Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Various questions regarding the qualification criteria pursuant to subsections 84.1(2.31) and 84.1(2.32) I.T.A., including: the possibility to qualify for the exception in the case of non-voting and non-participating shares, as typical estate freeze shares; the possibility to qualify for the exception if the parent remains director or in other positions of power; and how the exception mechanism applies to successive transfers of shares.
FINANCE: Finance reviewed the questions and answers, including the ones on successive transfers (not possible to claim the exception more than once regarding the same business), and confirmed that the answers were in accordance with the underlying tax policy. Finance also confirmed that it would be in accordance with the underlying tax policy to claim the exception in respect of more than one class of shares that are sold as part of the same transfer.
Reasons: The law.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
2. Transfert intergénérationnel d’entreprise – nouvelles règles
Un parent souhaite transférer son entreprise incorporée (« Parent Inc. ») à son ou ses enfants en bénéficiant des nouvelles mesures prévues aux paragraphes 84.1(2.31) ou 84.1(2.32) L.I.R.
Le parent a déjà effectué un gel successoral en faveur de ses enfants. Le parent détient des actions privilégiées avec droit de vote du capital-actions de Parent Inc., conférant le contrôle de droit au parent (les « Actions de contrôle »), ainsi que des actions privilégiées de gel du capital-actions de Parent Inc. (les « Actions de gel »), rachetables à sa demande pour une valeur équivalente à la juste valeur marchande (« JVM ») de Parent Inc. lors du gel.
À compter du gel, les enfants détiennent les nouvelles actions ordinaires, participantes et avec droit de vote, du capital-actions de Parent Inc.
Les enfants travaillent activement dans Parent Inc. depuis la date du gel (et même avant le gel).
Le parent n’a pas encore utilisé sa déduction pour gains en capital (« DGC »).
Parent Inc. est une société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») depuis au moins 24 mois (Parent Inc. n’exploite pas une entreprise agricole ou de pêche).
Le parent entend maintenant vendre ses actions de gel à une société de portefeuille (« Acheteur Co. ») contrôlée par ses enfants, tous majeurs. Le parent ne détient aucune action dans Acheteur Co.
Questions à l’ARC
a) Le parent pourra-t-il réaliser un gain en capital lors de la vente de ses Actions de gel à Acheteur Co. dans les contextes ci-après?
En présumant que le critère du transfert de la gestion de l’entreprise exploitée par Parent Inc. aux enfants est satisfait (alinéas 84.1(2.31)g) ou 84.1(2.32)h) L.I.R.), de même que le critère du transfert des intérêts économiques (84.1(2.31)d) et 84.1(2.31)e) ou 84.1(2.32)d), 84.1(2.32)e) et 84.1(2.32)f) L.I.R.) :
(i) le parent vend toutes ses Actions de gel et ses Actions de contrôle à Acheteur Co.;
(ii) le parent vend toutes ses Actions de gel à Acheteur Co., mais conserve encore ses Actions de contrôle comme sûreté en attendant de recevoir le paiement de la valeur de ses Actions de gel ou d’une bonne partie de cette valeur.
b) Le critère du transfert aux enfants de la gestion de l’entreprise exploitée par Parent Inc. (alinéas 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R.) sera-t-il considéré respecté si :
(i) le parent demeure administrateur unique de Parent Inc.;
(ii) le parent demeure administrateur unique de Parent Inc., mais seulement au cours des 36 premiers mois d’un transfert « immédiat » (alinéa 84.1(2.31)g) L.I.R.) ou des 60 premiers mois (alinéa 84.1(2.32)h) L.I.R.) dans un transfert « progressif »;
(iii) le parent demeure administrateur unique de Parent Inc., mais la direction des activités courantes de l’entreprise est entre les mains des enfants;
(iv) le parent demeure administrateur, mais avec un ou des enfants, dans Parent Inc.;
(v) le parent n’est plus administrateur, ni dirigeant de Parent Inc., mais demeure signataire ou cosignataire des chèques, ou demeure autrement responsable des sorties de fonds de l’entreprise.
