Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
1. Does the presumption created by s 141 whereby a life insurance corporation is deemed to be a public corporation affect its subsidiary's tax status as a SBC, CCPC and private corporation for the purpose of a business investment loss under paragraph 39(1)(c)?
2. Does the presumption created by paragraph 256(9) whereby control of a corporation is deemed to have been acquired by a person at the commencement of the day and not at the actual time of the change of control affect the corporation's tax status at the time the shares are actually disposed for the purpose of determining the departing shareholder's eligibility for a business investment loss under paragraph 39(1)(c)?
Position: (1) Yes (2) No
Reasons:
1. Consistent with the scheme of the Act for insurance corporations and capital gain and loss regime. Analogy drawn with the comments on the deeming provision 212.1(1) in Placements Serco v. Queen 87 DTC 5425. Same position as in # 5-952015.
2. Reiterated the position taken in # 5-952531. The person losing the control is considered to have lost the control (disposed of the shares) immediately before the beginning of the day the control is deemed to have been acquired under subsection 256(9) when the election not to apply 256(9) is not made.
Le 18 février 2000
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration Centrale
Vérification des moyennes entreprises Direction des décisions
XXXXXXXXXX de l'impôt
Marc LeBlond
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 946-3261
992609
XXXXXXXXXX
Perte au titre d'un placement d'entreprise
La présente est en réponse à votre note de service du 28 septembre 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant votre projet de cotisation dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), L.R.C. 1985 (5ième suppl.), ch.1, tel que modifié.
Nous avons pris connaissance des représentations écrites du 6 mai 1999 préparées par XXXXXXXXXX (ci-après le Représentant).
La situation
- XXXXXXXXXX est une société canadienne imposable et une compagnie d'assurance-vie au sens des paragraphes 89(1) et 248(1) respectivement. Elle est réputée être une société publique selon l'article 141.
- XXXXXXXXXX est une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) et une compagnie d'assurance au sens du paragraphe 248(1).
- XXXXXXXXXX était propriétaire de XXXXXXXXXX actions avec droit de vote du capital-actions de XXXXXXXXXX Elle était donc en position de contrôle de droit de XXXXXXXXXX.
- En XXXXXXXXXX a subie une perte en capital de XXXXXXXXXX $, selon l'alinéa 39(1)b), du fait d'avoir disposé des actions de XXXXXXXXXX en faveur de XXXXXXXXXX une société privée au sens du paragraphe 89(1). XXXXXXXXXX étaient des personnes non liées, selon le paragraphe 251(2), qui n'avaient aucun lien de dépendance.
- XXXXXXXXXX n'a pas fait de choix en vertu du paragraphe 256(9) à l'égard du moment où son contrôle a été acquis.
- XXXXXXXXXX a déclaré sa perte en capital comme étant une perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE) selon l'alinéa 39(1)c) et établi la partie déductible à XXXXXXXXXX $ selon l'alinéa 38 c). XXXXXXXXXX a utilisé cette perte pour réduire ses revenus.
Votre position
D'après vous, la perte en capital de XXXXXXXXXX n'est pas une PTPE selon l'alinéa 39(1)c) parce que les actions de XXXXXXXXXX n'étaient pas des actions d'une société exploitant une petite entreprise (SEPE) puisque XXXXXXXXXX n'était pas une société privée sous contrôle canadien (SPCC) et une société privée étant donné qu'elle était contrôlée par XXXXXXXXXX qui est réputée être une société publique, selon l'article 141. Cette position est conforme à celle dans notre opinion # 5-952015.
Les représentations
Le Représentant a apporté deux arguments pour démontrer que XXXXXXXXXX rencontre la définition de société privée au paragraphe 89(1) et que la perte en capital de XXXXXXXXXX peut être considérée comme une PTPE selon l'alinéa 39(1)c).
Le premier argument est que la présomption à l'article 141, selon laquelle une compagnie d'assurance-vie est une société publique, ne s'applique qu'aux fins d'évaluer le statut de XXXXXXXXXX et n'entache pas la caractérisation de SPCC et de SEPE de XXXXXXXXXX. Le Représentant appuie cette interprétation sur le fait que la définition de société publique au paragraphe 89(1) n'inclut pas explicitement une société réputée être une société publique. D'après le Représentant, cette omission est une indication de l'intention du législateur de vouloir restreindre la portée de l'article 141 à la société qui est réputée être une société publique.
La position alternative du Représentant repose sur l'application du paragraphe 256(9). Ce paragraphe crée la présomption que le changement de contrôle d'une société se situe au début du jour où survient le changement de contrôle. Le Représentant prétend donc que XXXXXXXXXX a disposé des actions de XXXXXXXXXX et a subi une perte à un moment postérieur à la prise de contrôle par la société privée, XXXXXXXXXX, selon le paragraphe 256(9). Le Représentant prétend que notre opinion # 5-952531 appuie son interprétation du paragraphe 256(9) dans son application au cas particulier de XXXXXXXXXX.
Votre question
Étant donné que l'opinion # 5-952015 ne tient pas compte de l'argument concernant l'application du paragraphe 256(9) et que l'opinion # 5-952531 n'a pas été émise dans le contexte de l'alinéa 39(1)c), vous désirez savoir si on appuie votre position dans le dossier.
Nous sommes d'accord avec votre position malgré les arguments techniques avancés par le Représentant.
L'article 141 prévoit que «Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d'assurance-vie qui réside au Canada est réputée être une société publique.» La version anglaise de la Loi, quant à elle, prévoit que «Notwithstanding any other provision of this Act, a life insurance corporation that is resident in Canada shall be deemed to be a public corporation.» Cette disposition est une disposition déterminative c'est-à-dire une disposition qui crée une présomption.
