Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principal Issues: Comment fonctionne l'interaction entre les paragraphes 55(2) et 186(1) dans la situation présentée?
Position: Le paragraphe 55(2) s'applique à la totalité des dividendes. Aucun impôt de la Partie IV.
Reasons: Libellés des paragraphes 55(2) et 186(1). Si les sociétés étaient assujetties à l'impôt de la partie IV, le montant ferait l'objet d'un RTD.
XXXXXXXXXX 1999-001001
R. Gagnon
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 juin 2000
Messieurs, Mesdames,
Objet: Interaction entre les paragraphes 55(2) et 186(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mai 1999, dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'interaction entre les paragraphes 55(2) et 186(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»), dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. OPCO et NOUCO sont des «sociétés privées sous contrôle canadien» au sens du paragraphe 125(7) et des «sociétés canadiennes imposables» au sens du paragraphe 89(1).
2. La date de fin d'année d'imposition de OPCO est le 31 décembre. Le capital-actions émis et en circulation de OPCO est composé uniquement d'actions ordinaires. Le montant de son «impôt en main remboursable au titre de dividendes» («IMRTD») au sens du paragraphe 129(3), au 31 décembre 1997, était nul.
3. La première année d'imposition de NOUCO a débuté le 1er juin 1998 et s'est terminée le 31 mai 1999.
4. M. A et M. B sont des particuliers et résident au Canada pour les fins de la Loi. M. A et M. B sont des frères.
5. Suite à l'incorporation de NOUCO, M. B a souscrit à des actions ordinaires du capital-actions de NOUCO. M. B a toujours eu le contrôle effectif (de jure) de NOUCO pour les fins de la Loi.
6. Avant les opérations décrites aux paragraphes ci-dessous, M. A et M. B possédaient chacun 50% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO. Le prix de base rajusté (au sens de l'article 54) des actions du capital-actions de OPCO possédées par M. A et M. B correspond au capital versé (au sens du paragraphe 89(1)) des actions.
7. M. B a transféré à NOUCO la totalité de ses actions ordinaires de OPCO. M. B a reçu à titre de contrepartie des actions privilégiées de catégorie «A» du capital-actions de NOUCO. M. B et NOUCO ont effectué le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard des actions transférées. Le transfert a été effectué en franchise d'impôt.
8. OPCO a ensuite transféré deux immobilisations (au sens de la définition prévue à l'article 54) à NOUCO. OPCO a reçu, à titre de contrepartie, des actions privilégiées de catégorie «B» du capital-actions de NOUCO. OPCO et NOUCO ont effectué le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard des actions transférées. Le transfert a été effectué en franchise d'impôt.
Le prix de rachat des actions privilégiées de catégorie «B» émises en faveur de OPCO correspondait à la JVM des biens acquis par NOUCO de OPCO. Le capital versé (au sens du paragraphe 89(1)) des actions privilégiées de catégorie «B» correspond à leur prix de base rajusté.
9. Immédiatement après l'opération décrite au paragraphe 8 ci-dessus, NOUCO a racheté la totalité des actions privilégiées de catégorie «B» émises et en circulation de son capital-actions possédées par OPCO. Ces actions ont été rachetées pour un montant payé en argent correspondant à leur prix de rachat.
Le rachat a donné lieu en vertu du paragraphe 84(3) à un dividende de 169 685 $, réputé avoir été versé par NOUCO et reçu par OPCO.
10. Au même moment que l'opération décrite au paragraphe 9 ci-dessus, OPCO a acquis les actions ordinaires émises et en circulation de son capital-actions possédées par NOUCO dans le cadre d'un achat de gré à gré. Ces actions ont été acquises pour un montant payé en argent correspondant à leur JVM.
L'achat d'actions a donné lieu en vertu du paragraphe 84(3) à un dividende de 173 408 $, réputé avoir été versé par OPCO et reçu par NOUCO.
Pour les fins du paragraphe 55(2), le revenu gagné en main attribuable aux actions ordinaires du capital-actions d'OPCO possédées par NOUCO, était nul.
11. Les opération décrites aux paragraphes 7 à 10 ont eu lieu avant le 31 décembre 1998.
12. Pour les fins du calcul du montant de l'IMRTD de OPCO pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 1998, le montant déterminé en vertu de l'alinéa 129(3)a) correspond à 26 2/3 % du montant du gain en capital imposable résultant du rachat des actions privilégiées de catégorie «B» du capital-actions de NOUCO.
13. Pour les fins du calcul du montant de l'IMRTD de NOUCO pour son année d'imposition se terminant le 31 mai 1999, le montant déterminé en vertu de l'alinéa 129(3)a) correspond à 26 2/3 % du montant du gain en capital imposable résultant de l'achat par OPCO des actions ordinaires de son capital-actions possédées par NOUCO.
14. La série d'opérations décrite aux paragraphes 5 à 11 ci-dessus, ne constituait pas une série d'opérations de type papillon visée par l'alinéa 55(3)b).
15. NOUCO et OPCO ne sont pas liées pour les fins de l'application de l'article 55, et ce en raison du sous-alinéa 55(5)e)(i).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation hypothétique soumise.
Il semble que la réorganisation décrite dans les faits ci-dessus pourrait donner lieu à une double imposition pour NOUCO, c'est-à-dire que NOUCO réaliserait un gain en capital lors de l'achat par OPCO de ses actions ordinaires et un autre gain en capital lors de la disposition par NOUCO, s'il y a lieu, des immobilisations acquises de OPCO. Une telle situation pourrait se présenter lorsque des contribuables ont tenté d'effectuer une série d'opérations papillon, mais qu'il s'avère par la suite que l'alinéa 55(3)b) n'est pas applicable parce que le transfert des biens par la société cédante à la société cessionnaire ne satisfait pas aux conditions requises afin de constituer une «attribution» au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1).
Il nous apparaît également que dans une situation telle que décrite ci-dessus, le montant de tout impôt de la partie IV auquel pourraient être assujetties la société cédante et la société cessionnaire, ferait l'objet d'un RTD dans le cadre de la série d'opérations. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'exclusion prévue au paragraphe 55(2) pour la partie d'un dividende qui est assujettie à l'impôt de la Partie IV, ne serait pas applicable. Ainsi, le paragraphe 55(2) s'appliquerait à l'égard de la totalité des dividendes reçus par la société cédante et la société cessionnaire.
Compte tenu que le paragraphe 55(2) s'appliquerait à l'égard de la totalité des dividendes reçus par la société cédante et la société cessionnaire, il en résulterait que ces sociétés ne pourraient être assujetties à l'impôt de la partie IV. Lorsque le paragraphe 55(2) est applicable à l'égard d'un dividende reçu par une société, l'alinéa 55(2)a) prévoit que le dividende est réputé ne pas être un dividende reçu par la société bénéficiaire, et ce malgré tout autre article de la Loi. Par conséquent, un dividende qui ne constitue pas un dividende en vertu de l'alinéa 55(2)a), ne peut constituer un «dividende déterminé» au sens de la définition prévue au paragraphe 186(3), et ne constitue pas un dividende reçu pour les fins du sous-alinéa 186(1)b)(i). Compte tenu de cette conclusion, il n'y aurait donc pas de problème de circularité dans l'établissement de l'IMRTD et du RTD dans une situation semblable à celle que vous nous avez soumise.
Par contre, le paragraphe 55(2) n'a pas d'effet sur la société payeuse (i.e. qu'il ne prévoit pas que le dividende n'est pas un dividende pour la société payeuse). Par conséquent, la société cédante et la société cessionnaire pourraient bénéficier quand même d'un RTD selon le cas.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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