée:
Non
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le montant représente un déboursé de nature capitale.
Le 29 mars 2000
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Division des industries
À l'attention d'Evelyne Lamarche financières
L. J. Roy, CGA
2000-000136
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre reçue le 11 janvier 2000 par laquelle vous nous demandez une décision relativement au contribuable susmentionné.
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante.
Faits
XXXXXXXXXX
D'après le contrat de vente ainsi que les documents concernant la poursuite, il semble que les contribuables étaient toujours débiteurs du prêt hypothécaire. Par conséquent, nous croyons que les règles de la délégation prévues aux articles 1667 à 1670 du Code Civil du Québec étaient applicables.
La délégation est un mécanisme par lequel un débiteur (délégant) désigne une personne (délégué) qui paiera sa dette à sa place. En cas de délégation imparfaite, le délégant continue à être un débiteur et est lié envers le créancier à titre principal. Ces règles prévoient qu'un délégant (signataire initial) n'est pas libéré de sa dette et demeure responsable du remboursement de celle-ci si le délégué (l'acheteur), ne paie pas. Le délégant demeure donc un débiteur envers le créancier, et ce même si ce dernier a accepté le délégué comme débiteur.
Dans la situation présente, les contribuables étant toujours débiteurs demeuraient responsables du remboursement de l'hypothèque si les acheteurs ne payaient pas. Par conséquent, afin d'être libéré de leur obligation en tant que débiteur, ils ont versé la somme de XXXXXXXXXX $.
Le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-104R2 nous rappelle que les contribuables peuvent s'exposer à des pénalités pour avoir omis de respecter leurs obligations en vertu de contrats privés auxquels ils sont partie. Normalement, ces pénalités seront considérées comme des déductions admissibles lorsqu'elles ont été engagées dans le but de tirer un revenu d'une entreprise. Toutefois, sous réserve du paragraphe 18(9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), une pénalité payée lors du paiement anticipé d'un prêt hypothécaire n'est pas déductible conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Le paragraphe 18(9.1) de la Loi s'applique dans certains cas à une pénalité ou à une gratification payable en raison du remboursement anticipé d'une partie ou de la totalité du solde à payer du principal d'un titre de créance. Ce paragraphe peut aussi s'appliquer à des frais ou à des pénalités payés en vue de réduire le taux d'intérêt sur un titre de ce genre.
À notre avis, le montant payé n'a pas été engagé dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou de biens mais représente un paiement à titre de capital qui n'est pas déductible du revenu des contribuables. Le paragraphe 18(9.1) de la Loi ne s'applique pas puisqu'il ne s'agit pas d'une pénalité en raison du remboursement de la créance. En outre, le montant payé ne résulte pas en une perte en capital car il ne représente pas une disposition de biens.
Relativement aux frais d'avocats, nous sommes d'avis qu'ils représentent une dépense en capital et qu'ils sont non déductibles.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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