Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un contribuable affecté dans une autre ville par son employeur peut déduire de son revenu d'emploi, les frais de loyer qu'il encourt, dans la mesure où il inclut dans son revenu les allocations de logement qu'il reçoit de son employeur ?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 8(2) spécifie que les seules déductions possibles au niveau du revenu de charge et d'emploi se retrouvent à l'article 8. Cet article ne prévoit pas de déduction possible dans cette situation pour ce genre de frais qui constituent, dans les faits, des frais personnels.
Le 28 septembre 2000
Centre fiscal de Shawinigan Administration centrale
Shawinigan (Québec) Nancy Deslandes
1232-541-2-1 (613) 957-8961
À l'attention de M. Luc Martin
2000-004101
Allocation pour frais personnel ou de subsistance - alinéa 6(1)b) de
la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note aller retour du 2 août 2000 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation quant au traitement fiscal à accorder à la demande de votre contribuable. Ce dernier vous demande de modifier ses déclarations d'impôt de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX afin de lui accorder certaines dépenses d'emploi.
I- Les Faits :
De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, le contribuable à été affecté au bureau XXXXXXXXXX situé à XXXXXXXXXX à la demande de son employeur. Durant ces années, il est demeuré résident du Québec et il a loué un appartement à XXXXXXXXXX pour la somme de XXXXXXXXXX $ par mois. Durant cette période, le contribuable a reçu de son employeur une allocation mensuelle pour couvrir les coûts afférents au logement. Ces montants furent d'ailleurs inclus dans le revenu d'emploi du contribuable pour chacune des années impliquées.
Le contribuable est d'avis que les dépenses encourues pour son logement à XXXXXXXXXX devraient être déductibles puisqu'il a inclus les allocations de logement dans son revenu. Un des arguments présentés supportant sa demande est à l'effet que ces dépenses ont été engagées en raison de son emploi. Il ajoute également que ce cas est dans sa nature semblable à l'arrêt Splane (92 DTC 6021).
Par ailleurs, vous nous demandez si cette situation pourrait être visée par le paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( ci-après la Loi).
Nous avons examiné la situation de votre client et avons scindé nos commentaires en deux parties : la première vise les allocations qu'il a reçues et la seconde vise les dépenses qu'il désire déduire à l'encontre de son revenu.
I- Allocations versées par l'employeur :
Tel que publié dans le numéro 6 du bulletin de Nouvelles techniques du 7 février 1996, la position de l'Agence en ce qui a trait au remboursement par l'employeur des frais de déménagement d'un employé lorsque le déménagement résulte d'un changement de lieu de travail est à l'effet que ce remboursement n'est pas imposable. Toutefois, les sommes versées dans le même genre de situation mais qui servent à compenser un employé pour une augmentation du coût de la vie au nouveau lieu sont imposables soit comme allocation pour frais personnels ou de subsistance ou comme avantage que l'employé a reçu ou bénéficié. A cet effet, l'alinéa 6(1)b) de la Loi stipule que toutes les sommes reçues par un contribuable à titre d'allocation pour frais personnels ou de subsistance sont à inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi sauf en ce qui a trait à certaines exceptions prévues par la Loi.
Ainsi, dans la situation présentée par votre client, nous sommes d'avis que les allocations qu'il a reçues pour son logement à XXXXXXXXXX furent versées à titre de frais personnels ou de subsistance et non à titre de compensation pour frais de déménagement (relocalisation). Elles sont donc imposables en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.
Il existe cependant certaines exceptions à cet alinéa. Le paragraphe 6(6) de la Loi mentionne notamment que certaines allocations versées à un employé pour des frais supportés pour sa pension et son logement pendant une période donnée sur un chantier particulier sont exclues de son revenu.
Le but visé par cette exception est de reconnaître que lorsqu'un employé est tenu de travailler de façon temporaire dans un lieu de travail situé à une distance importante de l'endroit où il réside habituellement, il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que l'employé dispose de sa résidence actuelle et déménage au nouvel endroit pour une courte période de temps. De plus, ce paragraphe reconnaît que lorsqu'un employé continue à engager des dépenses afin de maintenir son lieu principal de résidence sans recevoir à l'encontre un revenu de location, un avantage ne lui est pas accordé si l'employeur met à sa disposition, ou lui rembourse les dépenses engagées relativement à une résidence temporaire au lieu de travail particulier.
Le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi exempte la valeur des avantages et des allocations pour la pension ou le logement si toutes les exigences suivantes sont respectées.
1. L'allocation doit être raisonnable ;
2. Le travail accompli par l'employé sur le chantier particulier était de nature temporaire ;
3. L'employé tenait à un autre endroit , comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :
a) qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne.
b) qui était situé à une telle distance du chantier particulier qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement chez lui ;
1. La période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier était d'au moins 36 heures.
La question de savoir si une allocation est raisonnable est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits entourant une situation particulière. Généralement, pour être raisonnable, une allocation doit être comparable aux frais réels qu'elle couvre.
Dans la situation que vous nous présentez, il faut entre autres que le second critère soit respecté. En effet, bien que la Loi ne définit pas le terme « temporaire », la position de l'Agence pour ce terme est énoncée au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. En général, le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement considérer qu'il ne fournira pas un emploi continu de plus de deux ans.
Lorsque la durée d'une période d'affectation à un lieu de travail particulier n'est pas indiquée clairement au début par l'employé et par l'employeur et que cette période dure dans les faits plus de 2 ans, on considère que le travail n'a jamais été un travail de nature temporaire. Puisqu'aucun document n'indique précisément la période d'affectation à XXXXXXXXXX, votre client a le fardeau de démontrer qu'au début, l'intention des parties était que l'affectation soit temporaire (moins de deux ans). Dans un tel cas, il doit aussi démontrer que toute prolongation de la période d'affectation de 2 ans ne pouvait pas être prévue au début de la période et que cette prolongation était, elle aussi, temporaire. Cependant, étant donné que le contribuable a travaillé à XXXXXXXXXX durant au moins XXXXXXXXXX ans, nous sommes d'avis qu'il est peu probable que ce travail puisse être considéré comme étant de nature temporaire.
II- Dépenses d'emploi :
Le paragraphe 8(2) de la Loi mentionne que les seules dépenses déductibles à l'encontre du revenu d'emploi sont celles que l'on retrouve spécifiquement à l'article 8 de la Loi. Dans le présent dossier, aucune déduction pour les frais personnels de loyer n'est prévue dans la Loi.
Conclusion :
À notre avis, le contribuable doit, en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, inclure les allocations qu'il a reçues de son employeur pour le logement à XXXXXXXXXX dans son revenu d'emploi. Par ailleurs, il ne peut pas déduire les dépenses encourues pour son loyer à l'encontre de son revenu d'emploi puisque la Loi ne prévoit pas de déduction de ce genre dans le calcul du revenu tiré de charge ou d 'emploi pour une telle situation.
L'arrêt Splane (92 D.T.C. 6021) ne s'applique pas à une situation comme celle de votre contribuable. Pour votre information, vous trouverez ci-joint une copie de la question # 17 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale présentée au congrès de l'Association de planification financière et fiscale de 1996 qui discute de la position de l'Agence suite à l'arrêt Splane.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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