Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les montants qu'une personne responsable d'une famille d'accueil reçoit pour prendre soin d'un groupe de bénéficiaires, sont-ils imposables?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX 5-981595
Martine Filiatrault, CA
Le 13 mai 1999
Madame, Monsieur,
Objet: Inclusion dans le revenu de paiements d'assistance sociale en vertu de
l'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une famille d'accueil
La présente est en réponse à votre lettre du 12 juin 1998 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez une situation où il existe trois contrats différents relativement à une même famille d'accueil (le "Foyer") qui rend des services dans deux emplacements différents. Dans le premier emplacement, il y a deux genres de contrats. Selon le premier contrat, les Centres Jeunesse (le "Centre") retiennent les services d'un Foyer pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des bénéficiaires qui lui sont confiés. Le Foyer s'engage à accueillir et à garder dans ses locaux jusqu'à neuf bénéficiaires référés par le Centre. Le Foyer assure aux bénéficiaires, normalement âgés de 16 à 18 ans, un hébergement de qualité par des installations adéquates et s'engage à doter les lieux physiques de services et articles pour le confort et la sécurité des bénéficiaires selon les normes du Centre. Le Centre s'engage à verser au Foyer à toutes les deux semaines l'indemnité quotidienne prévue pour une place comblée ou 75% de l'indemnité quotidienne pour chaque place non comblée. Le deuxième contrat vise un deuxième groupe de bénéficiaires, deux adolescentes avec deux bébés, dans le même emplacement que le premier contrat.
Vous mentionnez qu'à partir du 1er juillet 1998, il existe un troisième contrat entre le Foyer et le Centre dans un deuxième emplacement. Ce contrat vise un maximum de sept enfants bénéficiaires aux mêmes conditions que le premier contrat au premier emplacement.
Question
Vous voulez connaître les implications fiscales pour le particulier responsable du Foyer si cette personne exploite son entreprise de façon personnelle ou par l'intermédiaire d'une société. Vous désirez que nous vous confirmions l'acceptation de cette entreprise en vertu des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2). De plus, vous désirez confirmer, sur une base administrative, que la personne reconnue responsable du Foyer ne soit pas tenue d'inclure dans le calcul de son revenu les bénéfices qu'elle pourrait en tirer, puisque, selon vous, elle ne peut avoir d'espoir raisonnable de profit.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Conditions relatives à l'alinéa 81(1)h) de la Loi
De façon générale, afin que les montants versés à la personne en charge du Foyer soient admissibles à l'exemption prévue à l'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), les conditions suivantes doivent être rencontrées:
1. Le montant doit être versé à un particulier, à l'exclusion d'une fiducie.
2. Le montant doit représenter une prestation d'assistance sociale habituellement payée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu.
3. La personne en charge du Foyer reçoit le montant, directement ou indirectement, au profit du bénéficiaire.
4. Le bénéficiaire n'est ni le conjoint de la personne en charge du Foyer, ni une personne liée à cette personne ou à son conjoint.
5. Aucune allocation familiale ou une allocation semblable ne doit être payable à l'égard du bénéficiaire pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
6. Le bénéficiaire habite au lieu principal de résidence de la personne en charge du Foyer, ou ce lieu est maintenu pour que le bénéficiaire l'utilise à titre résidentiel tout au long de la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
Il est possible que les montants que le Centre verse à la personne en charge du Foyer ne rencontrent pas les critères de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
En effet, pour que les montants versés puissent être non imposables en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, les montants doivent, entre autres, être versés à un particulier comme le prévoit la première condition. Les montants versés à un Foyer constitué en société ne pourront pas bénéficier de l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
De plus, pour que les montants que la personne en charge du Foyer reçoit soient non imposables en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, il faut entre autres, s'assurer qu'ils représentent une prestation d'assistance sociale comme le mentionne le deuxième paragraphe ci-haut. L'expression "prestations d'aide sociale" n'est pas définie dans la Loi. Dans Le Nouveau Petit Robert, le mot "prestation" signifie: "Prestations (sociales): allocation attribuée à une personne (assuré social) par les administrations ou les entreprises afin de compenser une perte de revenu ou de leur permettre d'accéder à certains services."
Il est donc important de s'assurer que les montants que le Centre verse à la personne en charge du Foyer sont des montants versés dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Ces montants doivent être versés au profit du bénéficiaire.
Le fait que les montants soient versés par l'intermédiaire d'un organisme ne change pas notre position quant à l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi puisque cet alinéa prévoit que les montants peuvent être reçus directement ou indirectement par le particulier.
La sixième condition précise que le bénéficiaire doit habiter au lieu principal de résidence de la personne en charge du Foyer. Par conséquent, le revenu généré par les deux premiers contrats ou par le troisième contrat risque de ne pouvoir se qualifier pour l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, car la personne en charge du Foyer ne peut avoir plus d'un lieu principal de résidence.
Revenu d'entreprise
Généralement, lorsqu'un contribuable exerce une activité en vue de tirer un bénéfice ou dans un espoir raisonnable de profit, ce contribuable exerce une entreprise. Si une personne en charge du Foyer exerce une entreprise via la garde de bénéficiaires, il doit inclure dans le calcul de son revenu les bénéfices tirés de cette entreprise. Ces bénéfices représentent les revenus tirés de la garde de bénéficiaires, moins les dépenses raisonnables engagés pour gagner ce revenu. Ils doivent être inclus dans le revenu de la personne en charge du Foyer, sauf si certains paiements constituent des prestations d'assistance sociale exonérées en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi. Dans ce dernier cas, les dépenses engagées pour gagner ce revenu exonéré ne sont pas des dépenses déductibles.
Conclusion
Nous ne pouvons confirmer de façon définitive le statut fiscal de la personne en charge du Foyer dans le cadre du programme du Centre. Il s'agit d'une question de fait. Cependant, nous espérons que les commentaires que nous avons émis vous aideront à faire cette détermination.
Finalement, veuillez noter que nous ne pouvons nous prononcer sur l'acceptation de tels arrangements en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.C. c. S-4.2) puisque nous n'avons aucune juridiction en la matière. Nous vous recommandons d'adresser votre demande auprès du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec qui est responsable de ces questions. L'adresse Internet du site du gouvernement du Québec est le http://www.gouv.qc.ca.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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