Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle est la position de l’ARC quant à l’application de la RGAÉ pour une situation donnée? / What is the CRA’s position on the application of the GAAR in a given situation?
Position Adoptée: Aucune. / None.
Raisons: Question de fait. / Question of fact.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021
APFF - CONGRÈS 2021
4. Mind and management et statut de SPCC
Une Société destinée à générer des revenus de placement est constituée en vertu des lois corporatives d’une juridiction étrangère.
La gestion centrale et le contrôle de la Société sont exercés au Canada. Pour les fins de la présente question, le paragraphe 250(5) L.I.R. ne trouve pas application et il peut être considéré que la Société est ainsi résidente du Canada pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La Société n’est pas une « société privée sous contrôle canadien » (« SPCC ») en vertu du paragraphe 125(7) L.I.R puisqu’elle n’est pas une « société canadienne » au sens prévu par le paragraphe 89(1) L.I.R.
Puisque la société ne se qualifie pas de SPCC, elle ne sera pas assujettie à l’impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC prévu à l’article 123.3 L.I.R. et aura droit à la déduction d’impôt générale prévue au paragraphe 123.4(2) L.I.R.
Question à l’ARC
Quelle est la position de l’ARC relativement à la situation décrite ci-dessus, notamment quant à l’application de la RGAÉ prévue au paragraphe 245(2) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
L’application potentielle de la RGAÉ prévue au paragraphe 245(2) L.I.R nécessite l’analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. Puisque l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation hypothétique, l’ARC ne peut se prononcer de manière précise ou définitive sur son application potentielle. Ceci dit, nous pouvons tout de même formuler les commentaires généraux suivants.
La Cour suprême du Canada nous enseigne que trois conditions doivent être remplies pour que la RGAÉ prévue au paragraphe 245(2) L.I.R. s’applique (footnote 1) . Premièrement, il doit y avoir un avantage fiscal qui découle d’une « opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie » au sens des paragraphes 245(1) et 245(2) L.I.R. Deuxièmement, l’opération ayant généré l’avantage fiscal doit être une opération d’évitement au sens du paragraphe 245(3) L.I.R. - c’est-à-dire que l’opération ne doit pas avoir été effectuée pour des objets véritables - l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas un objet véritable pour les fins de la règle. Enfin, l’opération d’évitement doit être abusive au sens du paragraphe 245(4) L.I.R.
Selon les circonstances, la constitution de la Société en vertu des lois corporatives d’une juridiction étrangère est une opération qui permettrait l’obtention d’un avantage fiscal constitué de l’évitement de l’impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC prévu à l’article 123.3 L.I.R. et de la déduction d’impôt générale prévue au paragraphe 123.4(2) L.I.R.
Toutefois, sans détail supplémentaire, il est difficile de déterminer si une telle opération constitue une opération d’évitement. S’il s’avérait que le but de cet opération était d’éviter l’obtention du statut de SPCC afin de contrecarrer l’objet et l’esprit de diverses règles anti-évitement applicables au revenu de placement, incluant l’article 123.3 L.I.R. et du paragraphe 123.4(2) L.I.R., l’ARC considérerait, selon les circonstances, le recours à la RGAÉ prévue au paragraphe 245(2) L.I.R.
Nancy Deslandes
(819) 953-1643
Le 7 octobre 2021
2021-090092
Réponse préparée en collaboration avec :
Patrick Bilodeau, Division de l’évitement fiscal
Direction du secteur international et des grandes entreprise
Direction générale des programmes d’observation
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 17; Copthorne Holdings Ltd. c. La Reine, 2011 CSC 63, aux paragraphes 32 et 33.
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