Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether in the fact situation described in the question, the CRA’s position in document 9429465 would apply.
Position Adoptée: In these circumstances, it can be argued that the value of the RTDOH is reflected in the value of the shares and therefore that it does contribute to the gain on the shares.
Raisons: See below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022
APFF - CONGRÈS 2022
15. Application du paragraphe 55(2) L.I.R.
Une société, dont la fin d’année est le 31 décembre, vend la totalité de ses actifs le 30 novembre et réalise un gain en capital entraînant un impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD »).
Selon l’interprétation technique 9429465 (footnote 1) , la position de l’ARC serait de considérer le remboursement de l’IMRTD dans le calcul du revenu protégé uniquement au moment où le crédit est encaissé ou lorsqu’il est appliqué à l’encontre du paiement de la fraction remboursable de l’année.
Ainsi, si la société verse un dividende le 1er décembre, son IMRTD sera considéré dans le calcul du revenu protégé uniquement le 31 décembre. Il s’agira donc en partie d’un gain en capital, car il manque la partie du revenu protégé en lien avec le remboursement au titre de dividendes (« RTD »). Pourtant, la société ne fait que distribuer ses liquidités après la vente d’actifs.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que le RTD pourra être considéré dans le revenu protégé au 1er décembre?
b) Si l’ARC considère qu’il n’est pas inclus dans le revenu protégé du 1er décembre, est-ce que ce montant est perdu ou est-ce qu’il s’ajoutera à un calcul ultérieur du revenu protégé?
Réponse de l’ARC
Nous comprenons de la situation présentée qu’il y a une vente de la totalité des actifs d’une société suivie du versement d’un dividende d’un montant représentant la valeur nette de cette société.
Dans le contexte d’une situation telle que décrite dans l’énoncé de la question et dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le RTD contribue au gain en capital hypothétique à l’égard des actions sur lesquelles le dividende a été reçu (en prenant pour hypothèse une disposition à la JVM des actions immédiatement avant le dividende), l’ARC accepterait de prendre la position que le RTD à recevoir soit considéré dans le calcul du revenu gagné ou réalisé au 1er décembre.
Par conséquent, dans une telle situation, les impôts payables et non remboursables relativement aux revenus découlant de la vente des actifs devront être soustraits du revenu protégé calculé pour la période, étant donné qu’il est raisonnable de prétendre qu’ils ne contribuent pas au gain en capital qui serait réalisé sur une action du capital-actions de la société.
Marc Séguin
Le 7 octobre 2022
2022-094224
FOOTNOTES
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1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 9429465, 3 février 1995.
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