L'Honorable juge Beetz a décrit le rôle d'une disposition déterminative, dans l'affaire R. c. Vermette, [1978] 2 R.C.S. 838, à la page 845, comme suit:
Une disposition déterminative [en anglais «deeming provision»] est une fiction légale; elle reconnaît implicitement qu'une chose n'est pas ce qu'elle est censée être, mais décrète qu'à des fins particulières elle sera considérée comme étant ce qu'elle n'est pas ou ne semble pas être.
Or, l'article 141 crée une présomption selon laquelle une compagnie d'assurance-vie est réputée être une société publique et cela, malgré les autres dispositions de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'en vertu de l'article 141, malgré la définition de société publique que l'on retrouve au paragraphe 89(1), une compagnie d'assurance-vie est une société publique aux fins de la Loi.
En ce qui concerne l'argument du Représentant à l'effet que si le législateur avait désiré qu'une société du type de XXXXXXXXXX soit visée par la définition de société publique dans un cas où l'on cherche à déterminer si une société se qualifie à titre de SPCC, il aurait expressément précisé dans cette même définition qu'une société publique inclut une société réputée publique en vertu d'une disposition quelconque de la loi, nous sommes d'avis que cet argument ne tient pas.
En effet, dans l'affaire Placements Serco Ltée c. La Reine, 87 D.T.C. 5425, la Cour d'appel fédérale a interprété la portée d'une disposition déterminative à l'égard de l'application du paragraphe 212(2). Une des questions dans cette affaire était de savoir si les sommes réputées être des dividendes, selon le paragraphe 212.1(1), qu'une société résidant au Canada avait payées à des non-résidents, étaient des dividendes sur lesquels les non-résidents devaient payer un impôt de 25%, selon le paragraphe 212(2). Le juge Hugessen pour la cour a apporté le commentaire suivant concernant l'effet de la présomption prévue au paragraphe 212.1(1) sur l'application du paragraphe 212(2), à la page 5426:
La simple mention du mot "dividende" [dans le paragraphe 212(2)] comprend nécessairement tout paiement qui est réputé être un dividende, notamment celui prévu par la disposition déterminante de l'alinéa 212.1(1)a).
Dans le même arrêt, le juge a utilisé le ratio decidendi de l'affaire Vermette cité ci-dessus pour tirer la conclusion suivante, à la page 5426:
Le fait que la définition de "dividende" au paragraphe 248(1) ainsi que celle de "dividende imposable" à l'alinéa 89(1)(j) ne mentionnent pas le dividende "réputé" n'aide pas l'appelante puisque l'effet de la disposition déterminative est précisément d'étendre le sens du mot dividende à des paiements qui autrement n'y seraient pas compris.
Par analogie, il est donc possible de prétendre que l'expression société publique dans la Loi comprend nécessairement toute société qui est réputée être une société publique, en raison de la disposition déterminative de l'article 141. C'est là la position qui a été prise dans l'opinion # 5-952015 et cela représente toujours la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'«Agence»).
Donc, XXXXXXXXXX n'était pas une société privée étant donné qu'elle était contrôlée par XXXXXXXXXX qui est une société publique, selon l'article 141. Conséquemment, les actions de XXXXXXXXXX n'étaient pas des actions d'une SEPE puisque XXXXXXXXXX n'était pas une SPCC. La perte en capital de XXXXXXXXXX ne rencontre donc pas les conditions prévues à l'alinéa 39(1)c) d'une PTPE.
Par ailleurs, le Représentant prétend que notre opinion # 5-952531 appuie sa position alternative à l'effet qu'en vertu du paragraphe 256(9), XXXXXXXXXX a disposé des actions de XXXXXXXXXX et a subie une perte à un moment postérieur à la prise de contrôle par la société privée, XXXXXXXXXX, donc à un moment où XXXXXXXXXX était devenue une SPCC.
À notre avis, le Représentant a mal interprété cette opinion. Cette opinion dit que la position du ministère est de considérer que la personne qui perd le contrôle d'une société s'en est départi immédiatement avant le moment où la personne qui a acquis le contrôle est réputée l'avoir acquis, et cela, malgré que les actions puissent avoir été disposées après ce moment.
Suivant cette opinion, dans le cas de XXXXXXXXXX n'était pas une société privée lorsque XXXXXXXXXX a disposé de ses actions car XXXXXXXXXX, une société réputée être une société publique, était en position de contrôle de droit de XXXXXXXXXX immédiatement avant le moment où XXXXXXXXXX, qui a acquis le contrôle, est réputée l'avoir acquis selon le paragraphe 256(9).
Nous espérons que nos commentaires vous permettront de régler le dossier. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez noter qu'une copie de la présente note de service sera épurée aux termes des critères de la Loi sur l'accès à l'information et versée à la Banque d'accès à la législation (BAL) de l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. En outre, une version épurée sera distribuée aux éditeurs commerciaux de publications fiscales aux fins d'inclusion dans leurs bases de données. Le processus d'épuration éliminera tous les renseignements non assujettis à la divulgation, y compris l'information qui pourrait dévoiler l'identité du contribuable. Si votre client désire obtenir une copie de la présente note de service, la version de la BAL peut lui être fournie, ou il peut demander une copie épurée aux termes des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui ne supprime pas l'identité du client. Pour obtenir cette dernière version, vous devez en faire la demande à Madame Jackie Page, au (613) 957-0682. Une copie vous sera envoyée aux fins de livraison au client.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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