Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1- Est-ce qu’une allocation versée par un employeur à un employé afin de lui permettre de s’équiper pour faire du télétravail est imposable pour l’employé? / Does an allowance paid by the employer to an employee for the purpose of acquiring equipment for teleworking is a taxable benefit for the employee?
2- Est-ce que la réponse est différente si le montant payé par l’employeur est conditionnel à ce qu’une facture soit soumise par l’employé? / Would CRA response be different if the amount paid by the employer is conditional on a proof of purchase being submitted by the employee?
Position Adoptée: 1- Oui / Yes.
2- Ça dépend du contexte, question de fait / It depends, question of fact.
Raisons: 1- Libellé de la Loi. / Wording of the Act.
2- Dans le contexte de la crise de la COVID-19, dans certaines situations, l'ARC est disposée à accepter un remboursement d'un montant n’excédant pas 500 $ pour l'achat d'équipement informatique personnel comme étant principalement au bénéfice de l'employeur / In the context of the COVID-19 crisis, CRA is willing to accept a reimbursement of an amount not exceeding $500 for the purchase of personal computer equipment to be principally for the benefit of the employer.
WEBINAIRE DE L’APFF DU 14 AVRIL 2020 : ASPECT FISCAL DES MESURES EN LIEN AVEC LA COVID-19 : ÉCHANGE AVEC LES REPRÉSENTANTS DE L’ARC ET DE REVENU QUÉBEC
Question 5
Est-ce que les paiements par un employeur à ses employés afin de leur permettre de s’équiper pour faire du télétravail sont imposables pour les employés? Est-ce que la réponse est différente si le paiement est conditionnel à ce qu’une facture soit soumise par l’employé?
Réponse de l’ARC
Un particulier est, sous réserve de certaines exceptions, tenu d’inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un emploi les allocations qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation. Ainsi, dans la mesure où, en l’occurrence, l’aide de l’employeur prenait la forme d’une allocation, l’employé serait tenu, en toutes circonstances, d’inclure celle-ci dans le calcul de son revenu provenant d’un emploi, puisqu’aucune disposition ne prévoit une exception visant une telle allocation.
Par ailleurs, l’employeur peut décider de rembourser une dépense de l’employé sur présentation d’une facture. Il s’agira alors d’un avantage imposable s’il est déterminé que l’employé a reçu un avantage économique, que cet avantage est mesurable ou quantifiable et que l’avantage bénéficie principalement à l’employé plutôt qu’à l’employeur. La question de savoir si un avantage bénéficie principalement à l’employé ou à l’employeur est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète des faits entourant une situation particulière.
En principe, un employé bénéficie d’un avantage imposable lorsque son employeur lui rembourse une dépense personnelle pour acquérir de l’équipement servant au télétravail.
Toutefois, le contexte particulier actuel de déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Canada en raison de la COVID-19 a précipité en télétravail bon nombre d’employés ne disposant pas de l’équipement informatique nécessaire.
Dans ce contexte particulier, l’Agence du revenu du Canada est disposée à accepter que le remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, d’un montant n’excédant pas 500 $, de la totalité ou d’une partie du coût d’acquisition d’équipement informatique personnel pour permettre à l’employé d’exécuter immédiatement et convenablement sa prestation de travail, bénéficie principalement à l’employeur, de sorte qu’il n’en résulte pas un avantage imposable pour l’employé.
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