c) Le critère du transfert des intérêts économiques (84.1(2.31)d), 84.1(2.31)e), 84.1(2.32)d), 84.1(2.32)e) et 84.1(2.32)f) L.I.R.) est-il respecté par le parent si :
(i) qu’il s’agisse d’un transfert immédiat ou progressif, le parent vend ses Actions de gel à Acheteur Co. en trois tranches égales, soit 1/3 à la date de la transaction (la « Date »), 1/3 à la 1ère date anniversaire de cette Date et le dernier 1/3 à la 2ième date anniversaire de cette Date. Il conserve cependant ses Actions de contrôle jusqu’à la vente du troisième 1/3 de ses actions de gel, date à laquelle il les vend en même temps que ce troisième 1/3 de ses Actions de gel;
(ii) même scénario qu’à (i), sauf quant aux Actions de contrôle qui sont vendues en même temps que le premier 1/3 des Actions de gel;
(iii) dans le cas d’un transfert progressif (plutôt qu’immédiat), Acheteur Co. a acheté toutes les Actions de gel détenues par le parent, mais n’en a payé que 20% au cours des 10 ans suivant la Date de la transaction. Par contre, la valeur des intérêts du parent dans Parent Co. représente moins de 30% de la JVM de tous les intérêts dans Parent Co.;
d) Parmi les actions privilégiées détenues par le parent dans Parent Inc. et vendues à Acheteur Co., en plus de ses Actions de gel et des Actions de contrôle, le parent détenait pour 200 000$ d’actions privilégiées émises dans le cadre d’une cristallisation (valeur de rachat et prix de base rajusté (« PBR ») pour le parent, de 200 000 $; capital versé (« CV ») de 100 $) alors qu’il était actionnaire unique de Parent Inc.
La réponse devrait être que l’exception à l’alinéa 84.1(2)e) L.I.R. ne s’appliquera pas car on ne pourra pas dire que le contribuable, … « immédiatement avant la disposition » … n’a jamais demandé d’exception à l‘application du paragraphe 84.1(1) L.I.R. conformément au paragraphe 84.1(2)e) L.I.R. : sous-alinéa 84.1(2.31)a)(ii) L.I.R. (transfert immédiat) ou sous-alinéa 84.1(2.32)a)(ii) L.I.R. (transfert progressif).
Est-ce que l’ARC confirme que parce qu’un contribuable aurait fait une cristallisation partielle de sa DGC par le passé, il serait privé de la possibilité de bénéficier des nouvelles mesures de vente à ses enfants (par le biais d’une Acquisico détenue par ces derniers) sous l’alinéa 84.1(2)e) L.I.R.?
Réponse de l’ARC à la question 2 a)
Les nouvelles règles prévues à l’alinéa 84.1(2)e) L.I.R. et aux paragraphes 84.1(2.3), 84.1(2.31) et 84.1(2.32) L.I.R. cherchent un équilibre entre :
- d’une part, faciliter les transferts intergénérationnels véritables d’entreprises entre un parent propriétaire-exploitant et un ou des « enfants » adultes qui sont eux-mêmes propriétaires-exploitants; et
- d’autre part, empêcher le dépouillement de surplus d’une société, lorsqu’il n’y a pas de véritable transfert à la prochaine génération.
Il n’existe pas d’exigence législative particulière à selon laquelle que les actions vendues par un parent à une société contrôlée par un ou plusieurs « enfants » doivent être des actions ordinaires ou des actions avec droit de vote. Sous réserve du respect des exigences spécifiques prévues aux paragraphes 84.1(2.31) L.I.R. (« Transfert immédiat ») et 84.1(2.32) L.I.R. (« Transfert progressif »), dont notamment les exigences stipulées aux alinéas 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R., nous sommes d’avis que des actions privilégiées non participantes ne seraient pas exclues d’emblée de l’exception prévue à l’alinéa 84.1(2)e) L.I.R. (l’« Exception »).
