Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the CRA positions expressed in 2012-0456221R3 « Post Mortem Planning » Ruling and in 2013-0480361C6 STEP round table question are still valid.
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Subsection 69(5) can apply to prevent the capital loss from being deemed nil under subsection 40(3.6) without it being considered as abusive according to subsection 245(2). Subsection 129(1.2) does not apply, since the purpose test of that subsection is not met and the tax integration system is respected.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
13. Planification post mortem à la suite du décès du bénéficiaire d’une fiducie testamentaire exclusive au conjoint
Dans la décision anticipée 2012-0456221R3 (footnote 1) , l’ARC a confirmé que le paragraphe 69(5) L.I.R. s’appliquerait lors de la liquidation d’une société nouvellement constituée (« Nouco ») afin de ne pas réputer nulle, en vertu du paragraphe 40(3.6) L.I.R., la perte résultant de la disposition des actions du capital-actions de Nouco détenues par une fiducie testamentaire exclusive au conjoint (« Fiducie ») et acquises après le décès de son bénéficiaire en contrepartie d’actions du capital-actions d’une société détenues par Fiducie avant le décès de son bénéficiaire. De plus, l’ARC a confirmé que le paragraphe 245(2) L.I.R. ne s’appliquerait pas puisque le but des opérations était d’éviter une double imposition.
Par ailleurs, l’ARC a confirmé à la question no 12 (footnote 2) de la Table ronde de la Society of Trust and Estate Practitioners du 10 juin 2013 qu’elle n’appliquerait pas le paragraphe 129(1.2) L.I.R dans le cadre d’une telle planification post mortem.
Question à l’ARC
Nous aimerions valider avec vous si les positions prises par l’ARC dans le cadre de la décision anticipée 2012-0456221R3 et de la question no 12 de la Table ronde de la Society of T rust and Estate Practitioners du 10 juin 2013 sont toujours valides dans le cadre d’une telle planification post mortem lorsque des contraintes légales et commerciales empêchent la liquidation de la société détenue par Fiducie dans un délai de trois ans suivant le décès du conjoint bénéficiaire.
Réponse de l’ARC
Oui, les positions émises par l’ARC sont toujours valides dans le cadre d’une telle planification post mortem, même si des contraintes légales et commerciales empêchent la liquidation de la société dans un délai de trois ans suivant le décès du conjoint bénéficiaire.
L’alinéa 69(5)d) L.I.R. prévoit que lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, le paragraphe 40(3.6) L.I.R. ne s’applique pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation. Lorsque les conditions et les paramètres techniques du paragraphe 40(3.6) L.I.R. sont respectés, Fiducie se trouve dans une situation de double imposition immédiate (gain en capital au décès du conjoint bénéficiaire et dividende réputé au rachat des actions de la société). Nous comprenons que dans une situation où des contraintes légales et commerciales empêchent la liquidation de la société dans un délai de trois ans suivant le décès, une telle double imposition pourrait être permanente. L’ARC ne considère pas que l’utilisation d’opérations post mortem afin d’éliminer le gain en capital survenant au décès du conjoint bénéficiaire pour limiter la double imposition au niveau de Fiducie entraîne une situation d’abus au sens des alinéas 245(4)a) et 245(4)b) L.I.R. La position établie dans le document 2012-0456221R3 est donc toujours valide et représente la position actuelle de l’ARC.
Le paragraphe 129(1.2) L.I.R. est une règle anti-évitement spécifique selon laquelle, pour l’application du paragraphe 129(1) L.I.R., un dividende versé sur une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l’actionnaire a acquis l’action – ou une action qui lui est substituée – par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société d’obtenir un remboursement au titre de dividendes (« RTD »). Ainsi, la société n’a pas droit à son RTD lorsque le paragraphe 129(1.2) L.I.R. trouve application. La question de savoir si le test d’objet du paragraphe 129(1.2) L.I.R. est satisfait est une question de fait qui ne peut être résolue qu’à la lumière des faits et circonstances propres à une situation donnée.
En règle générale, lorsqu’à la lumière des faits et circonstances d’une situation donnée, la planification post mortem est entreprise principalement afin d’empêcher l’application de la règle sur les restrictions des pertes prévue au paragraphe 40(3.6) L.I.R. pour limiter une double imposition et, dans la mesure où le principe d’intégration est respecté, c’est-à-dire un impôt correspondant est ultimement payé par Fiducie sur le dividende réputé reçu, l’ARC serait d’avis que la règle anti-évitement spécifique du paragraphe 129(1.2) L.I.R. ne devrait pas s’appliquer dans ces circonstances. Par conséquent, la réponse de l’ARC à la question no 12 de la Table ronde de la Society of Trust and Estate Practitioners du 10 juin 2013 est toujours valide.
Yara Barrak
Le 10 octobre 2024
2024-102737
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, décision anticipée 2012-0456221R3, « Post Mortem Planning », 28 novembre 2012.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2013-0480361C6, 10 juin 2013.
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