Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la position administrative énoncée dans l'interprétation technique 2020-0845431C6 s'applique également au remboursement d'équipement de bureau? / Is the administrative position established in technical interpretation 2020-0845431C6 also applicable to a reimbursement of home office equipment?
Position Adoptée: Oui / Yes
Raisons: Dans le contexte de la crise de la COVID-19, l'ARC est disposée à accepter un remboursement d'un montant n’excédant pas 500 $ pour l'achat d'équipement informatique personnel ou d'équipement de bureau comme étant principalement au bénéfice de l'employeur / In the context of the COVID-19 crisis, CRA is willing to accept a reimbursement of an amount not exceeding $500 for the purchase of personal computer equipment or home office equipment to be principally for the benefit of the employer
XXXXXXXXXX 2020-084811
S. Thibault, CPA, CA,LL.M. fisc.
Le 19 novembre 2020
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Remboursement d’équipement de bureau pour le télétravail
Nous vous écrivons en réponse à votre courriel du 4 mai 2020 adressé à madame Louise Roy, dans lequel vous demandez si l’ARC envisage d’élargir sa politique administrative énoncée dans l’interprétation technique 2020-0845431C6 à l’égard des remboursements effectués par un employeur en faveur d’un employé en télétravail.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R10, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Dans l’interprétation technique 2020-0845431C6 citée dans votre demande, nous avions effectué les commentaires suivants à l’égard des situations entourant le remboursement par un employeur d’une dépense personnelle effectuée par un employé en télétravail en raison de la COVID-19.
« Par ailleurs, l’employeur peut décider de rembourser une dépense de l’employé sur présentation d’une facture. Il s’agira alors d’un avantage imposable s’il est déterminé que l’employé a reçu un avantage économique, que cet avantage est mesurable ou quantifiable et que l’avantage bénéficie principalement à l’employé plutôt qu’à l’employeur. La question de savoir si un avantage bénéficie principalement à l’employé ou à l’employeur est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète des faits entourant une situation particulière.
En principe, un employé bénéficie d’un avantage imposable lorsque son employeur lui rembourse une dépense personnelle pour acquérir de l’équipement servant au télétravail.
Toutefois, le contexte particulier actuel de déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Canada en raison de la COVID-19 a précipité en télétravail bon nombre d’employés ne disposant pas de l’équipement informatique nécessaire.
Dans ce contexte particulier, l’Agence du revenu du Canada est disposée à accepter que le remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, d’un montant n’excédant pas 500 $, de la totalité ou d’une partie du coût d’acquisition d’équipement informatique personnel pour permettre à l’employé d’exécuter immédiatement et convenablement sa prestation de travail, bénéficie principalement à l’employeur, de sorte qu’il n’en résulte pas un avantage imposable pour l’employé. »
Cette position administrative s’applique également aux équipements de bureau (par exemple, un bureau, une chaise, etc.). Toutefois, pour plus de précisions, le montant de 500 $ énoncé dans le cadre de cette position administrative s’applique par employé et non par équipement. Par exemple, si un employé acquiert un bureau de travail au coût de 400 $ et un écran d’ordinateur au coût de 250 $, un employeur pourrait rembourser jusqu’à 500 $ à cet employé sans que ce dernier se voie conférer un avantage imposable en raison de la présente politique administrative. Par contre, dans le cas où l’employeur rembourserait la totalité du coût des biens acquis au montant de 650 $ (400 $ + 250 $), l’ARC considèrera l’excédent de 500 $ (soit, dans l’exemple présent, une somme de 150 $) comme étant un remboursement qui bénéficie principalement à l’employé et, ce faisant, ce montant serait alors à ajouter au revenu de l’employé.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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