Le fait de conserver les Actions de contrôle empêcherait toutefois le parent de bénéficier de l’Exception. En effet, le parent contrôlerait toujours la société en cause à un moment postérieur à la disposition des actions concernées, ce qui ne respecterait pas les exigences des sous-alinéas 84.1(2.31)c)(i) et 84(2.32)c)(i). De plus, le parent détiendrait la totalité des Actions de contrôle après la disposition des actions concernées. Ces actions ne se qualifieraient pas d’ « actions d’une catégorie exclue », notamment en raison de l’alinéa 256(1.1)b), qui requiert que les actions ne confèrent pas de droit de vote. Ainsi, les exigences prévues aux sous-alinéas 84.1(2.31)d)(i) et 84(2.32)d)(i) ne seraient pas respectées.
Réponse de l’ARC à la question 2 b)
Afin de répondre à cette question, pour chacun des scénarios donnés, nous posons l’hypothèse que le parent n’exerce pas le contrôle de fait de Parent inc.
Nous posons également comme hypothèse que le parent assumait toujours la gestion au moment de la disposition des actions concernées et qu’il prend des mesures raisonnables pour transférer une telle gestion aux enfants dans la période prescrite outre les responsabilités qui sont énumérées à la présente question. Nos commentaires portent exclusivement sur les tâches et responsabilités qui constitueraient des activités de gestion, pour l’application des alinéas 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R.
L’alinéa 84.1(2.3)i) L.I.R. précise que, pour l’application des alinéas 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R., la gestion renvoie à la direction ou supervision des activités de l’entreprise, mais n’inclut pas la prestation de conseils.
Pour leur part, les alinéas 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R. se lisent ainsi :
sous réserve du paragraphe (2.3), dans les trente-six mois [ou dans les soixante mois, selon l’alinéa pertinent] suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :
(i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa f)(ii),
(ii) cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;
La question de savoir si une tâche ou responsabilité relève de la gestion, au sens donné par l’alinéa 84.1(2.3)i) L.I.R., est une question largement factuelle. Étant donné que l’énoncé de la question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, nous ne pouvons-nous prononcer de façon définitive sur une telle question. Toutefois, nous pouvons formuler les commentaires généraux suivants.
La direction ou la supervision des activités de l’entreprise, au sens des alinéas 84.1(2.3)i), 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R., implique un pouvoir décisionnel relativement important au sein de l’entreprise. En règle générale, un administrateur gère les activités de la société ou surveille une telle gestion. (footnote 1) L’un ou l’autre de ces cas serait vraisemblablement visé par la règle interprétative prévue à l’alinéa 84(2.3)i) L.I.R. Ainsi, dans le cas où le parent demeure administrateur de Parent Inc. et que des mesures ne sont pas prises pour cesser totalement et de façon permanente d’occuper de telles fonctions, dans les délais prescrits par les alinéas 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R., incluant toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, les exigences des sous-alinéas 84.1(2.31)g)(ii) et 84.1(2.32)h)(ii) L.I.R. ne seraient pas respectées. Notre conclusion serait la même, nonobstant le fait que le parent soit administrateur unique ou l’un des administrateurs, que la direction des activités courantes soit entre les mains des enfants ou non.
Ceci étant dit, le seul fait que le parent n’occupe pas un poste d’administrateur ou de dirigeant de Parent Inc. ne nous permettrait pas de conclure de prime abord qu’il ne participe plus à la direction ou à la supervision des activités de l’entreprise. Il s’agit essentiellement d’une détermination factuelle nécessitant l’analyse de tous les faits et circonstances pertinents. De manière générale, plus les tâches pour lesquelles le parent demeurera responsable impliqueront un pouvoir décisionnel important, dans le contexte de l’entreprise donnée, plus elles pourraient constituer de la « gestion » au sens de l’alinéa 84.1(2.3)i) L.I.R.
Selon une analyse du contexte factuel complet, nous pourrions considérer qu’un contrôle discrétionnaire sur les sorties de fonds d’une société est une fonction importante qui pourrait constituer une tâche de direction ou de supervision des activités de l’entreprise, au sens de l’alinéa 84(2.3)i) L.I.R. Le cas échéant, il reviendrait aux contribuables de démontrer qu’il était raisonnable pour le parent de conserver de telles responsabilités au-delà des périodes prévues aux alinéas 84.1(2.31)g) et 84.1(2.32)h) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 2 c)
Afin de répondre à ces questions, nous posons comme hypothèses que les Actions de gel se qualifient d’ « actions d’une catégorie exclue » au sens du paragraphe 256(1.1) L.I.R. et que, aux fins des 2e et 3e scénarios, le parent n’exerce pas de contrôle de fait après la disposition des actions concernées.
Les alinéas 84.1(2.31)a) et 84.1(2.32)a) L.I.R. édictent que le contribuable ne doit jamais avoir demandé après 2023 l’Exception relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise (« AAPE ») ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (« ASAPF »), au sens du paragraphe 110.6(1) L.I.R. Or, dans le cas des Actions de gel, les actions vendues successivement se rapporteraient toutes à la même entreprise. En outre, les dispositions subséquentes à la première disposition pour laquelle l’Exception est demandée seraient régies par les règles autrement applicables à l’article 84.1 L.I.R., incluant les règles relatives au lien de dépendance.
Relativement à la première disposition, le fait pour le parent de conserver la totalité des Actions de contrôle l’empêcherait toutefois de bénéficier de l’Exception. Nous vous référons à notre réponse à la question 2a) à cet effet.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le parent disposait également de toutes les Actions de contrôle lors de la première disposition, bien que les critères énoncés aux alinéas 84.1(2.31)d), 84.1(2.31)e), 84.1(2.32)d) et 84(2.31)e) L.I.R. puissent être respectés, tel qu’il est mentionné ci-dessus, l’Exception ne s’appliquerait qu’à la première disposition d’actions par le contribuable pour laquelle elle est demandée.
Finalement, à l’égard du dernier scénario soumis, les conditions exigées par l’alinéa 84.1(2.32)f) L.I.R. ne seraient pas respectées. Les conditions qui y sont prescrites doivent être respectées dans les dix ans suivant le moment de la disposition pour laquelle l’Exception est demandée et à tout moment postérieur au moment de la « vente finale ». Comme les actions vendues lors de la première disposition étaient des AAPE, le sous-alinéa 84.1(2.32)f)(ii) L.I.R. exige que, dans une telle période, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent pas, directement ou indirectement, des intérêts dans certaines entités, dont notamment dans la société acheteuse, ayant une JVM qui excède 30% de la JVM de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux et conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition d’actions pour laquelle l’Exception est demandée. Or, le parent détiendra toujours, au terme des 10 ans, une créance contre la société acheteuse ayant une JVM équivalant à 80% de la JVM de tous ses intérêts détenus immédiatement avant la disposition pour laquelle l’Exception est demandée.
Réponse de l’ARC à la question 2 d)
Les dispositions des paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32) L.I.R. ne font pas de distinction entre une situation où des actions privilégiées typiques de gel sont émises et une situation où des actions privilégiées de même nature auraient été émises aux seules fins de majorer le PBR des actions détenues par le parent par l’utilisation de la DGC (à savoir des actions « cristallisées »).
Si ces actions cristallisées étaient vendues par le parent à une société contrôlée par un ou plusieurs enfants et que toutes les conditions énoncées à l’un des paragraphes 84.1(2.31) ou 84.1(2.32) L.I.R. étaient respectées, un choix pourrait être exercé relativement aux actions vendues, dans la mesure où aucune autre Exception n’aurait été précédemment demandée, après 2023, relativement à la même entreprise sous-jacente. Notre compréhension est la même, peu importe si les actions ont été cristallisées avant 2024 ou après 2023.
Simon Lemieux
Le 10 octobre 2024
2024-102837
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Article 112 de la Loi sur les sociétés par actions, RLRQ. c. S31.1 et article 102(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985) ch. C-44.
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